id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.684 No Rôle: A. 108966/XIII-2339 Affaire: Arrêt 191684 - Plans d'aménagement - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-23 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-29 23:17 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 191.684 du 19 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.684 du 19 mars 2009 A.108.966/XIII-é9 En cause : la Société anonyme CONFISERIE LEONIDAS, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société anonyme CONFISERIE LEONIDAS qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS) et publié au Moniteur belge du 14 juin 2001, en tant qu'il inscrit en zone de forte mixité deux parcelles lui appartenant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - é9 - 1/22 Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure de la partie requérante ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. GONTHIER, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit : 1. La requérante est propriétaire de deux biens immobiliers situés sur le territoire de la commune d'Anderlecht et produit de manière industrielle, sur les deux sites, des articles de confiserie. Le bien situé à l'angle du boulevard Jules Graindor, de l'avenue Norbert Gille et de la rue de Glasgow, acquis le 29 décembre 1982, a une superficie d'environ 19.000 m². Le bien situé à l'angle de la rue des Bassins et de la rue du Prévinaire, acquis le 8 mai 1991, a une superficie de 12.000 m². 2. La situation planologique des biens dont l'affectation au PRAS est critiquée par la requérante peut être résumée comme suit : - Le bien situé rue des Bassins et rue du Prévinaire est repris dans les limites du plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) "Quartier des Goujons" de la commune d'Anderlecht approuvé par arrêté royal du 17 février 1971. - Au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté le 28 novembre 1979, les deux biens concernés étaient repris en zone d'entreprise à caractère urbain. XIII - é9 - 2/22 - Au plan régional de développement (P.R.D.) arrêté le 3 mars 1995, les biens étaient repris en périmètre de redéploiement du logement et de l’entreprise. - Aux deux projets de PRAS, approuvés respectivement par les arrêtés du Gouvernement du 16 juillet 1998 et du 30 août 1999, les biens étaient repris en zone de forte mixité. - Au PRAS adopté définitivement par l'arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001, les deux biens sont également affectés en zone de forte mixité. Pour ce qui concerne le bien situé rue des Bassins et rue du Prévinaire, la carte de la situation existante de fait mentionne les affectations suivantes pour l'îlot au sein duquel est situé le bien de la requérante : - industrie (le bâtiment de la requérante); - parc-jardin; - équipement d’intérêt collectif ou de service public; - taux de mixité très faible; - terrain de loisirs et de sports de plein air. La carte de la situation existante de droit mentionne que l'ensemble de l'îlot au sein duquel est situé ce même bien, est compris dans les limites du plan particulier d'affectation du sol "Quartier des Goujons" de la commune d'Anderlecht, approuvé par arrêté royal du 17 février 1971. Les prescriptions graphiques du P.P.A.S. affectent l'îlot : - en zone d'activités commerciales, artisanales et industrielles légères sur la partie de l'îlot où est implanté le site de la requérante; - en zone de résidence et bureaux sur la partie de l'îlot située à l'arrière du site de la requérante; - en zone d'espaces verts sur une partie de l'îlot mitoyenne du site de la requérante, et située rue des Bassins; - en zone des anciens îlots maintenus sur la partie de l'îlot située rue des Goujons. XIII - é9 - 3/22 Les prescriptions urbanistiques du P.P.A.S. prévoient pour chaque zone ce qui suit : " PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES. I - ZONE POUR ACTIVITES COMMERCIALES, ARTISANALES ET D'INDUSTRIE LEGERE.
- a)Les constructions de cette zone seront destinées aux activités commerciales, artisanales et industrielles légères et non gênantes. On pourra toutefois y trouver de la résidence spéciale, notamment des logements pour concierges, propriétaires, personnel de garde, etc...
- b)La partie indiquée en grisé abritera par priorité des commerces et garages nécessaires à la rénovation, plus éventuellement du logement de type spécial : logements de commerçant, studios, etc... En principe, les immeubles de la zone II se dégageront sur cette «toiture de promenade» où l'on pourra trouver tous les établissements à usage public ou semi-public, nécessaires pour la rendre aussi vivante que possible. (Crèche, garderie, polyclinique, café, vitrines, (...), cafétéria, etc...). II - ZONE POUR LA RESIDENCE ET LES BUREAUX. Cette zone est réservée à recevoir des constructions en hauteur comportant principalement des logements et éventuellement des bureaux. Le rez-de- chaussée, aussi dégagé que possible, est établi sur la toiture de la zone I. III - ZONE POUR ESPACES VERTS. Cette zone est destinée à l'extension des espaces verts du quartier, le public y aura accès; les seuls bâtiments autorisés seront à usage public, tels que pavillons pour retraités, crèches. Des chemins, aires de jeux et accès aux bâtiments y seront aménagés. IV - ZONE DES ANCIENS ILOTS MAINTENUS. - La profondeur maximum des bâtiments à rue indiquée au plan ne pourra, en aucun cas, dépasser les 3/4 de la profondeur de la parcelle avec une cour minimum de 3 m. - Le rez-de-chaussée ne pourra être entièrement couvert qu'à la condition de ne pas contenir des locaux d'habitation. - La toiture plate est obligatoire". Pour ce qui concerne le bien situé boulevard Jules Graindor, avenue Norbert Gille et rue de Glasgow, la carte de la situation existante de fait mentionne, pour l'îlot au sein duquel est situé l'immeuble de la requérante, les affectations suivantes : - industrie pour la partie de l'îlot où se situe le bâtiment de la requérante; - équipement d’intérêt collectif ou de service public; - taux de mixité faible. Sur la carte de la situation existante de droit, l'îlot au sein duquel se situe ce second bien ne comporte aucune mention particulière. XIII - é9 - 4/22 3. Dans le cadre de l'enquête publique relative au second projet de PRAS qui s'est tenue du 15 octobre au 20 décembre 1999, la requérante introduit, le 24 novembre 1999, la réclamation suivante : " (...) L’immeuble de ma cliente situé boulevard Jules Graindor n/41 développe près de 18.000 m2 de surface industrielle. Quant à l’immeuble de ma cliente situé rue du Prévinaire n/ 58, il développe, en ce compris les emplacements de parking, près de 10.000 m2 de surface industrielle. Cette affectation strictement industrielle (en ce compris ses accessoires tels que bureaux, parkings, stockage, ...) a été adéquatement reprise dans la carte n/ 1 du projet de P.R.A.S. relative à la situation existante de fait. La carte n/ 3 (planche 6/16) du projet de P.R.A.S. relative à l’affectation du sol ne tient cependant nullement compte de cette activité strictement industrielle