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Arrêt 191698 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.698 No Rôle: A. 82166/XIII-990 Affaire: Arrêt 191698 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 23:21 Fiche Arrêt no 191.698 du 19 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.698 du 19 mars 2009 A.82.166/XIII-990 En cause : GALHAUT André, rue de Messancy 17 6790 Aubange, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", instance reprise par : la Société anonyme ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 1999 par André GALHAUT qui demande l'annulation des deux permis de bâtir délivrés à la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", par le fonctionnaire délégué, respectivement le 1er octobre 1998 et le 3 novembre 1998 en vue d'exécuter, XIII - 990 - 1/4 sur un bien sis à Aubange, des travaux techniques pour le tirage du 2ème terne de la ligne existante 220 kV Aubange-Esch; Vu l'arrêt no 79.893 du 22 avril 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 4 mai 1999 par le requérant; Vu la requête introduite le 3 septembre 1999 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 septembre 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 mars 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu la lettre du 26 février 2007 par laquelle la société anonyme ELIA ASSET déclare reprendre l'instance introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECRICITE, en abrégé "C.P.T.E."; Vu l'ordonnance du 29 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 avril 2007 durant laquelle l'affaire a été remise sine die; XIII - 990 - 2/4 Vu l'ordonnance du 4 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. ALEXANDRE, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier du 26 février 2007, la société anonyme ELIA ASSET a introduit une déclaration de reprise d'instance en son nom; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise d'instance; Considérant que dans son dernier mémoire, le conseil de la partie adverse a fait savoir que les deux actes attaqués ont été retirés le 2 mars 2000 par le fonctionnaire délégué; Considérant que la partie intervenante, bénéficiaire des deux permis, a acquiescé aux retraits; que par conséquent, le recours n’a plus d’objet et il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. La demande de reprise d'instance introduite par la société anonyme ELIA ASSET est accueillie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 990 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 471 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123.95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 990 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.698 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.79.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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