id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.590 No Rôle: A. 185756/XIII-4774 Affaire: Arrêt 191590 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 22:59 Fiche Arrêt no 191.590 du 18 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.590 du 18 mars 2009 A. 185.756/XIII-4774 En cause : COURTOIS Franz, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue L. & V. BARRE 32 5500 Dinant, contre :
- la Ville de Fontaine L'Evêque, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 novembre 2007 par Franz COURTOIS, qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la délibération du 29 août 2007 du collège communal de la ville de Fontaine-l'Evêque qui accorde à M. et Mme NIGRI un permis d'urbanisme en vue de la démolition d'une habitation et la création d'un immeuble de trois appartements sur un terrain sis à Forchies-la-Marche, Cour Broquet, 21, cadastré section B, nos 195G3, 195B4 et 177K5; XIII - 4774 - 1/3 Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 février 2008 à 10.00 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la lettre du 21 mai 2008 adressée au Conseil d'Etat par la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2009 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Y. TILQUIN, loco Mes F. REMY, D. REMY et O. BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 21 mai 2008, la première partie adverse a informé le Conseil d'Etat que, par une délibération du 30 janvier 2008, le collège communal de la ville de Fontaine-l’Evêque a retiré la décision attaquée; que, par courrier du 11 février 2009, la première partie adverse a transmis au Conseil d’Etat la preuve de la notification de ce retrait aux bénéficiaires du permis attaqué; que cette notification n’indique pas l’existence des voies de recours devant le Conseil d’Etat ni les formes et délais à respecter contrairement au prescrit de l’article 19, alinéa 3 des lois XIII - 4774 - 2/3 coordonnées sur le Conseil d’Etat; que, dès lors, le délai de recours au Conseil d’Etat a pris cours quatre mois après que les intéressés aient pris connaissance du retrait; que ce délai est expiré; que le retrait de l’acte attaqué est par conséquent devenu définitif, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 4774 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div