en ce qu’elle classe les deux immeubles précités en zone de forte mixité. Or, en application de la prescription C.4. des prescriptions littérales du projet de P.R.A.S., les activités industrielles de ma cliente ne pourront, dans l’avenir, y être autorisées qu’à titre exceptionnel dans la mesure où elles dépassent 1.500 m2 dans chaque immeuble concerné. Dans ces circonstances, il y a un risque que l’article A.0.10. des dispositions du projet de P.R.A.S. relatives à l’affectation du sol soit appliqué en ce qu’il dispose : «Sans préjudice de l’application de la prescription 0.9., l’exploitation des établissements soumis à permis d’environnement dont l’activité ne correspond pas aux prescriptions du plan, peut être poursuivie conformément à l’autorisation reçue. A l’expiration du délai de validité de l’autorisation, celle-ci peut être renouvelée conformément aux dispositions relatives au permis d’environnement sans pour autant pouvoir remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation urbanistique apportée par le permis d’urbanisme ou le certificat pendant sa période de validité.» Si une telle disposition devait être interprétée en ce sens qu’un renouvellement du permis d’environnement dont ma cliente est actuellement titulaire devait être refusé ou limité dans le temps au motif que les activités productives qu’elle exerce ne sont plus conformes aux prescriptions du plan, les conséquences en seraient inacceptables dès lors que 500 à 600 ouvriers se retrouveraient au chômage et que l’amortissement des très importants investissements consentis sur les immeubles visés sous rubrique serait rendu impossible. A cet égard, je vous transmets, en annexe de la présente, le tableau des investissements récemment effectués sur les immeubles dont question. Vous constaterez qu’ils représentent plusieurs centaines de millions. A ces investissements doivent encore s’ajouter les nouvelles installations de tuyauterie de chocolat et de praliné qui, en cas de déménagement, ne seraient nullement réutilisables. Or de telles installations représentent plusieurs centaines de millions de francs, sans compter les installations électriques et les installations de chauffage qui ne pourraient pas plus être réutilisées en cas de déménagement. Quant au démontage et au remontage des autres installations en cas de déménagement, il XIII - é9 - 5/22 va sans dire que leur coût représenterait également plusieurs centaines de millions de francs. Il va de soi que ma cliente ne pourrait accepter une telle situation. A cet égard, vous n’ignorez certainement pas que les principes généraux de bonne administration, qui comportent le droit à la sécurité juridique, impliquent notamment que tout citoyen est en droit de faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir autrement que comme étant une règle de conduite certaine de l’administration. Il s’ensuit qu’en principe votre Gouvernement est tenu d’honorer les prévisions qu’il a fait naître dans le chef du citoyen, notamment par l’octroi d’autorisations. Or, la croyance légitime dont question, telle que fondée sur l’octroi récent d’une autorisation régionale ne serait, à notre sens, pas respectée si l’exploitation des deux immeubles industriels visés devait être arrêtée au terme de la validité des permis d’environnement y relatifs. Dans de telles circonstances, vous comprendrez que notre société se réserve toute voie d’action qu’elle estimera nécessaire d’entreprendre pour sauvegarder ses intérêts si la carte d’affectation du sol du P.R.A.S. définitif ne devait pas inscrire les deux biens en zone d’industries urbaines. Une telle zone d’industries urbaines est en effet la seule qui inscrive les très importantes activités de ma cliente au titre d'affectation principale et non au titre d’affectation d'exception. Votre Gouvernement constatera par ailleurs que de nombreuses parcelles, situées à proximité des immeubles visés sous rubrique, sont inscrites dans de telles zones d'industries urbaines. Quand bien même l’article A.0.10. laissait un large pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes en matière de permis d’environnement, les renouvellements successifs ne pourraient en toute hypothèse être octroyés qu’en vertu de dérogations exceptionnelles aux prescriptions graphiques du P.R.A.S.. Une telle situation de précarité serait tout aussi insupportable, tant pour ma cliente que pour les nombreux employés qui dépendent d’elle. Par ces motifs, ma cliente souhaite donc voir ses deux propriétés inscrites en zone d’industries urbaines au projet de P.R.A.S.. (...)". 4. L'arrêté attaqué du 3 mai 2001 répond à la réclamation de la requérante comme suit : " Considérant qu'une réclamation demande d'affecter en zone d'industries urbaines l'immeuble situé à Anderlecht, rue de Prévinaire, 58 et affecté en zone de forte mixité au projet de PRAS, en invoquant l'importance de l'immeuble qui comprend 10.000 m² de surface industrielle, le fait que de nombreuses parcelles situées à proximité sont inscrites en zone d'industries urbaines, les investissements importants que le réclamant a réalisés sur le site; Que cette réclamation estime en outre qu'il y a lieu de respecter les principes de bonne administration qui comportent le droit à la sécurité juridique, que si le permis d'environnement ne pouvait pas être renouvelé, 500 à 600 ouvriers seraient ainsi mis XIII - é9 - 6/22 au chômage et précise que la zone d'industries urbaines prévoit les activités industrielles comme affectation principale et non à titre d'affectation d'exception; Alors que la zone de forte mixité permet les activités productives sans limite de superficie après mesures particulières de publicité et que les activités des réclamants correspondent donc à la zone de forte mixité; Que si le logement n'est pas présent sur le site du réclamant, il est bien présent dans l'îlot et le quartier et que la vocation mixte du quartier doit être maintenue; Qu'il s'indique en conséquence de maintenir l'affectation de ZFM prévue au projet de plan; Considérant qu'une réclamation demande que le bien sis à Anderlecht, boulevard Jules Graindor, 41-43 et affecté en zone de forte mixité au projet de PRAS soit affecté en zone d'industries urbaines, en invoquant l'importance de l'immeuble qui comprend 18.000 m² de surface industrielle, le fait que de nombreuses parcelles situées à proximité sont inscrites en zone d'industries urbaines, l'importance des investissements que le réclamant a réalisés sur le site; Que cette réclamation estime en outre qu'il y a lieu de respecter les principes de bonne administration qui comportent le droit à la sécurité juridique, que si le permis d'environnement ne pouvait pas être renouvelé, 500 à 600 ouvriers seraient mis au chômage et précise que la zone d'industries urbaines prévoit les activités industrielles comme affectation principale et non à titre d'affectation d'exception; Alors que la zone de forte mixité permet les activités productives sans limite de superficie après mesures particulières de publicité et que les activités des réclamants