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Arrêt 191707 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 19/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.707 No Rôle: A. 187805/XI-16462 Affaire: Arrêt 191707 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-24 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-29 23:24 Fiche Arrêt no 191.707 du 19 mars 2009 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.707 du 19 mars 2009 A. 187.805/XI-16.462 En cause : HATZINAKOS Nausicaa, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, Partie intervenante : d'OULTREMONT Arnaud, ayant élu domicile chez Me B. FRANCIS, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 9 avril 2008 par Nausicaa HATZINA- KOS, qui demande la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de “l’arrêté royal du 20 décembre 2007 portant nomination de M. Arnaud d’OULTREMONT à la fonction de substitut du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Namur”; Vu l’arrêt n/ 187.459 du 30 octobre 2008 ordonnant la réouverture des débats; R XI - 16.462 - 1/4 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 3 mars 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me B. FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la vacance d’une fonction de substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur et du tribunal de première instance de Dinant a été publiée au Moniteur belge du 14 juin 2007; que la requérante, l’intervenant et trois autres candidats ont posé leur candidature; que les avis prévus par l’article 259ter du Code judiciaire ont été émis pour chaque candidat; que les candidats ont été entendus par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice; que celle-ci a présenté Arnaud d’OULTREMONT et a transmis le dossier au ministre de la Justice; que le 20 décembre 2007, Arnaud d’OULTREMONT a été nommé en qualité de substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur et simultanément près le tribunal de première instance de Dinant; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que l’intervenant fait valoir, dans sa requête en intervention, qu’un avis de vacance a été publié au Moniteur belge du 31 mars 2008, page 17.612, pour une fonction identique, puisqu’il porte également sur la fonction de substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur avec nomination simultanée de substitut de procureur du Roi près le tribunal de première instance de R XI - 16.462 - 2/4 Dinant, à celle qui a fait l’objet de l’avis de vacance publié au Moniteur belge du 14 juin 2007, page 32.325, et qui a abouti à la décision attaquée, fonction à laquelle la requérante ne s’est pas portée candidate; qu’il en déduit, se référant à un arrêt n/ 104.224 du 1er mars 2002, que la requérante a perdu son intérêt au présent recours; Considérant qu'en règle, un candidat à une nomination dans la magistrature qui poursuit l'annulation de la nomination d’un concurrent, ne doit pas, pour garder intérêt à son recours, être candidat à une nomination ultérieure, dès lors que l'emploi vacant implique, en général, l'exercice de fonctions différentes; que tel n’est cependant pas le cas en l’espèce; que l’avis annonçant la vacance de la fonction de substitut du procureur du Roi à laquelle la requérante a postulé, publié au Moniteur belge du 14 juin 2007, et l’avis publié au Moniteur belge du 31 mars 2008, portaient en effet, tous deux ce qui suit : “ - substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur : 1 En application de l’article 100 du Code judiciaire, ce substitut sera nommé simultanément substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Dinant.”; qu’à l’audience la requérante a fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de prendre connaissance, en temps voulu, du nouvel appel aux candidats publié au Moniteur belge du 31 mars 2008, se trouvant au même moment en situation d’incapacité pour raisons de santé; que l’attestation du Centre hospitalier de Dinant du 4 avril 2008, déposé par la requérante mentionne ce qui suit : “ Votre patiente s’est présentée ce 01/04/2008 dans le service de Radiologie pour y subir les examens suivants. EPAULE GAUCHE Il existe une fracture oblique de l’extrémité distale de la clavicule gauche avec petit chevauchement des fragments osseux. Petit diastasis de l’espace acromio-claviculaire mais pas signe de luxation de cette articulation. Pas de foyer fracturaire au niveau de la surface articulaire claviculaire. Par ailleurs, pas d’autre lésion traumatique. Les rapports articulaires gléno-huméraux sont normaux.”; que la situation de la requérante décrite par cette attestation est insuffisante à expliquer que celle-ci ait été dans l'incapacité de prendre connaissance, en temps utile, de l'avis de vacance publié le 31 mars 2008; qu'il en va d'autant plus ainsi que les candidatures devaient être introduite dans un délai d'un mois à dater de la publication de la vacance R XI - 16.462 - 3/4 au Moniteur belge, soit jusqu'au 30 avril 2008; que l'attitude de la requérante est d'autant moins explicable qu'elle a justifié le risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué notamment par le fait qu' “ il est probable qu’un arrêt d’annulation ne serait rendu que très peu de temps avant sa mise à la pension, sans qu’elle ait encore l’occasion de pouvoir retrouver un emploi de magistrat dans la juridiction de Namur et de Dinant, où elle espère se voir affectée depuis son passage dans l’ordre judiciaire”; que cette attitude révèle plus encore le manque d'intérêt actuel de la requérante à retrouver, par la voie de la présente procédure, la possibilité d'accéder à un emploi dans la juridiction de Namur et de Dinant; que, dans ces conditions, elle a perdu son intérêt à la demande; que celle-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-neuf mars deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.462 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.707 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.459 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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