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Arrêt 191596 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 18/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.596 No Rôle: A. 108581/XV-953 Affaire: Arrêt 191596 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 18/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 23:01 Fiche Arrêt no 191.596 du 18 mars 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.596 du 18 mars 2009 A. 108.581/XV-953 (anciennement 108.581/VI-16.083) En cause : la ville de la Louvière, ayant élu domicile chez Me D. LAMBOT, avocat, rue Vilain III, 17 1050 Bruxelles, contre : la Région Wallonne, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue E. de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 2001 par la ville de La Louvière qui demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2001 du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne qui a «approuvé la délibération du 21 mars 2001 par laquelle le conseil communal de La Louvière établit pour les exercices 2001 à 2006 une taxe sur les enseignes fixes ou mobiles, à l’exception des articles 1.3, 4.4, 4.6, 5.5, et des mots “et les mâts” figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XV - 953 - 1/12 Vu l’ordonnance du 19 février 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. MEERT, loco Me D. LAMBOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. de MARET, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis en partie conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: 1. Par une délibération adoptée le 21 mars 2001, le conseil communal de La Louvière a renouvelé, à partir du 1er janvier 2001 et pour un terme de six ans expirant le 31 décembre 2006, sa taxe sur les enseignes. Au sens du règlement-taxe, une enseigne est «toute indication visible de la voie publique, écrite ou non, et qui a pour but de faire connaître le commerce ou l’industrie qui s’exploite en un lieu donné, la profession qui s’y exerce, les opérations qui s’y effectuent, les produits ou services qui y sont mis en vente.». La surface d’une enseigne peinte directement sur un immeuble est limitée par son encadrement. A défaut de celui-ci, la surface imposable est le quadrilatère carré ou rectangle figure autour de l’ensemble d’une même enseigne. Pour le calcul de la taxe, les enseignes sont classées en deux catégories: - la première catégorie comprend les enseignes des magasins exploités en libre service par une personne morale ainsi que les enseignes placées dans certaines rues de la localité, nommément désignées au règlement-taxe; - la deuxième catégorie comprend les enseignes placées dans les autres rues de la ville. Les taux de la taxe s’établissent comme suit, toute enseigne étant taxée à raison d’un minimum forfaitaire de 24,79 euros: - par mètre carré ou fraction de mètre carré d’enseigne non lumineuse: 6,20 euros dans les rues de 1re catégorie et 4,96 euros dans les rues de 2e catégorie; XV - 953 - 2/12 - par mètre carré ou fraction de mètre carré d’enseigne lumineuse: 12,39 euros dans les rues de 1re catégorie et 6,20 euros dans les rues de 2e catégorie. Le règlement-taxe prévoit par ailleurs, en son article 4.4, que lorsqu’une enseigne, lumineuse ou non, est fixée sur un mât, il sera appliqué une surtaxe, par mètre courant de la longueur de la perpendiculaire entre le sommet du mât et le sol, fixée à 24,79 euros. Un «mât» est défini comme «toute longue pièce, verticale ou oblique, destinée à supporter une enseigne, lumineuse ou non. Il peut être fixé sur un bâtiment ou au sol». Sont cependant exonérés de la taxe (article 5.5) les mâts dont la longueur de la perpendiculaire entre le sommet et le sol est inférieure ou égale à dix mètres. Enfin, il est prévu, sous l’article 4.6, que lorsqu’une enseigne fait la publicité ou la réclame pour le tabac ou l’alcool, le taux de la taxe est doublé. 2. Le règlement-taxe concerné ne comporte, dans son préambule, aucune motivation particulière. Il se borne à viser «le règlement communal d’urbanisme en vigueur relatif à la publicité», «les dispositions légales en vigueur en matière de fiscalité communale» et «le procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo duquel il résulte qu’il n’a pas été fait opposition au projet de perception de cette taxe». Toutefois, le doublement du taux de la taxe lorsqu’une enseigne fait une publicité en faveur du tabac ou de l’alcool avait déjà été instauré dans un règlement-taxe précédent, daté du 20 décembre 1995 et qui est cité dans le préambule du nouveau règlement («Le Conseil ...Revu sa délibération du 20 décembre 1995...»). A cet égard, il ressort du dossier que le préambule de ce précédent règlement-taxe indiquait que le doublement de la taxe se fondait sur le fait «qu’il ressort de nombreuses études scientifiques que le tabac et l’alcool nuisent à la santé de leurs consommateurs» et que «les enseignes publicitaires en faveur du tabac et de l’alcool incite(

