id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.589 No Rôle: A. 185051/XIII-4675 Affaire: Arrêt 191589 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:59 Fiche Arrêt no 191.589 du 18 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.589 du 18 mars 2009 A. 185.051/XIII-4675 En cause : la Commune de Morlanwelz, ayant élu domicile chez Me Bertrand FONDU, avocat, quai de la Haine 116 7140 Morlanwelz, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwé. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2008 par la commune de Morlanwelz qui demande l'annulation du permis d'urbanisme que le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial a délivré le 5 juillet 2007 à la société anonyme BASE en vue de l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile multi-opérateurs à Morlanwelz (Carnières), rue Ernest Solvay, 9 et cadastré section A, no 3d2; XIII - 4675 - 1/3 Vu l’arrêt n/ 180.870 du 12 mars 2008 rouvrant les débats, parce que la société anonyme BASE, partie requérante en intervention, n'avait pas été convoquée, et fixant l'affaire à l'audience du 8 avril 2008 à 10 heures; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu l'arrêt no 182.192 du 21 avril 2008 rejetant la requête en intervention introduite par la société anonyme BASE et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 25 août 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 2 septembre 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 15 septembre 2009 adressée au Conseil d'Etat par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. LOUIS, loco Me B. FONDU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me I. VAN AKEN, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4675 - 2/3 Considérant que, par l'arrêt no 182.192 du 21 avril 2008, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 28 avril 2008; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'à l'audience du 11 mars 2009, elle a été entendue; que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier l'absence de la poursuite de la procédure; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 4675 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.589 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.870 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.