correspondent donc à la zone de forte mixité; Que si le logement n'est toutefois pas présent sur le site du réclamant, il l'est dans l'îlot et le quartier, (notamment du côté de l'avenue Norbert Gille qui comprend de nombreux logements) et que cette mixité du quartier doit être maintenue; Qu'il s'indique en conséquence de maintenir l'affectation du projet de PRAS" (Moniteur belge du 14 juin 2001, pp. 19984 et 19985); Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme (OPU), et plus particulièrement de ses articles 2, 3, 5, et 25 à 34, de la violation du principe de bonne administration, de l'erreur, de la contradiction et de l'ambiguïté des motifs, et de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir qu'il incombe à la partie adverse à la fois d'examiner les réclamations introduites dans le cadre de l'enquête publique, d'indiquer les motifs d'un éventuel rejet des réclamations pertinentes ayant un rapport avec l'aménagement du territoire et de motiver adéquatement et à suffisance l'arrêté entrepris, en indiquant dans l'acte lui-même les motifs de ses choix en termes d'aménagement du territoire et d'appréciation du bon aménagement des lieux; qu'elle considère en l'espèce que les activités qu'elle exerce répondent incontestablement tant à la notion d'activités productives qu'à celle d'activités industrielles au sens du glossaire du PRAS; qu'elle constate, par ailleurs, que ces activités ne sont pas appréhendées de la même manière en zone de forte mixité et en zone d'industries urbaines; qu'en effet, selon elle, les zones XIII - é9 - 7/22 de forte mixité sont affectées aux logements, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux bureaux et aux activités productives; qu'elle relève ainsi que la superficie de plancher de l'ensemble des fonctions autres que le logement ne peut pas dépasser, par immeuble, 1.500 m² dans lesquels les bureaux ne peuvent dépasser 1.000 m²; qu'elle ajoute que l'augmentation des superficies de plancher des activités productives ne peut être autorisée qu’aux conditions qu'une telle augmentation soit dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, que les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la mixité de la zone et que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité; qu'elle prétend que la partie adverse n'ignorait pas que les activités de la requérante dépassent déjà les 1.500 m² sur chacun de ses sites de production; que, selon elle, toute nouvelle autorisation, prolongation, modification administrative ou renouvellement relatif à l'un des deux sites précités ne pourraient donc être octroyés que dans le cadre du régime d'exception dans lequel se trouvent désormais les installations de la requérante; qu'elle précise, en outre, que les activités de la requérante en zone de forte mixité devraient, au titre de condition générale applicable à cette zone, s'accorder avec les caractéristiques des constructions et des installations du cadre urbain environnant et être compatibles avec l'habitation; qu'elle soutient que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas répondu adéquatement à la réclamation qu'elle a introduite le 24 novembre 1999, en considérant que la situation de ses sites de production dans une zone d'industries urbaines ou dans une zone de forte mixité serait identique, si ce n'est pour l'application de mesures particulières de publicité; qu'elle relève en effet que les surfaces des sites de production concernés les font en effet passer dans un régime d'exception en zone de forte mixité alors qu'ils auraient bénéficié du régime propre aux activités productives par le biais de la zone d'industries urbaines s'ils avaient été inscrits dans une telle zone; Considérant qu'en réplique au mémoire en réponse de la partie adverse qui se fonde sur la note méthodologique et le P.R.D., la requérante rappelle tout d'abord le contenu de cette note méthodologique annexée au second projet de PRAS arrêté le 30 août 1999 et en déduit les principes suivants : - la partie adverse a distingué les "fonctions spécifiques" des fonctions "non spécifiques"; - la fonction d'"industrie urbaine" est cataloguée parmi les "fonctions spécifiques"; - ces fonctions spécifiques sont figurées sur la carte des affectations soit par regroupement de plusieurs îlots, soit par regroupement de plusieurs parties d'îlots, soit par regroupement de plusieurs parcelles; XIII - é9 - 8/22 - seules les fonctions "non spécifiques" sont déterminées en tenant compte du degré de mixité de chacun des îlots et, partant, du caractère hétérogène de la situation existante de fait; que, selon elle, ses activités doivent dès lors être considérées comme des activités spécifiques pour lesquelles l'affectation spécifique de zone d'industries urbaines devait par principe être réservée, quand bien même fallait-il, pour cela, ne retenir qu'une partie d'îlot, voire certaines parcelles; qu'elle reconnaît néanmoins que la note méthodologique prévoit un régime d'exception applicable aux "fonctions spécifiques"; qu'elle estime que s'agissant d'un régime exceptionnel, son utilisation ne pouvait être qu'occasionnelle et dûment motivée, sachant, d'abord, qu'une fonction spécifique telle l'industrie urbaine peut, voire doit, au titre de principe être inscrite sur une partie d'îlot, voire sur certaines parcelles de celui-ci, en zone d'industries urbaines, sachant, ensuite, qu’un tel régime d'exception ne peut s'appliquer qu'à "certains îlots", ce qui confirme, pour autant que de besoin, sa nécessaire application restrictive, et sachant, enfin, que le régime de mixité retenu au titre de régime d'exception doit répondre à "la fonction la plus représentative" de l’îlot concerné; qu'elle soutient que le régime d’exception ainsi décrit ne pouvait en aucun cas s'appliquer au cas d'espèce; qu'en effet, selon elle, au vu de la carte de la situation existante de fait annexée au second projet de PRAS, l'îlot comprenant le site industriel du boulevard Jules Graindor est pour une moitié -celle où se situe le bien concerné- affecté à un usage d'industrie urbaine et pour l'autre moitié affecté à l'usage d'habitation et d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; qu'elle affirme que, non seulement aucune motivation ne justifie l'application de ce régime d'exception à son site d'exploitation, mais qu'en outre, l'affectation à l'usage d'industrie est, dans l'îlot concerné, majoritaire; qu'elle en déduit que la fonction principale de l'îlot concerné étant donc bien une fonction d'industrie urbaine, il aurait fallu, tenant compte de la note méthodologique, confirmer en zone d’industries urbaines la partie d'îlot concernée par son entreprise; qu'elle précise, en outre, que l'affectation du site d'exploitation concerné en zone de forte mixité est d'autant moins acceptable qu'une petite partie de cet îlot est affectée à une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, alors même que la zone de forte mixité permet également ce type d'équipements et que la prescription générale 0.7. permet leur intégration en toute zone; qu'elle