  1. nt)à la consommation voire à l’abus, de l’objet de l’enseigne.». 3. Le règlement-taxe adopté le 21 mars 2001 par le conseil communal de La Louvière a été approuvé par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut en date du 10 mai 2001. Un considérant de l’arrêté de la députation permanente porte que la décision concernée de la ville «est conforme à la loi ainsi qu’à l’intérêt général et régional». 4. Le 21 mai suivant, le gouverneur de la province a décidé d’introduire un recours auprès du Gouvernement wallon en application de l’article 18, § 1er, 1/, du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, en vigueur à cette époque. Ce recours était motivé comme suit : XV - 953 - 3/12 « Considérant qu’en doublant les taux d’imposition lorsque l’enseigne porte sur la publicité de l’alcool et du tabac, le Conseil communal a adopté une mesure à caractère dissuasif et discriminatoire et qu’à ce titre, elle porte atteinte au principe d’égalité du citoyen devant la loi fiscale, violant ainsi la Constitution; Considérant, dès lors, que la résolution en cause du Conseil communal de LA LOUVIERE est illégale; Considérant toutefois que la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut a décidé, en sa séance du 10 mai 2001 d’approuver cette résolution; (...).» 5. Par un arrêté du 21 juin 2001, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a déclaré ce recours du gouverneur «recevable et fondé» et a approuvé la délibération du 21 mars 2001 du conseil communal de La Louvière établissant pour les exercices 2001 à 2006 une taxe sur les enseignes, à l’exception des articles 1.3, 4.4, 4.6, 5.5, et des mots «et les mâts» figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué par le recours, est motivé ainsi qu’il suit: «Vu la délibération du 21 mars 2001, par laquelle le conseil communal de La Louvière établit, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe sur les enseignes fixes ou mobiles; Vu l’arrêté du 10 mai 2001 par lequel la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut approuve la délibération susvisée du 21 mars 2001 du conseil communal de La Louvière; Vu l’arrêté du 21 mai 2001, envoyé le jour même et reçu à la Région wallonne le 22 mai 2001, par lequel Monsieur le Gouverneur de la province du Hainaut introduit un recours contre l*arrêté susvisé du 10 mai 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut; Considérant que le recours introduit par Monsieur le Gouverneur de la province du Hainaut respecte les formes et délai prescrits par le décret susvisé du 1er avril 1999 et s’avère donc recevable; Considérant d’une part que, les principes de l*égalité et de non discrimination, définis dans les articles 10 et 172 de la Constitution, n’excluent pas qu*une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée; que l’existence d*une telle justification doit s*apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; que le principe d*égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n*existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé; Considérant dès lors que, dans un règlement fiscal portant sur les enseignes fixes ou mobiles (définies, de manière générale, comme étant des indications visibles de la voie publique, qui font connaître le commerce ou l*industrie qui s’exploite en un lieu donné, la profession qui s*y exerce, les opérations qui s*y effectuent, les produits et les services qui y sont mis en vente), le fait pour une enseigne de faire la publicité ou la réclame pour le tabac ou l*alcool ne constitue pas un critère permettant de justifier qu*on applique un taux différent à ce type d*enseigne; qu’en effet, ce critère est sans rapport avec le but et la nature de la taxe sur les enseignes; que, dès lors, le règlement fiscal de la commune de La Louvière, en prévoyant, en son article 4.6 que les taux de taxe définis au même article seront doublés quand il s’agit d’enseignes faisant la publicité ou la réclame pour le tabac ou l’alcool, viole les principes d*égalité et de non discrimination entre les citoyens devant la loi fiscale, tels que définis dans les articles 10 et 172 de la Constitution; qu’au surplus, il n’appartient pas à une commune d*utiliser la voie fiscale en poursuivant des objectifs incitatifs au regard desquels la commune ne dispose d*aucune compétence; que tel est bien le cas lorsqu’il s*agit de poursuivre des politiques en matière de protection de la santé; XV - 953 - 4/12 Considérant d’autre part que, s’il est, certes, conforme à l’intérêt communal de chercher à lever des impositions