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Arrêt 191677 - Protection de l’environnement - Règlements - 19/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.677 No Rôle: A. 138669/XIII-3049 Affaire: Arrêt 191677 - Protection de l'environnement - Règlements - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 23:15 Fiche Arrêt no 191.677 du 19 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.677 du 19 mars 2009 A. 138.669/XIII-3049 En cause :

  1. LEJOINT Francis,
  2. BARTHOLOMEUS Stephan, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : le Collège provincial de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : LEHAIRE Marc, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, avenue Louise 480 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2003 par Francis LEJOINT et Stephan BARTHOLOMEUS qui demandent l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2003 de la Députation permanente de la Province de Namur accordant à Marc LEHAIRE l'autorisation, pendant vingt ans, d'exploiter, sous certaines conditions, un poulailler de 13.500 poules pondeuses au sol, avec parcours extérieur, à Assesse, rue du Milieu du Monde; XIII - 3049 - 1/4 Vu l'arrêt no 125.557 du 20 novembre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le premier requérant; Vu la requête introduite le 12 février 2004 par laquelle Marc LEHAIRE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 mars 2004 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse de la partie adverse et le mémoire en réplique du premier requérant; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section, du 18 décembre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, à l'égard du second requérant et de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure, à l'égard du premier requérant; Vu les lettres du 6 janvier 2009 notifiant au premier et au second requérant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'ils ne demandent à être entendus; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 125.557 du 20 novembre 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié aux parties requérantes le 8 décembre 2003; XIII - 3049 - 2/4 Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que le second requérant n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'il n'a pas demandé à être entendu; qu'il est donc présumé légalement se désister de son recours; Considérant que, le 22 octobre 2008 , le premier requérant a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que le premier requérant n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'il n'a pas demandé à être entendu; qu'il est donc légalement présumé se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété en ce qui concerne le premier et le second requérant. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge du premier requérant, à concurrence de 475 euros et à la charge du second requérant à concurrence de 175 euros. XIII - 3049 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mars deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3049 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.677 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.557 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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