id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.697 No Rôle: A. 189607/XIII-5084 Affaire: Arrêt 191697 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 23:20 Fiche Arrêt no 191.697 du 19 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.697 du 19 mars 2009 A. 189.607/XIII-5084 En cause : DOGNE Alain, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Commune de Stoumont. Partie intervenante : KOEVOET Hans, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2008 par Alain DOGNE qui demande l'annulation de "la décision (du collège communal de la commune de Stoumont) du 27 août 2008 retirant «le permis délivré le 28 septembre 2005 (...) eu égard à son illégalité»"; Vu la requête introduite le 11 septembre 2008 par laquelle Hans KOEVOET demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé d'extrême urgence; XIII - 5084 - 1/3 Vu l'arrêt no 186.309 du 16 septembre 2008 accueillant la requête en intervention introduite par Hans KOEVOET dans la procédure de référé d'extrême urgence, suspendant provisoirement l'exécution de l'acte attaqué et fixant l'affaire à l'audience publique du 19 septembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu l'arrêt no 186.381 du 19 septembre 2008 confirmant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêts aux parties; Vu la demande de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 14 novembre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 18 novembre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension de l'exécution a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la demande d’audition introduite le 28 novembre 2008 par la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2009 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me E. LETE, loco Mes Luc MISSON et X. CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par arrêt no 186.381 du 19 septembre 2008, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'acte attaqué selon la procédure d'extrême urgence; XIII - 5084 - 2/3 que cet arrêt a été notifié par télécopie à la partie adverse le 19 septembre 2008; que la requête en annulation et la demande de suspension contiennent les mêmes moyens; que ni la partie adverse ni ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; que, seule la partie intervenante a demandé à être entendue mais n'a pas comparu à l'audience; que, dès lors, à défaut d'élément nouveau, il y a lieu de considérer comme fondés les moyens jugés sérieux par l'arrêt précité et, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée "la décision (du collège communal de la commune de Stoumont) du 27 août 2008 retirant «le permis délivré le 28 septembre 2005 (...) eu égard à son illégalité»". Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 5084 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.697 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.309 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.