rappelle ensuite qu'au vu de cette même carte relevant la situation existante de fait, l'îlot sur lequel se situe le site industriel de la rue du Prévinaire est affecté pour la moitié incluant le bien concerné à un usage d'industrie urbaine et pour l'autre moitié à un usage d'habitation et d'espaces verts; que, selon elle, la fonction principale de l'îlot concerné étant donc bien une fonction d'industrie urbaine, il aurait également fallu, tenant compte de la note méthodologique, confirmer en zone d'industries urbaines la partie de cet îlot correspondant à la seconde entreprise; qu'elle précise ensuite que, XIII - é9 - 9/22 selon la note méthodologique et en vertu du principe d'affectation, les zones d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur ont été traduites soit par une zone dite monofonctionnelle, soit par une zone exprimant une forte mixité lorsqu'elle était occupée par de grandes surfaces commerciales ou lorsque le logement y était encore présent, soit par une zone administrative, lorsque cette affectation était déjà consacrée dans les faits; qu'elle soutient qu'il ne peut toutefois pas se déduire de ce "principe d'affectation" qu'un îlot, tel que situé en zone d'entreprises à caractère urbain au plan de secteur et disposant de logements, sera nécessairement affecté à une zone de forte mixité; qu'elle rappelle en effet que la "fonction spécifique" d'industrie urbaine ne perdra son statut de spécificité pour entrer dans une fonction de mixité que lorsque cela s'avère nécessaire pour "limiter au maximum les découpes dans les îlots"; qu'elle considère à cet égard avoir déjà démontré que le respect de la fonction spécifique d'industrie urbaine nécessitait, en l'espèce et tenant compte des principes de la note méthodologique, une affectation en zone d'industries urbaines de ses deux sites d'exploitation; qu'elle estime en conséquence que la particularité de ses installations et leur importance, notamment en termes de superficie au sol, justifiaient qu'elles soient inscrites en zone d'industries urbaines nonobstant la présence de logements à l'intérieur de l'îlot; que, par ailleurs, selon elle, le P.P.A.S. "Quartier des Goujons" qui comprend le site d'activité industrielle rue du Prévinaire, en ce qu'il inscrit les parcelles concernées en zone pour activités commerciales, artisanales et d'industrie légère n'autorise pour ce périmètre que des résidences spéciales tels "les logements pour concierge, propriétaires, personnel de garde (...)"; qu'elle soutient, dès lors, qu'à suivre le raisonnement de la partie adverse, laquelle énonce que l'auteur du PRAS s'est inspiré du P.P.A.S. "Quartier des Goujons" pour inscrire son site en zone de forte mixité, le site aurait dû être maintenu en zone d'industries urbaines; qu'en effet, elle prétend que le périmètre de l'îlot concerné, tel qu'affecté à son site d'exploitation, aurait été intégralement soumis aux prescriptions du P.P.A.S. "Quartier des Goujons" si ledit périmètre avait été affecté en zone d'industries urbaines, notamment destinée au logement complémentaire et accessoire aux fonctions principales, mais ne serait plus totalement en conformité avec les prescriptions de ce P.P.A.S. dès lors que le PRAS l'inscrit en zone de forte mixité qui prévoit des affectations de logements à titre principal, "ladite zone abrogeant implicitement mais certainement les restrictions apportées par le P.P.A.S. «Quartier des Goujons» à l'affectation logement"; que, de surcroît, elle précise que ses deux sites d'exploitation sont implantés de part et d'autre du canal et sont tous deux contigus à des îlots inscrits en zone d'industries urbaines et que, de ce fait, l'inscription de ses sites d'exploitation en zone d'industries urbaines n'aurait pas porté atteinte à l'homogénéité en termes d'affectation du quartier, lequel se caractérise en effet par une forte présence d'industries; que, par ailleurs, si elle reconnaît que l'auteur du PRAS tend à limiter le découpage des îlots, elle soutient que dans XIII - é9 - 10/22 certaines hypothèses, il n'a d'autre choix que d'effectuer ce découpage en vertu des principes qu'il a lui-même mis en place; que, selon elle, le PRAS prévoirait de petites zones d'affectation particulière dans des îlots notamment inscrits en zone d'habitation, en zone de forte mixité, en zone administrative ou en zone d'industries urbaines; qu'elle relève ensuite que les sites dont elle est propriétaire sont inscrits au P.R.D. arrêté le 3 mars 1995 en zone de redéploiement du logement et de l'entreprise; qu'elle estime que dès lors que les orientations du P.R.D. devaient guider l'auteur du PRAS en vue d'établir le zonage, la partie adverse se devait de constater, en vertu de la prescription littérale 3.3., que l'affectation des deux périmètres concernés devait être, à titre principal, orientée vers les activités productives et ne pouvait retenir le logement qu'à titre subsidiaire et avec des normes de surfaces limitées, ce qui appellerait, selon elle, une affectation en zone d'industries urbaines; qu'elle rappelle que l'affectation critiquée la place dans une situation d'exception, dans la mesure où ses activités productives s'étendent sur plus de 1.500 m² par immeuble et que dès lors toute nouvelle autorisation, toute prolongation, tout renouvellement ou modification d'autorisation administrative relative à l'un des deux sites ne pourraient dorénavant lui être octroyés que pour autant que les conditions émises par la prescription 4.1. relative aux zones de mixité soient respectées; qu'elle souligne ainsi, d'une part, que, si le maintien de ses activités dans leur état actuel est assuré, toute extension future est fortement compromise et à tout le moins fortement réduite et, d'autre part, que le renouvellement de ses permis d'environnement, s'il peut être autorisé, reste soumis au respect de la compatibilité de ses installations avec le quartier avoisinant; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante précise que sa réclamation indiquait clairement que le choix de l'affectation critiquée au PRAS risquait de compromettre gravement la pérennité de l'entreprise dans sa localisation actuelle dans la mesure où "elle ne saurait survivre dans sa localisation actuelle sans possibilité d'accroissement"; qu'elle relève que la partie adverse devait dès lors motiver son choix en termes d'affectation urbanistique, soit de manière individuelle, soit par le biais de considérations générales; qu'elle constate cependant que la réponse spécifique apportée à sa réclamation par l'acte attaqué "ne présente aucun intérêt et n'apporte aucun élément de réponse à la critique de la requérante dès lors que l'affirmation de la partie adverse se doit d'être complétée par les conditions fixées par le PRAS à l'autorisation d'activités productives au-delà des 1.500m2"; qu'elle estime que l'acte attaqué n'est pas motivé adéquatement en ce qu'il réfute le désavantage du choix opéré pour la requérante en affirmant "que les activités productives seraient à son estime éligibles «sans limite» dans les zones de forte