dans le but d’obtenir les recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l’autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements-taxes adoptés par la commune ne préjudicient pas une sphère d’intérêt plus large que celle de l’administration subordonnée; Considérant, par ailleurs, que si cette conception de l’intérêt général est de nature à réduire les domaines pouvant relever du pouvoir fiscal des communes, elle se trouve compensée par la décision des autorités régionales d’indexer le Fonds des communes, de telle manière qu’aucune atteinte démesurée n’est portée aux finances locales; Considérant que la surtaxe, telle que définie à l’article 4.4 du règlement fiscal ne se concilie pas avec l’objectif d’intérêt général d*assurer une relative uniformité des taux de taxes imposés en Région wallonne dans le souci d*éviter que les mêmes objets taxables ne fassent l’objet de prélèvements trop différenciés; que, dans une telle hypothèse, l’intérêt général en serait immanquablement blessé, sauf si ces taux divergents devaient répondre à une situation différenciée en fait et à une motivation pertinente en droit; Considérant que, en l’espèce, le taux retenu par le règlement-taxe communal à l’article 4.4 excède manifestement la limite raisonnable et instaure une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués, en cette matière, en Région wallonne, tandis que le même règlement ne contient aucune motivation particulière qui justifierait l’existence d*une situation spécifique dans le chef de la commune; Considérant, pour tous ces motifs, que la délibération susmentionnée viole la loi et blesse l’intérêt général et régional; Considérant, en conséquence, que le recours introduit par Monsieur le Gouverneur de la province du Hainaut peut être accueilli, ARRETE: Article 1er.- Le recours du 21 mai 2001 introduit par le gouverneur de la province du Hainaut contre l’arrêté du 10 mai 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut approuvant la délibération du 21 mars 2001 par laquelle le conseil communal de La Louvière établit pour les exercices 2001 à 2006 une taxe sur les enseignes fixes ou mobiles est déclaré recevable et fondé. Article 2.- La délibération du 21 mars 2001 par laquelle le conseil communal de La Louvière établit pour les exercices 2001 à 2006 une taxe sur les enseignes fixes ou mobiles est approuvée, à l’exception des articles 1.3, 4.4, 4.6, 5.5, et des mots «et les mâts» figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. (...).»; Considérant que saisi d’un recours du gouverneur de province en application de l’article 18, § 1er, 1/, précité du décret du 1er avril 1999, et quel que soit le motif de ce recours, le Gouvernement régional exerce ses prérogatives d’autorité de tutelle sans être limité par l’objet du recours du gouverneur; que le Gouvernement peut dès lors, conformément à l’article 18, § 3, du décret, approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l’acte concerné de l’autorité communale, tant au regard de sa légalité qu’au regard de sa conformité à l’intérêt général et régional; que toute autre interpréta- tion de l’article 18, § 1er, du décret du 1er avril 1999 serait contraire à l’article 162, alinéa 2, 6/, de la Constitution qui exige que l’ensemble des actes des autorités communales soit soumis à une intervention de l’autorité de tutelle (c’est-à-dire au sens de l’article 2, 4/, du décret du 1er avril 1999, le Gouvernement ou la députation XV - 953 - 5/12 permanente, mais non le gouverneur de province) pour éviter que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé; Considérant que la ville requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11, 41, 162, 170, § 4, et 172 de la Constitution ainsi que du principe général de droit déduit de l’autonomie fiscale des communes; qu’il ressort des développements du moyen que celui-ci ne concerne que la décision de l’autorité de tutelle de refuser d’approuver le doublement du taux de la taxe pour les enseignes faisant la publicité du tabac ou de l’alcool (article 4.6 du règlement-taxe litigieux); que dans une première branche de son moyen, la requérante rappelle la portée des règles constitutionnelles d’égalité et de non discrimination en matière fiscale et souligne que ces règles ne font pas obstacle à ce qu’un régime différencié soit établi à l’égard de certaines catégories de personnes; qu’en l’espèce, la requérante soutient que les propriétaires ou exploitants des immeubles sur lesquels sont apposées des enseignes faisant la publicité pour le tabac ou l’alcool constituent une catégorie bien précise et objective de redevables de la taxe et que le doublement de cette taxe pour ces enseignes est une mesure raisonnablement justifiée par rapport au