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Arrêt 191689 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.689 No Rôle: A. 190060/XI-16572 Affaire: Arrêt 191689 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 23:19 Fiche Arrêt no 191.689 du 19 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.689 du 19 mars 2009 A. 190.060/XI-16.572 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 octobre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.955 (dans l’affaire n/ 12.802/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 octobre 2008 et qui lui a été notifiée le 9 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 octobre 2008; Vu l’ordonnance n/ 3.485 du 29 octobre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 13 janvier 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI- 16.572 - 1/4 Vu la lettre du 23 janvier 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 3 février 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 mars 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-F. HAYEZ loco Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de l’erreur manifeste de l’appréciation et de la violation des articles 39/2, 39/65 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 48/3 à 48/5 et 51/8 de la même loi et de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié” dans lequel elle soutient en substance: dans une première branche, qu’après avoir décidé d’examiner les documents déposés par la requérante à titre d’éléments nouveaux à l’appui de sa seconde demande d’asile, le Conseil du contentieux des étrangers estime qu’ils ne sont pas de nature à crédibiliser davantage son récit et que “le respect dû à la chose jugée n’autoriserait pas à remettre en cause des points déjà tranchés sous réserve d’un élément de preuve démontrant de manière certaine que la décision eût été différente si cet élément avait été porté à la connaissance du juge qui a pris la décision définitive”, alors qu’ainsi, l’arrêt “ajoute une exigence à la loi”, et spécialement à “la XI- 16.572 - 2/4 définition de l’élément nouveau, telle que figurant dans la loi du 15 décembre 1980 (article 51/8)”; et dans une seconde branche, que “les éléments nouveaux présentés par le requérant [sic] permettaient bien, au contraire, de rétablir la crédibilité de la requérante”; Considérant qu’en tant que le moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, il est irrecevable parce qu’il invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; que la seconde branche du moyen est aussi irrecevable pour le même motif; Considérant que le moyen n’expose pas en quoi l’arrêt aurait méconnu la notion de réfugié telle que définie par les articles 1er de la Convention internationale relative au statut de réfugié, signée à Genève le 28 juillet 1951, et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni la notion de protection subsidiaire définie par l’article 48/4 de la même loi; qu’à cet égard encore il est irrecevable; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l’arrêt précise que “le Conseil estime que les nouveaux documents présentés par la partie requérante à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne sont pas de nature à crédibiliser davantage le récit de la requérante”; que, loin de les écarter, le juge administratif les a donc examinés et que l’arrêt expose les raisons pour lesquelles lesdits documents ne l’ont pas convaincu de la réalité des faits allégués; qu’ainsi, le juge a correctement appliqué l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI- 16.572 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 16.572 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.689 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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