id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.598 No Rôle: A. 191737/VI-18148 Affaire: Arrêt 191598 - Discipline scolaire - 18/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 23:02 Fiche Arrêt no 191.598 du 18 mars 2009 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.598 du 18 mars 2009 G./A.191.737/VI-18.148 En cause : GODART Marguerite, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Barbara TRACHTE, avocats, avenue Louise, n/149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 11 mars 2009 par Marguerite GODART, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision prise, le 4 mars 2009 par le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire du Gouvernement de la Communauté française, l'écartant sur-le-champ de ses fonctions de professeur de langues germaniques à l'athénée royal "Germain et Gilbert Gilson" à Izel; Vu l'ordonnance du 11 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 mars 2009 à 10.00 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 18.148 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Philippe LEVERT et Barbara TRACHTE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause en extrême urgence se présentent ainsi qu'il suit :
- La requérante est professeur en langues germaniques dans l'enseignement secondaire supérieur de la Communauté française. Selon le dossier administratif, elle a été nommée en
- La requête indique qu'elle "exerce ses fonctions enseignantes depuis le 1er septembre 1979". Au moment des faits, elle enseignait, notamment, en 5e année d'enseignement général, à l'athénée royal "Germain et Gilbert Gilson" à Izel.
- La requête expose ce qui suit : " Le 2 mars 2009, après un début de cours particulièrement difficile pendant lequel la requérante s'était vu canardée de boulettes de papier et d'injures voilées, une rixe éclate dans la classe de 5e Générale de l'AR «Germain et Gilbert Gilson»; ces débordements auraient eu pour origine le refus motivé de la requérante de ne fournir à ses étudiants les copies d'une interrogation qu'au terme de l'heure de cours. Ainsi, la requérante, houspillée par les étudiants l'entourant et se rapprochant d'elle de manière menaçante, touchant ses vêtements, soufflant dans ses cheveux et tentant de prendre sur son bureau des copies qu'elle ne consentait pas à leur fournir, aurait, tentant de se défendre des attaques portées contre elle, giflé l'un de ses assaillants.".
- Par un courrier daté du 2 mars 2009, le préfet des études f.f. de l'établissement a écrit en ces termes à la partie adverse : " Madame la Directrice générale, Etant donné l'urgence et la gravité de la situation, je me permets de vous interpeller directement une fois de plus concernant un professeur de l'Athénée d'Izel, Madame Godart (Allemand - DS - 12h) qui, aujourd'hui à 12h50, a giflé violemment une élève de 5ème Générale devant ses condisciples. Dans un courrier adressé à monsieur l'Inspecteur général le 16 février, comme dans mes entretiens quasi quotidien avec votre collaboratrice madame VIr - 18.148 - 2/7 Helbo, j'avais averti que les problèmes relationnels (déjà notifiés par madame Zeevart, Inspectrice de langues germaniques) s'aggravaient de jour en jour; que, pour les élèves, comme pour moi, le dialogue était devenu impossible avec madame Godart en raison de l'incohérence de ses comportements et de la violence de ses réactions et qu'avec des élèves de l'enseignement général qui ne présentent ailleurs aucun problème de comportement, il régnait dans ses classes une atmosphère de sédition qu'il m'est maintenant devenu impossible de contenir. Etant donné, la gravité de ce fait, je vous demande de prendre des mesures rapides de nature à préserver l'intégrité physique et psychologique des élèves. Pour ma part, je ne peux pas imaginer que ce professeur soit encore en contact avec les élèves. Je joins à ce courrier la fiche individuelle que je transmets aujourd'hui à madame Godart par pli recommandé.".
- La fiche individuelle dont question dans le courrier précité est rédigée comme suit : " A l'issue de la 5e heure de cours, alors que les élèves s'apprêtaient à sortir de la classe d'allemand, madame Godart a giflé violemment une élève de 5e Générale. Après m'être entretenu avec les élèves, tous affirment avoir été surpris tant par la soudaineté que par la violence du geste.". La fiche est signée par le préfet f.f. en qualité de chef d'établissement. Elle n'est pas visée par la requérante.
