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Arrêt 191690 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.690 No Rôle: A. 188814/XI-16617 Affaire: Arrêt 191690 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 23:20 Fiche Arrêt no 191.690 du 19 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.690 du 19 mars 2009 A. 188.814/XI-16.617 (anciennement A. 188.814/31.367) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ph. CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.235 (dans l’affaire n/ 17.520/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 3 juin 2008; Vu l’ordonnance n/ 3.071 du 11 juillet 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 28 novembre 2008, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 8 décembre 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; XI- 16.617 - 1/4 Vu l’ordonnance du 5 février 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 mars 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. VERSWIJVER loco Me Ph. CHARPENTIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. van WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et en suspension formé par la requérante contre la décision du délégué du ministre de l’Intérieur qui refuse de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et qui lui ordonne de quitter le territoire; que par cette décision, reproduite par l’arrêt, le délégué du ministre de l’Intérieur a, le 5 octobre 2007, “rejeté” cette demande parce que “les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation”, notamment en raison du fait que “la requérante a été condamnée en 2001 par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Tongres à 3 ans de prison avec 18 mois de sursis suite à sa participation à une prise d’otage” et que “par conséquent, vu son comportement, l’intéressée est considérée comme pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale” et a donné à la requérante l’ordre de quitter le territoire notamment pour ce motif; que le juge administratif a donc erronément interprété la décision qui lui était déférée comme rejetant la demande d’autorisation de séjour en raison de son irrecevabilité; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de l’art. 39/65 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, qui impose la motivation des décisions et du principe général de la motivation des actes juridictionnels, et [de la] violation de la foi due aux écrits de l’autorité administrative” dans lequel elle fait valoir XI- 16.617 - 2/4 que le juge administratif “a fait, de la décision administrative, une lecture inexacte et une interprétation inconciliable avec ses termes”, que “la violation de la foi due aux écrits de l’autorité administrative est donc évidente” et qu’ “on peut en déduire par conséquent une absence de motivation adéquate”, et que décider, comme le fait l’arrêt, que le motif de la décision de l’administration relatif à la condamnation de la requérante est surabondant “ne paraît pas conforme à la décision elle-même”; Considérant que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant qu’en tant que le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes sans préciser les dispositions légales qui l’instituent, il est irrecevable; Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation de l’art. 39/65 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire imposant la motivaton des décisions du Conseil et de la violation du principe général de la motivation des actes juridictionnels” dans lequel elle soutient que, “pour répondre valablement” à l’argumentation qu’elle développait dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, et selon lequel, dans de nombreux cas, l’Office des étrangers avait autorisé le séjour d’étrangers en raison de la longueur de leur procédure d’asile de sorte qu’en le lui refusant, “l’Office des étrangers lui a appliqué un traitement défavorable et a excédé ses pouvoirs, outre qu’il n’a pas respecté l’art. 9.3”, le juge administratif “aurait dû à tout le moins, examiner si l’Office des étrangers n’avait pas fait une application discriminatoire de l’art. 9 de la loi du 15.12.1980”; Considérant qu’en décidant “que l’écoulement d’un délai, même déraisonnable, dans le traitement d’un dossier n’a pas pour effet d’entraîner la naissance d’un quelconque droit au séjour”, qu’ “à supposer même que l’écoulement du temps décrit par la partie requérante puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif d’une faute dans le chef de la partie défenderesse, il n’entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l’excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé”, et qu’ “en tout état de cause, la requérante reste en défaut d’établir que le retard mis à lui notifier une mesure d’éloignement ait pu lui XI- 16.617 - 3/4 causer grief”, le juge administratif a régulièrement et légalement répondu à l’argumentation de la requérante; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 16.617 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.690 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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