but et aux effets de la taxe; qu’elle souligne que ces enseignes publicitaires incitent à la consommation, voire à l’abus des produits visés, ce qui est à l’origine de comportements (troubles à l’ordre public) et de situations (précarité financière ou sanitaire) susceptibles de mettre à contribution les finances communales; que dans une seconde branche du moyen, la requérante fait valoir que le fait de taxer plus lourdement les enseignes faisant la publicité ou la réclame pour le tabac ou l’alcool et de poursuivre ainsi, fût-ce indirectement, un objectif de santé publique, n’excède pas les compétences reconnues aux communes dans les limites de leur territoire; qu’elle conclut que la partie adverse n’a pas pu légalement décider, pour refuser d’approuver le doublement du taux de la taxe pour les enseignes faisant la publicité pour l’alcool ou le tabac, qu’il n’appartient pas à une commune d’utiliser la voie fiscale en poursuivant des objectifs incitatifs; Considérant que la large autonomie fiscale des communes trouve cependant sa limite dans l’obligation de respecter le principe de l’égalité devant l’impôt, énoncé par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une XV - 953 - 6/12 rupture d’égalité n’existe que s’il y a distinction arbitraire, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant qu’il est de notoriété publique que le tabac et l’alcool sont des denrées dont les pouvoirs publics cherchent à décourager la consommation; qu’il s’ensuit que la partie adverse, en se bornant à énoncer dans l’arrêté attaqué que «le fait pour une enseigne de faire la publicité pour le tabac ou l’alcool ne constitue pas un critère permettant de justifier qu’on applique un taux différent ...», ne motive pas adéquatement sa décision; qu’il s’agit là en effet d’une allégation qui n’est fondée sur aucun élément concret qui révélerait une contradiction injustifiable entre le but poursuivi par l’auteur du règlement-taxe litigieux et le doublement de la taxe applicable aux enseignes concernées; qu’il est tout aussi erroné d’affirmer que «ce critère est sans rapport avec le but et la nature de la taxe sur les enseignes»; qu’au surplus, la partie adverse n’a eu aucun égard aux justifications figurant dans le préambule du précédent règlement-taxe de la ville de La Louvière du 20 octobre 1995, auquel le règlement-taxe identique du 21 mars 2001 renvoie explicitement; qu’en effet, le préambule du règlement-taxe de 1995 exposait, à propos du doublement du taux de la taxe lorsqu’une enseigne fait une publicité en faveur du tabac ou de l’alcool, «qu’il ressort de nombreuses études scientifiques que le tabac et l’alcool nuisent à la santé de leurs consommateurs» et que «les enseignes publicitaires en faveur du tabac et de l’alcool incite(
  2. nt)à la consommation voire à l’abus, de l’objet de l’enseigne»; qu’il s’ensuit que le critère de différenciation retenu par l’auteur du règlement-taxe litigieux est ici susceptible d’une justification objective et raisonnable par rapport aux buts et effets accessoires dissuasifs recherchés, la publicité en faveur de la consommation du tabac et de l’alcool pouvant au surplus être à l’origine de comportements et de situations susceptibles de mettre à contribution les finances communales; Considérant par ailleurs que la partie adverse ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme, dans l’arrêté attaqué, «qu’au surplus, il n*appartient pas à une commune d’utiliser la voie fiscale en poursuivant des objectifs incitatifs au regard desquels la commune ne dispose d’aucune compétence; que tel est bien le cas lorsqu’il s*agit de poursuivre des politiques en matière de protection de la santé»; qu’en effet, un règlement-taxe communal peut, accessoirement à l’objectif à caractère principale- ment financier, poursuivre d’autres objectifs, à la condition que la Constitution, la loi ou le décret ne les aient pas exclues; qu’en ce qui concerne la publicité en faveur du tabac ou de l’alcool, aucune restriction de cet ordre n’est avancée à bon droit par la partie adverse, celle-ci se bornant à indiquer dans ses écrits de procédure que «la santé XV - 953 - 7/12 publique relève d’une sphère beaucoup plus large que celle de la commune»; qu’il s’ensuit que le règlement-taxe litigieux reste dans les limites de la compétence générale de régler tout ce qui est d’intérêt communal, en sorte qu’il ne saurait être soutenu que la ville de La Louvière aurait empiété sur les compétences d’un niveau supérieur de pouvoir; Considérant que le ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique, saisi du recours du gouverneur, est dès lors resté en défaut de justifier que le doublement de la taxe lorsque l’enseigne fait la publicité de produits liés au tabac ou à