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Arrêt 191688 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.688 No Rôle: A. 186990/XI-16642 Affaire: Arrêt 191688 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 23:19 Fiche Arrêt no 191.688 du 19 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.688 du 19 mars 2009 A. 186.990/XI-16.642 (anciennement A. 186.990/31.261) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. GARDEUR, avocat, Le Puits du Bois 3 Lahérie 6840 Neufchâteau, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 février 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 14 janvier 2008 (arrêt n/ 5679 dans l’affaire 15.485/III); Vu l’ordonnance n° 2184 du 19 février 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 11 décembre 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 5 février 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 mars 2009; XI- 16.642 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. GARDEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit, le 20 juin 2007, une demande de visa “regroupement familial” auprès de l’ambassade de Belgique à Nairobi; que le 11 juillet 2007, le délégué du ministre a rejeté cette demande; que le 11 octobre 2007, le requérant a introduit un recours en annulation ainsi qu’une demande de suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers, lesquels ont été rejetés par l’arrêt attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient, dans une première branche, que c’est à tort que la juridiction administrative a fait référence à l’article 46 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, appliquant cette loi à un mariage célébré en 1999, présentant ainsi un défaut de motivation; que dans une seconde branche, il reproche à la décision attaquée un défaut de motivation en ce qu’elle indique que la loi malgache prohibe la polygamie et que, partant son mariage ne remplirait pas les conditions nécessaires pour qu’il soit valablement établi au regard de la loi malgache et fait valoir, en substance, que si la bigamie est un délit au regard de la loi malgache, cette infraction n’a pas de conséquence sur la validité du mariage en tant que telle, que son mariage produit ses effets et n’a pas été dissous et que sur la base de ce mariage, il était fondé à se prévaloir de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, seules dispositions visées au moyen, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et XI- 16.642 - 2/3 sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, en constatant que “le mariage du requérant a été contracté à Madagascar en octobre 1999 alors que le premier mariage de son épouse, contracté en Belgique, n’avait pas encore été dissout [sic]” et que “partant le mariage du requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour qu’il soit valablement établi au regard de la loi malgache” et en relevant “que la dissolution d’un mariage ne vaut qu’ex nunc, contrairement à sa nullité, et n’est donc pas de nature à restituer sa validité au mariage célébré en 1999 dont le requérant n’apporte pas la preuve qu’il serait actuellement reconnu par les autorités malgaches”, le Conseil du contentieux des étrangers s’est conformé à l’obligation de forme qui lui incombe; que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 16.642 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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