id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.588 No Rôle: A. 173619/XIII-4185 Affaire: Arrêt 191588 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 22:58 Fiche Arrêt no 191.588 du 18 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.588 du 18 mars 2009 A.173.619/XIII-4185 En cause : CARTON de TOURNAI François, ayant élu domicile chez Me Philippe CLAEYS, avocat, rue Léon Cuissez 33 1050 Bruxelles, contre :
- la Commune de Brugelette,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme IMMOLITH, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2006 par François CARTON de TOURNAI qui demande l'annulation de la décision du 20 mars 2006 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Brugelette accordant à la société anonyme IMMOLITH un permis de lotir l’autorisant à diviser en 88 lots des parcelles sises à Attre, entre l’avenue Saint-Martin et la rue de la Cailloutière, cadastrées section B, nos 259n, 259m, 255p2, 255e2, 255d2, 254b2, 248b, 245c, 254y, 91a, 90pie, 89, 88pie, 87; XIII - 4185 - 1/3 Vu l'arrêt no177.758 du 11 décembre 2007 accueillant la requête en intervention introduite par la société anonyme IMMOLITH dans la procédure en suspension et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 26 août 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 2 septembre 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 17 septembre 2008 adressée au Conseil d'Etat par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. LOUIS, loco Me B. DEGREVE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me A. MEUR, loco Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 177.758 du 11 décembre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 3 janvier 2008; XIII - 4185 - 2/3 Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que le requérant n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; Considérant que par télécopie du 11 mars 2009, le conseil du requérant a informé le Conseil d'Etat que son client renonçait à poursuivre la procédure en raison de son état de santé; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 4185 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.588 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div