id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.594 No Rôle: A. 185438/XIII-4728 Affaire: Arrêt 191594 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 23:01 Fiche Arrêt no 191.594 du 18 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.594 du 18 mars 2009 A. 185.438/XIII-4728 En cause :
- MAQUOI Henri,
- DALEMANS Claire, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :
- la Ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue de Beaufort 28a 4500 Ben Ahin,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 octobre 2007 par Henri MAQUOI et Claire DALEMANS, qui demandent l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision du collège communal de la ville de Huy du 6 août 2007 délivrant à Madame C. BROUWERS un permis d'urbanisme en vue de l'extension d'un immeuble sis à Huy, rue de l'Eglise, 1; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; XIIIr - 4728 - 1/3 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 9 janvier 2007 à 10.00 heures, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience du 11 mars 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. PIERRE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une délibération du 8 octobre 2007, le collège communal de la ville de Huy a retiré la décision attaquée; que la première partie adverse a transmis au Conseil d’Etat la preuve de la notification de ce retrait au bénéficiaire du permis attaqué par lettre datée du 15 octobre 2007; que cette notification n’indique pas l’existence des voies de recours devant le Conseil d’Etat ni les formes et délais à respecter contrairement au prescrit de l’article 19, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que, dès lors, le délai de recours au Conseil d’Etat a pris cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance du retrait; que ce délai est expiré; que le retrait de l’acte attaqué est par conséquent devenu définitif et le recours n’a plus d’objet; Considérant que l’article 30, § 5, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose comme suit : " Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure en suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte est retiré de sorte qu’il n’ya plus lieu de statuer, le Conseil XIIIr - 4728 - 2/3 d’Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due"; Considérant qu’il y a lieu, en l’espèce, de faire application de cette disposition, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIIIr - 4728 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div