l’alcool (article 4.6 du règlement) soit illégal; que le premier moyen de la requête est fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 162, 170, § 4, de la Constitution coordonnée, du principe général de droit déduit de l’autonomie fiscale des communes, du principe général de droit administratif selon lequel toute décision doit reposer sur des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit, des articles 6 et 16, § 4, du décret du 1er avril 1999 du Conseil régional wallon organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs»; que ce moyen critique la partie de l’arrêté attaqué se rapportant à la surtaxe applicable aux mâts (articles 1.3, 4.4, 5.5, et 7, §§ 1 et 2, du règlement-taxe litigieux); que dans une première branche du moyen, la requérante rappelle que les communes disposent d’une autonomie fiscale la plus large et qu’elles ont le pouvoir de fixer librement sous le contrôle de l’autorité de tutelle l’assiette et le montant de leurs taxes; qu’elle en déduit que l’exercice du contrôle de l’autorité de tutelle ne peut être assorti de directives obligatoires pour les communes; qu’elle conclut que la partie adverse ne pouvait refuser d’approuver les dispositions du règlement-taxe litigieux relatifs à la surtaxe portant sur certains mâts aux motifs que cette surtaxe ne se concilierait pas avec l’objectif général d’assurer une relative uniformité des taux de taxes imposées dans la Région; que dans une deuxième branche de son moyen, la requérante reproche également à la partie adverse d’avoir motivé sa décision par des considérations tout à fait générales, qui ne constituent pas une motivation adéquate du refus de l’autorité de tutelle d’approuver la surtaxe applicable aux enseignes sur les mâts: qu’elle ajoute que les considérants concernés de l’arrêté attaqué sont susceptibles de s’appliquer à n’importe quelle taxe s’écartant des taux maxima autorisés par la circulaire budgétaire; XV - 953 - 8/12 Considérant que la partie adverse répond, d’une part, que la circulaire concernée du 18 juillet 2000, qui a pour objet de déterminer les taxes autorisées en Région wallonne et les taux applicables, ne revêt pas un caractère réglementaire qui entraînerait une application automatique et, d’autre part, que l’arrêté attaqué se fonde bien sur une motivation circonstanciée qui explicite, de manière précise et adéquate, en quoi le taux doublé retenu par le règlement-taxe communal, en son article 4, 4/, dépasse les seuils admissibles et lèse, en conséquence, l’intérêt général et régional; qu’elle ajoute que la surtaxe applicable aux enseignes fixées sur un mât n’existe pratiquement jamais dans les règlements-taxes sur les enseignes publicitaires, ne s’appuie sur aucune motivation particulière dans le préambule du règlement-taxe litigieux, et que la ville de La Louvière n’a fait valoir aucun argument particulier pour justifier qu’il soit dérogé, le cas échéant, aux principes que la partie adverse a entendu recommander à toutes les communes de la Région wallonne concernant sa conception de l’intérêt général et régional dans le domaine de la fiscalité communale; Considérant que l’établissement d’une taxe communale est en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d’intérêt communal qu’il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’une telle taxe ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général; que le décret du 1er avril 1999 soumet à l’approbation de l’autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales (art. 16, § 1er, 3/, du décret), cette disposition énonçant que l’approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général et régional, en précisant que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes de bonne administration ou qui sont contraires à l’intérêt de toute autorité supérieure» (art. 16, § 4, du décret); que dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l’autonomie que leur a reconnue le Constituant; qu’il en résulte que l’autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de l’intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas sans indiquer concrètement, dans chaque cas d’espèce et après une appréciation individuelle, les motifs spécifiques qui justifient cette exigence; qu’en effet, l’intervention de l’autorité de tutelle ne peut conduire à un automatisme dans l’application de normes à des situations individuelles car la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu’elle est saisie d’une décision communale isolée; qu’il incombe à l’autorité de tutelle d’apporter la preuve des éléments qu’elle avance pour porter atteinte à l’autonomie communale; que par ailleurs, il appartient au Conseil d’Etat de vérifier si les motifs figurant dans les décisions de l’autorité