- Le 4 mars 2009, le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire du Gouvernement de la Communauté française a décidé d'écarter la requérante sur-le- champ de ses fonctions. Il s'agit de l'acte attaqué motivé en ces termes : " Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat telle qu'elle a été modifiée; Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements tel qu'il a été modifié, notamment l'article 157bis; Considérant le courrier du 2 mars 2009 de Monsieur ROBIN, Préfet des Etudes f.f. de l'AR «Germain et Gilbert Gilson» d'Izel qui indique que Madame Marguerite GODART, professeur de langues germaniques, a giflé violemment ce jour une élève de cinquième Générale devant ses condisciples, que les problèmes relationnels s'aggravaient de jour en jour et que «(...) le dialogue était devenu impossible avec Madame GODART en raison de l'incohérence de ses comportements et de la VIr - 18.148 - 3/7 violence de ses réactions et qu'avec des élèves de l'enseignement général qui ne présentent ailleurs aucun problème de comportement, il régnait dans ses classes une atmosphère de sédition qu'il m'est maintenant devenu impossible de contenir»; Considérant le fait que Madame Marguerite GODART professeur de langues germaniques à l'AR «Germain et Gilbert Gilson» d'Izel, ne semble plus être en état physique et mental d'assumer la responsabilité d'une charge d'élèves; Considérant que Madame GODART semble présenter un danger aussi bien pour elle-même que pour ses élèves; Considérant que les griefs qui sont reprochés à Madame GODART revêtent un caractère de gravité tel qu'il s'indique dans l'intérêt de l'enseignement qu'elle ne soit plus présente à l'école; Considérant l'intérêt supérieur des élèves; Prenant en considération le fait que l'écartement sur-le-champ n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative laissant l'intéressée dans la position administrative de l'activité de service". L'acte attaqué a été notifié par courrier recommandé daté du 5 mars 2009 que la requérante précise avoir reçu le 6 mars
- Par un courrier recommandé daté du 5 mars 2009, la partie adverse a convoqué la requérante pour le 17 mars 2009, en vue d'une "audition préalable à une éventuelle mesure administrative de la suspension préventive", sur la base de "l'article 157bis, § 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements"; Considérant que la requérante prend un moyen, second de la requête "de la violation de l'article 157bis § 4 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 (...); violation du principe général de bonne administration, du contradictoire et de préparation avec soin des décisions administratives; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs"; qu'elle soutient que l'acte attaqué "est dépourvu de toute motivation raisonnable ou admissible" et que "la nécessité de recourir à la mise à l'écart sur-le-champ n'est nullement motivée par un fait qui serait pertinent au moment de l'adoption de la mesure"; qu'elle fait valoir que la motivation de l'acte attaqué "n'est pas pertinente au regard de la mesure spécifique d'écartement sur-le-champ, sans audition préalable", que l'article 157bis, § 4 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 organise une procédure d'exception qui ne se justifie qu'en cas d'urgence, VIr - 18.148 - 4/7 dans l'intérêt de l'enseignement et qui va à l'encontre du principe Audi alteram partem; qu'elle soutient que la partie adverse ne démontre ni l'urgence ni l'intérêt de l'enseignement, qu'elle souligne que la motivation de l'acte attaqué devait être d'autant plus prégnante que la partie adverse ne l'a pas entendue préalablement et que la nécessité de ne pas recourir à une audition préalable n'est pas motivée; que la requérante ajoute que la décision litigieuse fait état d'un courrier du préfet f.f. du 2 mars 2009, qu'il s'agit d'une motivation par référence et que la partie adverse n'a pas annexé la lettre précitée à l'acte attaqué; Considérant que l'article 157bis, § 4 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 dispose comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école."; que cette disposition déroge à la règle de l'audition préalable à toute mesure de suspension préventive prévue par l'article 157bis, § 3; que pour être adéquate, la motivation d'une décision qui écarte sur-le-champ de ses fonctions un membre du personnel doit exposer de manière claire, précise et complète les circonstances de fait qui ont amené l'autorité à estimer que la gravité de la faute ou des griefs est telle que l'enseignement serait mis en péril par le maintien de l'intéressé dans l'établissement pendant la procédure de suspension préventive telle qu'elle est organisée par l'article 157bis, § 3; Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le ministre s'est appuyé uniquement sur les éléments de la lettre du 2 mars 2009 du préfet f.f. auxquels l'acte attaqué se réfère, pour estimer que la requérante "ne semble plus être en état physique et mental d'assumer la responsabilité d'une charge d'élèves" et "semble présenter un danger aussi bien pour elle-même que pour ses élèves" et pour décider que les griefs reprochés à la requérante revêtent un caractère de gravité tel qu'il s'indique, dans l'intérêt de l'enseignement, qu'elle ne soit plus présente à l'école; Considérant que, s'agissant des faits, il apparaît des éléments de la lettre précitée énoncés dans l'acte attaqué que la mesure prise par le ministre est fondée sur une gifle à un élève, qui a entraîné la réaction immédiate de l'autorité, mais aussi sur des comportements antérieurs de la requérante; que même s'il n'est pas admissible qu'un professeur gifle un élève, il reste qu'en fonction des circonstances dans lesquelles il se VIr - 18.148 - 5/7 manifeste, un tel comportement peut être jugé grave mais peut aussi être apprécié autrement lorsqu'il fait suite à des provocations ou à des agressions; que la partie adverse est restée en défaut d'analyser, dans l'acte attaqué, les circonstances dans lesquelles s'est produit l'incident litigieux et d'en justifier la gravité, choisissant, semble-t-il, de le lier à des comportements antérieurs de la requérante; qu'en ce qui concerne ces comportements, l'acte attaqué qui se borne à reproduire un extrait de la lettre du préfet, est insuffisamment motivé; qu'en effet, il n'énonce à cet égard aucun fait précis et ne fournit aucune indication quant aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ils se sont manifestés et ont été constatés; que la motivation de l'acte attaqué est lacunaire et imprécise; qu'elle n'établit pas à suffisance que les faits reprochés à la requérante étaient d'une gravité telle que, dans l'intérêt de l'enseignement, il s'imposait de l'éloigner sur-le-champ de l'établissement; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante fait valoir, en substance, que l'acte attaqué est susceptible de porter gravement atteinte à son honneur et à sa réputation tant personnelle que professionnelle; qu'elle ajoute que le discrédit est d'autant plus important qu'elle exerce ses fonctions depuis près de trente ans; Considérant que la mesure prise à l'égard de la requérante est temporaire et n'est pas disciplinaire; que, toutefois, eu égard aux circonstances dans lesquelles la requérante a été écartée sur-le-champ de ses fonctions, cette mesure risque d'être interprétée par les élèves, les parents et l'ensemble du milieu scolaire comme la preuve de fautes graves qu'elle aurait commises et, partant, de porter atteinte à son honneur et à sa réputation tant personnelle que professionnelle; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 4 mars 2009 du Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire du Gouvernement de la Communauté française écartant sur-le-champ Marguerite GODART de ses fonctions de professeur de langues germaniques à l'athénée royal "Germain et Gilbert Gilson" à Izel. VIr - 18.148 - 6/7 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit mars deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 18.148 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.598 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div