mixité"; que, selon elle, les conditions régissant l'augmentation des superficies de plancher des activités productives en zones de forte mixité et, plus particulièrement, la condition de la motivation d'une telle augmentation pour des XIII - é9 - 11/22 raisons sociales ou économiques, limitent effectivement l'implantation d'activités productives dans la zone de forte mixité au-delà de 1.500 m2; qu’elle soutient que l'appréciation de ces conditions "par les autorités saisies d'une demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement ou de renouvellement de permis d'environnement (...) peuvent entraîner des refus et, partant, des délocalisations d'entreprises"; Considérant que l'autorité est tenue d'examiner la pertinence des réclamations formulées au cours de l'enquête publique relative au projet qui a donné lieu à l'acte attaqué, et pour autant que ces réclamations ou observations soient formulées en rapport avec la poursuite d'objectifs fondés sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de considérations planologiques excluant des considérations d'intérêt privé ou spéculatif; qu'un réclamant doit pouvoir trouver dans l'avis de la C.R.D. ou dans la motivation de l'arrêté attaqué une réponse adéquate à ses réclamations ou observations, c'est-à-dire une réponse techniquement étayée si les réclamations ou observations étaient elles-mêmes techniquement étayées; que cette réponse ne doit pas nécessairement être individuelle mais peut résulter par exemple d'une directive générale qui s'applique de manière plausible aux réclamations ou observations individuelles ou d'une réponse donnée à une autre réclamation ou une observation d'un autre particulier; que l'autorité peut dès lors examiner et apprécier en même temps les réclamations qui sont de même nature ou qui soulèvent des problèmes analogues, à condition d'indiquer dans son avis les directives générales qu'elle a observées à cet effet ou de formuler les résultats de cet examen et de cette appréciation sous forme de directive générale; que l'autorité satisfait également à l'obligation d'examen des réclamations lorsque, plutôt que de répondre directement et systématiquement à toutes les critiques formulées à l'encontre du projet soumis à enquête, elle indique les motifs justifiant son appréciation selon laquelle le projet est admissible; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de substituer son appréciation des faits à celle de l'autorité administrative; qu'il lui revient seulement de censurer, sur recours, l'erreur manifeste d'appréciation que pourrait avoir commise cette autorité; Considérant que le PRAS affecte les biens de la requérante en zone de forte mixité; que la prescription particulière 4.1. du PRAS relative à ces zones dispose ce qui suit : XIII - é9 - 12/22 " Ces zones sont affectées aux logements, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux bureaux et aux activités productives. La superficie de plancher de l'ensemble des fonctions autres que le logement ne dépasse pas, par immeuble, 1.500 m² dans lesquels les bureaux ne peuvent dépasser 1.000 m². L'augmentation des superficies de plancher des activités productives peut être autorisée aux conditions suivantes : 1/ l'augmentation est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 2/ les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la mixité de la zone; 3/ les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. (...)"; que la prescription 4.5. du PRAS, relative aux conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 4.1. à 4.4., dispose de la manière suivante : " 1/ les caractéristiques urbanistiques des constructions et des installations s'accordent avec celles du cadre urbain environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité; 2/ la nature des activités est compatible avec l'habitation"; Considérant que la prescription générale 0.11. dispose comme suit : " L'exploitation des installations soumises à permis d'environnement et nécessaires à une affectation qui ne correspond pas aux prescriptions du plan peut être poursuivie conformément à l'autorisation reçue. L'autorisation peut être prolongée, renouvelée ou modifiée dans le respect de la réglementation applicable aux permis d'environnement"; Considérant que dans la réclamation introduite au nom de sa cliente, le conseil de la requérante émet le souhait de voir inscrire les deux biens dont elle est propriétaire en zone d'industries urbaines, pour les motifs suivants : - la carte d'affectation du sol du projet de PRAS ne tient pas compte de l'activité strictement industrielle de ses biens dès lors qu'elle classe ceux-ci en zone de forte mixité; - elle craint, sur la base de la prescription 0.10., devenue la prescription 0.11. du PRAS, un refus de renouvellement d'un permis d'environnement à l'expiration de celui-ci; XIII - é9 - 13/22 - de nombreuses parcelles, situées à proximité de ses immeubles, sont inscrites en zones d'industries urbaines; que la question d'une éventuelle augmentation de superficie de plancher n'est pas envisagée au stade de la réclamation; Considérant que le Gouvernement examine séparément la réclamation en ce qu'elle porte sur chacun des deux sites; qu'il ressort de cette motivation déjà relatée ci-avant que le Gouvernement constatant la présence de logements dans les îlots et les quartiers dont les sites de la requérante font partie, a entendu maintenir la mixité du quartier; que le Gouvernement précise également que la zone de forte mixité permet les activités productives sans limite de superficie après mesures particulières de publicité et considère que les activités des réclamants correspondent donc à la zone de forte mixité; que le fait qu'il ne précise pas qu'outre les mesures particulières de publicité, une éventuelle augmentation de superficie devrait, aux termes de la prescription 4.1., être dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, ni que les conditions locales doivent permettre cette augmentation sans porter atteinte à la mixité de la zone, importe peu; qu'en effet et pour rappel, la réclamation de la requérante ne portait pas sur ce point; Considérant qu’aux termes de la prescription 4.1. du PRAS, la zone de forte mixité comprend, au même titre que les logements, les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les bureaux, les entreprises productives; que, cependant, la prescription 4.1., en son alinéa 1er, prévoit que la superficie de plancher de l'ensemble des fonctions autres que le logement ne dépasse pas par immeuble 1.500 m², même si elle permet, en son alinéa 2, aux seules activités productives, une augmentation sans limite des superficies de plancher à certaines conditions; que, dès lors, l'affectation donnée aux biens de la requérante ne correspond pas aux prescriptions du plan en ce que leur superficie est supérieure à la surface de plancher autorisée sans conditions en zone de forte mixité pour les activités productives; que la prescription 0.11. lui est donc applicable; que cette prescription instaure une clause de sauvegarde environnementale