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Arrêt 191595 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.595 No Rôle: A. 187712/XIII-4924 Affaire: Arrêt 191595 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 23:01 Fiche Arrêt no 191.595 du 18 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.595 du 18 mars 2009 A.187.712/XIII-4924 En cause : la Société privée à responsabilité limitée BELDIS, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Grégory WINAND, avocats, boulevard de la Meuse, 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint, 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société régionale wallonne du Transport, en abrégé "S.R.W.T.", ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, route de Beausaint, 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique le 31 mars 2008 par la société privée à responsabilité limitée BELDIS qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation du permis unique accordé le 28 janvier 2008 à la société régionale wallonne du Transport, en abrégé "S.R.W.T.", par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial "visant à mettre en oeuvre l’antenne de Gosselies du métro léger de Charleroi"; XIII - 4924 - 1/3 Vu la requête introduite le 29 avril 2008 par laquelle la société régionale wallonne du transport, en abrégé "S.R.W.T.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 16 septembre 2008 à 10 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu la lettre du 13 octobre 2008 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. BAUM, loco Mes B. PAQUES et G. WINAND, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 29 avril 2008, la société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l’acte attaqué a été retiré par un arrêté ministériel du 15 septembre 2008; que par un courrier daté du 13 octobre 2008, le conseil de la partie XIII - 4924 - 2/3 intervenante a informé le Conseil d’Etat que sa cliente acquiesce au retrait; que par conséquent, celui-ci est devenu définitif et il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) est accueillie. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 4924 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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