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Arrêt 191597 - Jeux de hasard - 18/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.597 No Rôle: A. 184954/XI-16410 Affaire: Arrêt 191597 - Jeux de hasard - 18/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 23:02 Fiche Arrêt no 191.597 du 18 mars 2009 Justice - Jeux de hasard Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.597 du 18 mars 2009 A. 184.954/XI-16.410 En cause : HUBEAUX Dominique, ayant élu domicile chez Me J. BOUDRY, avocat, rue Henri Bles 61 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2007 par Dominique HUBEAUX qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de “la décision du 4 juillet 2007 [...] de suspendre temporairement pour une durée de 6 mois la licence D13597 et ce pour tous les établissements de classe I et II du Royaume”; Vu l’arrêt n/ 177.194 du 26 novembre 2007 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 29 octobre 2008; XI - 16.410 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 23 février 2009 fixant l’affaire à l’audience du 17 mars 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me Th. BRACKMAN loco Me J. BOUDRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, titulaire d’une licence de classe D délivrée par la Commission des jeux de hasard, employé du casino de Namur, y exerçait comme chef de table de roulette lorsque, le 28 septembre 2005, le directeur général de ce casino a déposé plainte contre lui pour avoir admis des paris tardifs de sorte qu’un joueur avait remporté une mise de 2.800 euros les 21 août, 11 et 17 septembre 2005, plainte qui sera classée sans suite par le procureur du Roi; qu’une procédure a ensuite opposé employé et employeur devant le tribunal du travail de Namur; que le requérant a été entendu les 8 et 14 septembre 2006 par les services de la Commission des jeux de hasard et a fait l’objet d’une notification, le 7 mars 2007, d’une “proposition de procédure de sanction” pour les faits précités, dont les deux derniers situés erronément en novembre 2005, et pour avoir consommé des stupéfiants, ladite notification portant notamment ce qui suit: “ A dater de la réception de ce courrier, vous disposez d’un délai de 15 jours ouvrables pour apporter vos arguments de défense, au moyen d’un mémoire envoyé par recommandé à la Commission. Conformément à l’article 3 alinéa 2 de l’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux sanctions qui peuvent être prises par la commission des jeux de hasard, tout document envoyé après ce délai ne sera pas pris en compte lors des débats.”; que le requérant a fait parvenir dans ce délai à la Commission un tel mémoire accompagné de pièces; que par une lettre recommandée à la poste le 20 mars 2007, le président de la Commission a rectifié l’erreur de date et a donné un nouveau délai de quinze jours ouvrables au requérant pour déposer un mémoire, démarche qui fut répétée le 24 avril 2007 (pli revenu avec la mention “non réclamé”) et le 11 mai 2007 (à une XI - 16.410 - 2/4 nouvelle adresse, pli revenu avec la mention “non réclamé”), cette dernière lettre étant envoyée aussi par pli simple et en copie au conseil du requérant, et convoquant ce dernier à une audition le 6 juin 2007 à 10 heures 30 “afin de présenter [ses] moyens de défense”; que par télécopie du 5 juin 2007, l’employeur du requérant a communiqué à la Commission un mémoire en intervention qu’il se proposait de déposer à l’audience du lendemain; que la Commission a entendu le 6 juin 2007 le conseil du requérant et a refusé d’entendre le représentant de son employeur et que, le 4 juillet 2007, la Commission a prononcé la décision attaquée, qui rejette comme irrecevable la demande d’intervention de l’employeur et prononce à l’égard du requérant “la suspension temporaire pour une durée de 6 mois de la licence D13597 et ce pour tous les établissements de classe I et II du royaume”; Considérant que le ministre de la Justice demande sa mise hors cause au motif qu’il n’est pas l’auteur de la décision attaquée; Considérant que le ministre de la Justice demande, dans son mémoire en réponse, à être mis hors de cause; Considérant que ni le ministre de la Justice ni les services soumis à son autorité directe n’ont pris la décision attaquée; qu’il ne se justifie pas de le maintenir à la cause, la représentation de l’Etat belge étant assurée devant le Conseil d’Etat par la Commission des jeux de hasard; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, “de la violation de l’article 4 de l’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux sanctions qui peuvent être prises par la Commission des jeux de hasard”, en ce que la Commission ne l’a pas entendu dans le délai de deux mois après la communication de ses moyens de défense; Considérant que le requérant a communiqué ses moyens de défense dans un mémoire parvenu à la Commission le 16 mars 2007; qu’aux termes de l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux sanctions qui peuvent être prises par la Commission des jeux de hasard, “l’intéressé est convoqué par lettre recom- mandée et entendu par les membres de la Commission désignés par elle dans un délai de deux mois après la communication de ses moyens de défense”; que l’article 6 dispose que “les délais prévus aux articles 4 et 5 sont prévus à peine de nullité de la procédure”; que la circonstance que la Commission a, en l’espèce, “rouvert” le délai de quinze jours ouvrables dont disposait le requérant pour communiquer ses moyens XI - 16.410 - 3/4 de défense - et qu’il n’a pas mis à profit - ne permettait pas à la Commission de ne pas respecter le délai prévu par l’article 4, alinéa 1er, précité; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée, la décision prise le 4 juillet 2007 par la Commission des jeux de hasard à l’égard de Dominique HUBEAUX. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille neuf par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.410 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.597 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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