id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.593 No Rôle: A. 178064/XIII-4338 Affaire: Arrêt 191593 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 23:00 Fiche Arrêt no 191.593 du 18 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.593 du 18 mars 2009 A.178.064/XIII-4338 En cause :
- PIERRE Bernard,
- LARDO Mady, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Christian WITTAMER, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon, contre :
- la Ville d'Arlon,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : BRICQ Michel, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 octobre 2006 par Bernard PIERRE et Mady LARDO qui demandent l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon du 30 août 2006 octroyant un permis d'urbanisme à Michel BRICQ en vue de la régularisation de la construction "d'un abri de jardin constitué d'une verrière à l'ancienne et d'un appentis de rangement et d'un piscine", sur un terrain sis à Arlon (Schoppach), rue Halbardier, 78; Vu la requête introduite le 5 février 2007 par laquelle Michel BRICQ demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 4338 - 1/3 Vu l'ordonnance du 15 février 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu la lettre du 10 août 2007 adressée au Conseil d'Etat par la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2009 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparais- sant pour la seconde partie adverse, et Me A. MEUR, loco Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une délibération du 10 août 2007, le collège communal de la ville d’Arlon a retiré la décision attaquée; que, par courrier du 27 janvier 2009, la première partie adverse a transmis au Conseil d’Etat la preuve de la notification de ce retrait au bénéficiaire du permis attaqué; que cette notification n’indique pas l’existence des voies de recours devant le Conseil d’Etat ni les formes et délais à respecter contrairement au prescrit de l’article 19, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que, dès lors, le délai de recours au Conseil d’Etat a pris cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance du retrait; que ce délai est expiré; que le retrait de l’acte attaqué est par conséquent devenu définitif, XIII - 4338 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 4338 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div