id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.701 No Rôle: A. 104650/XIII-2179 Affaire: Arrêt 191701 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 23:22 Fiche Arrêt no 191.701 du 19 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.701 du 19 mars 2009 A.104.650/XIII-2179 En cause : MONTEBELLO Mario, ayant élu domicile chez Me Marc DEVILLE, avocat, place Abbé Renard 6 1420 Braine-l'Alleud, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2001 par Mario MONTEBELLO qui demande l'annulation de l’arrêté ministériel du 8 mars 2001 qui accueille partiellement le recours qu’il a introduit contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l’Alleud du 24 juillet 2000 et lui octroie, sous réserve, la modification du permis de lotir relatif à un bien sis à Braine-l’Alleud et cadastré section A, 5ème division, n/ 1S10; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2009 à 10 heures; XIII - 2179 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par deux courriers datés du 7 octobre 2008 et 7 novembre 2008, le conseil du requérant signale au Conseil d’Etat que le recours est devenu sans objet "en raison du fait qu’un permis a été délivré par le collège communal pour un projet quelque peu différent et que ledit permis a été mis en oeuvre"; qu'il s'en déduit que le requérant n'a plus intérêt au recours; que toutefois, en raison des circonstances de la cause, les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mars deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 2179 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.