qui vise à permettre la poursuite de l’exploitation d’installations classées existantes dans des immeubles dont l’utilisation n’est pas conforme aux prescriptions du plan; que cette clause permet ainsi à la requérante, d'une part, de poursuivre l'exploitation de ses sites déjà autorisée et, d'autre part, de demander la modification, le renouvellement ou la prolongation du permis d'environnement selon la seule réglementation applicable aux permis d'environnement et nonobstant une éventuelle contrariété par rapport aux affectations autorisées par le PRAS; que dès lors que la délivrance d'une nouvelle autorisation relève de la réglementation applicable aux permis d'environnement, et ce XIII - é9 - 14/22 quelle que soit la zone au sein de laquelle le site est affecté, et qu'au surplus le refus de se voir délivrer cette autorisation est hypothétique et relève de l'appréciation de l'autorité appelée à se prononcer sur pareille demande, la partie adverse n'avait pas à répondre sur ce point à la réclamation de la requérante; qu’au demeurant, en réponse à des réclamants demandant "d'adapter les affectations du PRAS en fonction de l'utilisation de leur bien afin de permettre le maintien ou l'extension de leur activité et d'éviter les délocalisations d'entreprises", l'acte attaqué énonce ce qui suit : " Alors que le PRAS ne peut adapter le zonage à la parcelle près et que les affectations du PRAS tiennent compte de la mixité globale de l'îlot et de ses caractéristiques urbanistiques; Que la ZFM (lire zone de forte mixité) permet des activités productives sans limite de superficies, ce qui permet le maintien et l'extension des entreprises, que l'occupation des biens n'est pas remise en cause par ces affectations et que les biens bénéficient de la clause de sauvegarde amendée" (Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 19980); Considérant que, par ailleurs, la requérante, dans sa réclamation, n'identifie ni ne localise "les nombreuses parcelles, situées à proximité des immeubles (qui) sont inscrites dans de telles zones d'industries urbaines"; qu'au vu de la carte d'affectation des sols, s'il ressort en effet que des îlots situés à proximité des immeubles de la requérante sont notamment affectés en zone d'industries urbaines, d'autres îlots sont quant à eux affectés en zone de forte mixité; que, partant, la réclamation est imprécise et le Gouvernement n'était pas tenu d'y répondre; qu'il s'ensuit que la partie adverse a pris en considération la réclamation de la requérante et y a répondu à suffisance; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante conteste la justification de l'inscription de ses sites en zone de forte mixité, par le biais de la note méthodologique et des divers instruments planologiques dont la partie adverse dit, dans son mémoire en réponse, s'être inspirée; Considérant que la note méthodologique annexée au second projet de PRAS précise ce qui suit : " (...) la philosophie du (PRAS) s'inspire du P.R.D., dont il traduit les dispositions réglementaires d'affectation du sol. La réalisation du PRAS s'appuie par ailleurs sur d'autres sources telles que la « situation de fait », les P.P.A.S. communaux, certains éléments du Plan de Secteur, ainsi que sur différentes études relatives au commerce, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public, aux périmètres d'intérêt régional, aux espaces verts, aux intérieurs d'îlots, et aux mesures particulières de publicité (...)"(Moniteur belge du 2 septembre 1999, p. 32789); XIII - é9 - 15/22 que le Gouvernement n'est pas lié pour autant par la situation telle qu'établie par chacune de ces sources; qu'il n'est d'ailleurs pas exclu que la situation d'un même bien soit différente, voire même contradictoire, d'une source à l’autre; Considérant que la note méthodologique précitée expose ce qui suit concernant l'affectation du sol : " 3.1. Le principe cartographique. (...) L'élaboration de la carte des affectations s'est faite en deux étapes : - les fonctions " spécifiques " (à savoir les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, les zones administratives, les zones d'industries urbaines, les zones de transport et d'activités portuaires, les zones de chemins de fer et les zones d'espaces verts) sont figurées sur la carte par un aplat d'une couleur spécifique dont les couleurs peuvent regrouper plusieurs îlots ou parties d'îlots voire même certaines parcelles; - pour le solde, la teinte de fond des parties d'îlots restant a été déterminée en fonction du degré de mixité spécifique à chacun des îlots. Toutefois, dans certains cas, des îlots ont été découpés selon plusieurs niveaux de mixité afin de tenir compte du caractère hétérogène de la situation existante de fait. Cependant, pour limiter au maximum les découpes dans les îlots, causées par l'existence d'une typologie de bâtiments ou de fonctions très différenciées (logements sociaux et grande entreprise par exemple), il a été choisi de représenter certains îlots par une couleur unique correspondant à leur fonction la plus représentative. Pour permettre néanmoins la coexistence d'une activité ne correspondant pas au niveau de mixité défini par la zone et nécessitant soit une mixité plus forte (par exemple dans le cas d'un îlot principalement résidentiel mais délimité par une chaussée présentant le long de celle-ci des entreprises), soit une mixité plus faible (par exemple dans le cas d'un îlot principalement occupé par des entreprises et limité par une voirie comportant du logement), les faces des îlots peuvent être marquées par un «point de variation de mixité». Ce point de variation de mixité permet localement la tolérance d'une activité correspondant à une zone mixte dans un îlot affecté en zone d'habitation à prédominance résidentielle ou en zone d'habitation ou, inversement, à une zone d'habitation le long d'une face d'îlot comprise dans une zone mixte ou de forte mixité. 3.2. La mixité des fonctions. Le projet de PRAS s'inspire des objectifs généraux du P.R.D. visant à promouvoir un développement équilibré de la région tant dans la protection du logement que dans le développement des activités économiques. Le projet de PRAS s'est fixé pour priorité de définir de manière fine et précise la mixité des fonctions. Le bilan des 20 années d'application du plan de secteur a mené à modifier le nombre de zones principalement destinées à la mixité des fonctions et les limites de superficies de plancher des fonctions autorisées. (...) 3.3. Principe d'affectation : Le choix d'affectation se fonde sur une méthodologie en quatre étapes. 3.3.1. Première étape : Dans un premier temps, chaque îlot (ou partie d'îlot) a été examiné au travers de la superposition de la carte du Plan de secteur et du Plan régional de développement, plus communément appelée «carte écrasée». (...) (...) Les zones d'entreprises à caractère urbain ont été traduites soit par : - une zone dite monofonctionnelle (la zone d'industrie urbaine). (...) - une zone exprimant une forte mixité des fonctions lorsqu'elle était occupée par de XIII - é9 - 16/22 grandes surfaces commerciales ou lorsque le logement y était encore présent. (...) - une zone administrative lorsque cette affectation est déjà consacrée dans les faits (...) 