de tutelle résultent bien d’un examen XV - 953 - 9/12 concret des circonstances de l’espèce et ressortent du dossier administratif; que ce contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l’erreur manifeste d’appréciation mais comprend aussi la vérification de l’exactitude, de la pertinence et de l’admissibilité en droit des motifs avancés par l’autorité de tutelle pour porter atteinte à l’autonomie communale; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que l’autorité de tutelle a fondé sa décision de refus d’approbation de la surtaxe applicable aux enseignes fixés sur des mâts sur la considération qu’une telle surtaxe «ne se concilie pas avec l’objectif d’intérêt général d’assurer une relative uniformité des taux de taxes imposés en Région wallonne dans le souci d’éviter que les mêmes objets taxables ne fassent l’objet de prélèvements trop différenciés», ainsi que sur le fait que «le taux retenu par le règlement-taxe communal à l’article 4.4 excède manifestement la limite maximale raisonnable et instaure une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués, en cette matière, en Région wallonne, tandis que le même règlement ne contient aucune motivation particulière qui justifierait l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune»; Considérant qu’il ne ressort pas de cette motivation que l’arrêté attaqué serait le résultat d’un examen concret et individualisé des circonstances de l’espèce; qu’au contraire, l’autorité de tutelle, en soulignant la nécessité d’assurer une relative uniformité des taux et en relevant que la surtaxe concernée «excède manifestement» la limite maximale raisonnable, paraît appliquer de manière automatique un «plafond», alors qu’elle est sans pouvoir pour fixer, de manière générale et abstraite, un taux maximal pour les taxes telles sur celles de l’espèce; que l’autonomie fiscale communale étant garantie par la Constitution, l’autorité de tutelle ne peut y substituer un intérêt supérieur, tel que notamment celui qui exigerait pour toutes les communes de respecter un taux idéal de taxation; on n’aperçoit pas, à la lecture de la motivation de l’arrêté et du dossier administratif, en quoi le taux retenu par la ville de La Louvière serait déraisonnable, sauf à comprendre que tout taux qui excéderait le taux recommandé dans la circulaire du 18 juillet 2000 serait, par définition, déraisonnable; qu’une telle analyse impliquerait que la partie adverse entende ainsi rendre obligatoire une recommandation contenue dans une circulaire dépourvue de toute portée réglementaire, ce qui ne peut être admis; que par ailleurs, se limiter à constater que le règlement-taxe litigieux «ne contient aucune motivation particulière qui justifierait l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune» revient en réalité à imposer que soit formellement motivée toute décision qui s’écarte des recommandations figurant dans une circulaire, alors que l’autorité de tutelle, qui est sans pouvoir pour fixer de manière XV - 953 - 10/12 générale et abstraite un taux maximal pour la taxe sur les enseignes, l’est également pour obliger l’autorité communale qui s’en écarte à justifier de la spécificité de sa situation; qu’elle ne peut imposer une motivation dans les cas où la loi ne le prescrit pas; qu’enfin, la motivation de l’arrêté ministériel litigieux ne démontre pas non plus que le doublement du taux pour les enseignes fixées sur des mâts engendrerait une taxe d’un montant prohibitif; Considérant qu’il résulte de ces développements que l’arrêté ministériel attaqué ne repose pas sur des motifs juridiquement admissibles, en ce qu’il ne démontre pas concrètement en quoi la surtaxe en cause serait manifestement déraisonnable et lèserait l’intérêt général, et que la partie adverse a excédé ses compétences d’autorité de tutelle en portant atteinte à l’autonomie fiscale de la commune requérante; que le deuxième moyen de la requête est par conséquent fondé; Considérant que les deux moyens retenus sont de nature à entraîner l’annulation de l’ensemble de l’arrêté ministériel attaqué; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le dernier moyen de la requête, lequel, s’il était jugé fondé, ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, du 21 mai 2001, en tant qu’il refuse d’approuver les articles 1.3, 4.4, 4.6, 5.5, et les mots «et les mâts» figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7, du règlement-taxe sur les enseignes fixes ou mobiles adopté le 21 mars 2001 par le conseil communal de La Louvière. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 953 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 953 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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