id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.624 No Rôle: A. 189207/XI-16608 Affaire: Arrêt 191624 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 23:08 Fiche Arrêt no 191.624 du 19 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.624 du 19 mars 2009 A. 189.207/XI-16.608 (A. 189.207/31.358) En cause : XXX, ayant élu domicile rue de Locht 68 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 2008 par XXX qui demande la cassation de la décision n/ 9057 du 21 mars 2008 (dans l’affaire n/ 17.018/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et notifiée le 11 juillet 2008; Vu l’ordonnance n/ 3192 du 7 août 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 23 septembre 2008, l’informant que la partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse; Vu la demande d’audition introduite le 1er décembre 2008 par la partie requérante; Vu l’ordonnance du 5 février 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 mars 2009; XI - 16.608 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. DE ROECK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Considérant que l’envoi recommandé par lequel l’absence de dépôt d’un mémoire en réponse par la partie adverse a été notifiée à la partie requérante en son domicile élu n'a pu lui être remis; que ce document a été renvoyé au Conseil d'Etat avec la mention “non réclamé”; qu'il appartenait à la partie requérante de prendre toutes mesures utiles pour que la procédure qu'elle avait engagée puisse suivre régulièrement son cours; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.608 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mars deux mille neuf par : Mme DEBROUX président de chambre f.f.; Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 16.608 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.