3.3.2. Deuxième étape : La situation existante de fait (en termes d'occupation) donne une idée du degré de présence des différentes activités dans les îlots. Cette analyse jumelée avec la précédente a permis de préciser l'affectation de chaque îlot. D'autres facteurs ont contribué à la modulation de l'affectation : - la morphologie du bâti et des îlots et plus précisément les gabarits des bâtiments sur la base de l'observation des photographies aériennes; - la composition des intérieurs d'îlots qui met en exergue le degré de qualité de ces espaces; - l'accessibilité en transport en commun pour les bureaux et l'accessibilité par la route pour les entreprises. (...) 3.3.3. Troisième étape : Ensuite, les P.P.A.S. ont été analysés systématiquement pour transposer leurs affectations dans le projet de PRAS (avec la généralisation que cela suppose) lorsqu'elles n'entraient pas en contradiction avec celui-ci. 3.3.4. Quatrième étape : La méthodologie exposée ci-dessus constitue la ligne de conduite générale. Mais d'autres facteurs, plus prospectifs, ont localement influencé les décisions d'affectation comme : - la trop forte concentration de bureaux à certains endroits qui a conduit à diminuer la mixité de certains quartiers afin de préserver le logement existant; - les quartiers moins favorisés où les entreprises et l'habitat sont mélangés; - la recherche d'homogénéité en termes d'affectation d'un quartier; - la présence de chancres importants qui doivent pouvoir être réaffectés, ce qui nécessite une augmentation de la mixité; - la volonté d'améliorer les liaisons est-ouest de part et d'autre des traversées du canal où le projet de PRAS favorise la fonction d'habitat; - les permis d'urbanisme" (Moniteur belge du 2 septembre 1999, pp. 32795 à 32797); qu'il ressort de cette note que le Gouvernement a le choix entre deux possibilités : soit l'affectation des biens d'un îlot selon leurs fonctions spécifiques, soit, lorsque le caractère hétérogène de la situation existante de fait le justifie, le découpage de l'îlot selon plusieurs niveaux de mixité; que cette seconde branche de l'alternative est fonction des circonstances de fait et ne constitue pas un régime dérogatoire à la première branche de l'alternative; qu'une motivation particulière ne s'impose dès lors pas dans l'hypothèse où le Gouvernement opte pour celle-ci; que le Gouvernement a estimé que l'affectation de l'îlot en zone de forte mixité était justifiée par le caractère hétérogène de la situation de fait et motive notamment l'arrêté attaqué par la présence de logements dans l'îlot; que la carte de la situation existante de fait du PRAS renseigne en effet que l'îlot dans lequel se situe le site de la rue du Prévinaire et de la rue des Bassins est composé d'industries urbaines, de logements, d'espaces verts, d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et que l'îlot dans lequel se situe le site du boulevard Jules Graindor, avenue Norbert Gille et la rue de Glasgow est composé d'industries urbaines, de logements, d'équipements d’intérêt collectif ou de service public; que le fait que les sites soient constitués pour moitié d'industries urbaines et, XIII - é9 - 17/22 concernant l'autre moitié, de logements et d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, n'enlève rien au caractère hétéroclite de la zone; que le fait que la superficie de chacune de ces deux dernières affectations ne soit pas la même et que la superficie de chacune d'elles soit inférieure à la superficie des industries urbaines importe peu, le but étant de "limiter au maximum les découpes dans les îlots"; que la partie adverse n'a dès lors commis aucune erreur manifeste d'appréciation en affectant les parcelles concernées en zone de forte mixité et en décidant de ce fait qu'il n'y avait pas lieu de découper l'îlot afin d'affecter les activités spécifiques d'industrie de la requérante en zone d'industries urbaines; qu'une telle affectation est également justifiée au regard du principe d'affectation ainsi décrit par la note méthodologique en ce qu'il énonce que les zones d'entreprises à caractère urbain du plan de secteur ont été traduites par une zone exprimant une forte mixité lorsqu'elles étaient occupées par de grandes surfaces commerciales ou lorsque le logement y était encore présent; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le logement est présent dans chacun des îlots reprenant les sites industriels de la requérante; que même si l'on ne peut déduire de ce principe d'affectation qu'un îlot situé en zone d'entreprises à caractère urbain au plan de secteur et disposant de logements sera nécessairement affecté à une zone de forte mixité, la requérante reste en défaut de démontrer qu'en affectant en zone de forte mixité les îlots dans lesquels sont repris ses activités, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'au demeurant, les considérations de la requérante relatives aux superficies de plancher sont à cet égard sans incidence; que, par ailleurs, le site de la requérante relevant du P.P.A.S. "Quartier des Goujons", arrêté le 17 février 1971, est inscrit en zone pour activités commerciales, artisanales et industrielles légères; que le P.P.A.S. prévoit que les constructions de cette zone seront destinées à des activités légères et non gênantes et que l'on pourra toutefois y trouver de la résidence spéciale, notamment des logements pour concierges, propriétaires ou personnel de garde; qu'au vu du dossier administratif fourni par la partie adverse, les autres parcelles de l'îlot sont quant à elles affectées par ce P.P.A.S. en zone de résidence et de bureaux et en zone d'espaces verts, ce que la requérante ne conteste pas; que le Gouvernement a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'inspirer des prescriptions de ce P.P.A.S. et de la pluralité des affectations dans l'îlot concerné pour décider de l'affecter en zone de forte mixité au PRAS; que, par ailleurs et au surplus, une éventuelle affectation en zone d'industries urbaines au sein desquelles le Gouvernement considère qu'il convient "de favoriser (...) les activités qui par leur taille, leur processus de production, les nuisances qu'elles génèrent, leur dépendance aux infrastructures existantes, ou encore à cause du coût du sol, ne peuvent trouver de localisation dans d'autres zones" serait en contradiction avec les prescriptions du P.P.A.S. en ce qu'il inscrit les parcelles concernées en zone destinée à des activités industrielles dites légères et surtout non XIII - é9 - 18/22 gênantes; qu'en outre, les sites concernés sont inscrits en zone de redéploiement du logement et de l'entreprise au P.R.D. - et non en périmètre d'industries urbaines -; qu'une telle affectation au P.R.D., en ce qu'elle prend en considération les logements existant dans l'îlot, vient également à l'appui du choix de l'affectation des sites considérés en zone de forte mixité au