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Arrêt 191699 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.699 No Rôle: A. 84946/XIII-1202 Affaire: Arrêt 191699 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 23:21 Fiche Arrêt no 191.699 du 19 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Biffure Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.699 du 19 mars 2009 A.84.946/XIII-1202 En cause : VENTER Nadine, décédée, rue Pas de Loup 87 6790 Aubange, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", instance reprise par : la Société anonyme ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Mes Xavier LEURQUIN, Alain VERRIEST et Tangui VANDENPUT, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juin 1999 par Nadine VENTER qui demande l'annulation des deux permis de bâtir délivrés à la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", par le fonctionnaire délégué, respectivement le 1er octobre 1998 et le 3 novembre 1998 en vue d'exécuter, sur un bien XIII - 1202 - 1/4 sis à Aubange, des travaux techniques pour le tirage du 2ème terne de la ligne existante 220 kV Aubange-Esch; Vu l'arrêt no 82.130 du 20 août 1999, accueillant la requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", dans la procédure en référé, suspendant l'exécution des actes attaqués et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites les 3 et 29 septembre 1999 par les parties intervenante et adverse; Vu la requête introduite le 3 septembre 1999 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 septembre 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 mars 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu la lettre du 26 février 2007 par laquelle la société anonyme ELIA ASSET déclare reprendre l'instance introduite par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECRICITE, en abrégé "C.P.T.E."; XIII - 1202 - 2/4 Vu l'ordonnance du 29 mars 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 avril 2007 date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'extrait du registre de l'état civil de l'administration communale d'Aubange duquel il ressort que Nadine VENTER y est décédée le 26 juin 2005; Vu l'ordonnance du 4 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. ALEXANDRE, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier du 26 février 2007, la société anonyme ELIA ASSET a introduit une déclaration de reprise d'instance en son nom; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise d'instance; Considérant qu’il ressort de l’extrait du registre aux actes de décès que la requérante est décédée le 26 juin 2005; que le 11 juillet 2007, le greffe du Conseil d’Etat, par lettres adressées aux ayants-droits collectivement au domicile élu de la défunte, comme le prévoit l’article 92 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le Conseil d’Etat, et à la partie adverse, a informé les premiers que conformément aux articles 55, alinéa 2, et 56 de ce règlement, la procédure est suspendue pendant le délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer et que la reprise d’instance a lieu par requête adressée au greffe et a signalé à la partie adverse que par application de l’article 57 du règlement précité, la procédure peut être valablement reprise contre les ayants-droits de la défunte par requête; qu’aucune reprise d’instance n’a été introduite dans le délai imparti; que partant, l’affaire doit être biffée XIII - 1202 - 3/4 du rôle du Conseil d’Etat; qu’il convient toutefois de laisser les dépens à charge des parties adverse et intervenante dans la mesure où les actes attaqués ont été retirés, DECIDE: Article 1er. La demande de reprise d'instance introduite par la société anonyme ELIA ASSET est accueillie. Article 2. L’affaire est biffée du rôle du Conseil d’Etat. Article 3. La suspension de l'exécution des actes attaqués ordonnée par l'arrêt no 82.130 du 20 août 1999 est levée. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 594,96 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 247,90 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 1202 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.699 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.82.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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