id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.687 No Rôle: A. 187266/XI-16679 Affaire: Arrêt 191687 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 23:18 Fiche Arrêt no 191.687 du 19 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.687 du 19 mars 2009 A. 187.266/XI-16.679 (anciennement A. 187.266/31.269) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 février 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 janvier 2008 (arrêt n/ 6556 dans l’affaire 2100/I); Vu l’ordonnance n° 2301 du 11 mars 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 24 décembre 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 9 février 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; - 16.679 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que le requérant a introduit un recours auprès de la Commis- sion permanente de recours des réfugiés le 5 octobre 2005, contre une décision refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 16 septembre 2005; que par une lettre du 12 février 2007, la Commission a attiré son attention sur l’article 235 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers et sur la nécessité d’introduire une demande formelle de poursuite de la procédure à défaut de quoi il serait présumé se désister de son recours; que la Commission a en outre signalé au requérant qu'elle était également compétente pour examiner s’il remplissait les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire fondée sur l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que le requérant a envoyé une demande de poursuite de la procédure le 12 mars 2007; que l’arrêt attaqué lui refuse la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que l’ordonnance no 2301 du 11 mars 2008 a déclaré le premier moyen et les troisième et quatrième moyens de la requête non admissibles; Considérant que le requérant prend, dans son mémoire en réplique, un moyen unique, le deuxième de sa requête, de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 774 alinéa 2 et 1042 du Code Judiciaire”, des “articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, du “principe général du contradictoire et des droits de la défense”, ainsi que des “règles limitant la compétence du Conseil du Contentieux, déduites des articles 39/69 § 1er 4/, 39/72 § 1er et 39/76 § 1er de la loi du - 16.679 - 2/4 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’il relève, dans un “premier grief”, qu’aucune note mettant en cause l’actualité de la crainte n’a été déposée devant le Conseil du contentieux et soutient que le débat contradictoire implique que les parties aient concrètement l’occasion de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments du litige, de sorte que l’arrêt devait ordonner d’office la réouverture des débats et qu’il viole les droits de la défense parce que fondé sur un fait connu du juge de science personnelle et n’ayant pas été soumis à la contradiction des parties; qu’il fait valoir, dans un “deuxième grief”, qu’il ressort des travaux parlementaires qui ont précédé la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers que le Conseil du contentieux est tenu par le même dossier que celui sur lequel s’est fondé le Commis- saire général aux réfugiés et aux apatrides pour prendre la décision litigieuse ainsi que sur les pièces nouvelles que la procédure admet et qui émanent des parties; que, se fondant sur l’arrêt no 178.960 rendu le 25 janvier 2008 par le Conseil d’Etat, il soutient que si une situation évolue dans un sens susceptible d’influencer sa décision, le Conseil du contentieux doit soit s’en tenir aux informations qui lui sont fournies par les parties, soit annuler la décision et renvoyer la cause au Commissaire général; qu’il conclut que l’arrêt ne pouvait faire état d’une situation qui ne lui était révélée par aucune des parties; Considérant qu’il résulte des articles 39/69, § 1er, 39/72, § 1er et 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que le Conseil du contentieux statue exclusivement sur la base du même dossier que celui qui a servi de base à la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides auquel viennent s’ajouter les éventuels éléments nouveaux qui répondent aux conditions de l’article 39/76, § 1er; qu’en l’espèce, ni la requête introduite devant la Commission permanente de recours des réfugiés ni la demande de poursuite de la procédure du 12 mars 2007 n’invoquent un élément nouveau qui tendrait à montrer que la situation politique au Togo a évolué dans le sens de la stabilisation; qu’en considérant, dans le cadre de l’examen sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 (point 3.8), qu’ “au vu de la stabilisation de la situation politique au Togo”, le requérant n’aurait plus “à l’heure actuelle” des raisons de craindre d’être persécuté ou des motifs sérieux de croire qu’il encourrait des atteintes graves en cas de retour dans son pays, le juge administratif n’a pas limité son examen aux seuls éléments qu’il pouvait prendre en compte mais y a ajouté un élément - la stabilisation de la situation politique au Togo - qui ne résulte d’aucune pièce de procédure que le Conseil du contentieux des étrangers pouvait prendre en considération - 16.679 - 3/4 et qui apparaît comme une connaissance personnelle du juge; qu’il découle de ce qui précède que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 6556 prononcé le 29 janvier 2008 par la 1ère chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 16.679 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.