PRAS; Considérant, par conséquent, que la requérante était en mesure de déterminer les motifs ayant présidé au choix de l'affectation urbanistique de ses parcelles; que le Gouvernement a exposé les motifs de son choix de manière suffisante et adéquate; que le premier moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l'OPU et plus particulièrement de ses articles 2, 3, 5 et 26 à 34, du principe de bonne administration, de l'obligation pour la C.R.D. d'examiner les propositions de modifications formulées au cours de l'enquête publique, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'elle rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat qui considérerait que le rôle des commissions consultatives régionales dans l'élaboration des plans régionaux d’aménagement et l'avis qu'elles remettent constituent une partie essentielle de la procédure; qu'elle observe qu'il est également admis que les commissions consultatives sont chargées de recueillir l'ensemble des avis et observations émis sur le projet de plan tant au cours de l'enquête publique que par les diverses instances consultées, d'en réaliser la synthèse et d'émettre ensuite leur avis personnel; que, selon elle, si chaque réclamation ne doit pas faire l'objet d'une réponse individuelle, l'avis de la commission consultative doit cependant faire apparaître de manière intelligible pour le requérant les motifs pour lesquels sa réclamation a été jugée non fondée; qu'elle soutient, en l'espèce, que l'avis de la C.R.D. ne contient aucun considérant consacré à sa réclamation et n'énonce aucun principe général susceptible de constituer une réponse compréhensible et pertinente à ladite réclamation; qu'elle en conclut que l'examen des avis et réclamations, par une instance objective et indépendante de l'auteur du plan, n'a pas été respecté; qu'en réplique, elle soutient que, selon l'article 29 de l'OPU, le Gouvernement est lié par les avis émis au cours de la procédure d'adoption du plan, et plus particulièrement par l'avis de la C.R.D. et que seules les modifications contenues en germe dans les réclamations et avis peuvent être apportées au projet de plan, toute autre modification devant faire l'objet d’une nouvelle enquête publique; qu'elle considère que le pouvoir d'appréciation du Gouvernement est réduit et que rien ne l'autorise à se substituer aux commissions consultatives afin de répondre aux éventuelles réclamations formulées par les particuliers au cours de la procédure de préparation du projet de plan et qu'il n'est donc pas fondé à répondre aux réclamations en lieu et place de la C.R.D.; XIII - é9 - 19/22 qu'elle estime que chaque institution a un rôle qui lui est propre et qui ne peut être exercé par une autre autorité; qu'elle prétend ensuite que, selon l'article 28 de l'OPU, la C.R.D. est chargée d'examiner le projet de PRAS, les réclamations d'ordre technique et de donner un avis au Gouvernement et qu'il s'agit d'une étape fondamentale voire d'une formalité substantielle dans l'élaboration du plan dont les citoyens ne peuvent être privés; qu'enfin, selon elle, cette disposition n'autorise pas le Gouvernement à combler les éventuelles lacunes de l'avis de la C.R.D.; qu'elle en déduit que, dès lors que la C.R.D. n'apporte aucune réponse aux dites réclamations, le moyen est fondé; que, dans son dernier mémoire, elle conteste l'affirmation selon laquelle "si la commission ne répond pas à certaines observations, il ne faudrait pas que cela puisse créer une cause de nullité" de telle sorte que "l'Exécutif doit pouvoir suppléer lui-même à l'absence de réponse de la commission régionale comme cela se fait actuellement" et soutient que celle-ci est non seulement erronée mais également inopérante, dans la mesure où elle ne trouverait appui dans aucune disposition de l'OPU; qu'elle prétend qu'une telle affirmation n'émanerait que d'un seul parlementaire et se verrait contredite par le Gouvernement lui-même qui indiquerait expressément vouloir appliquer la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à l'avis de la C.R.D.; Considérant que l'obligation légale de soumettre à une enquête publique le projet de PRAS et de demander l'avis de la C.R.D. sur les résultats de cette enquête implique que la commission régionale d'abord et le Gouvernement ensuite doivent prendre connaissance des réclamations et observations régulièrement formulées au cours de l'enquête publique et qu'ils doivent les examiner et porter une appréciation à leur égard; que, toutefois, la C.R.D. n'est pas légalement tenue de donner dans son avis une réponse individuelle à chaque réclamation et peut porter une appréciation à leur égard à condition de mentionner dans son avis les directives générales qu'elle a observées pour examiner et apprécier des réclamations du même ordre; que cette manière de procéder requiert toutefois que l'avis de la C.R.D. - ou le préambule de l'arrêté adoptant le plan régional - fasse apparaître de manière intelligible pour le réclamant les motifs pour lesquels sa réclamation a été jugée non fondée; qu'en d'autres termes, lorsque la commission régionale n'a pas, comme c'est le cas en l'espèce, examiné une réclamation individuelle émise au cours de l'enquête publique, il appartient encore au Gouvernement, seule autorité investie du pouvoir de décision, d'y suppléer en procédant lui-même à cet examen et en exposant dans l'arrêté adoptant le PRAS, les raisons pour lesquelles soit il rejette la réclamation, soit il l'accueille; qu'en l'absence de toute disposition en sens contraire dans l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, cette interprétation est conforme à l'intention du législateur régional telle qu'elle se dégage du rapport fait au nom de la XIII - é9 - 20/22 commission de l'aménagement du territoire, de la politique foncière et du logement; qu'en effet, à propos de l'article 29 en projet, on y lit le passage suivant : " Un des rapporteurs et le Secrétaire d'Etat précisent que la Commission régionale doit, dans son avis, rencontrer les réclamations et avis de manière motivée. L'Exécutif doit donc uniquement prendre attitude par rapport à l'avis de la Commission régionale. Au cas où la Commission n'aurait pas rencontré tout ou partie des réclamations et avis, il appartiendrait alors à l'Exécutif de les rencontrer et de motiver les cas où il s'en écarte. Cette position est conforme à la jurisprudence des juridictions administratives" (Doc. Cons. Rég., S.O. 1990/1991, A-108/2, p. 158); Considérant, en l'espèce, qu'il ressort de l'acte attaqué ainsi que de l'examen du premier moyen que la partie adverse a bien examiné la réclamation de la requérante et a motivé adéquatement l'affectation urbanistique de ses parcelles; que, ce faisant, elle a comblé l'absence d'examen de la réclamation par la C.R.D.; que le second moyen n'est dès lors pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mars deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - é9 - 21/22 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - é9 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div