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Arrêt 191686 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.686 No Rôle: A. 100902/XIII-2063 Affaire: Arrêt 191686 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 23:18 Fiche Arrêt no 191.686 du 19 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.686 du 19 mars 2009 A. 100.902/XIII-2063 En cause :

  1. l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES PARKING SAINT-DENIS,
  2. la Société anonyme ORLAMONDE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. Parties intervenantes :
  3. la Société anonyme "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE",
  4. la Société de droit hollandais "ING REI DEVELOPMENT (Liège) B.V.",
  5. la Société de droit hollandais "3W VASTGOED BELGIE B.V.", ayant toutes élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- XIII - 2063 - 1/4 LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 2001 par l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES PARKING SAINT-DENIS et par la société anonyme ORLAMONDE qui demandent l'annulation de la délibération du conseil communal de la Ville de Liège du 13 novembre 2000 et décidant "de révoquer l'autorisation précaire accordée en séance du 4 mars 1968 permettant la construction d'un passage couvert à trois étages au-dessus de la rue Saint-Gangulphe, passage reliant actuellement l'ancien bâtiment Sarma au bâtiment Agimpex"; Vu l’arrêt n/ 97.863 du 13 juillet 2001 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 22 août 2001 par les parties requérantes; Vu la requête introduite le 24 octobre 2001 par laquelle la société anonyme "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE", la société de droit hollandais "ING REI DEVELOPMENT (Liège) B.V." et la société de droit hollandais "3W VASTGOED BELGIE B.V." demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 juin 2008 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; XIII - 2063 - 2/4 Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur, du 8 septembre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 16 septembre 2008 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 1er juillet 2008, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 1.065,97 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 532, 98 euros chacune. XIII - 2063 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mars deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2063 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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