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Arrêt 191709 - OIP - Recrutement et carrière - 19/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.709 No Rôle: A. 191802/VIII-6785 Affaire: Arrêt 191709 - OIP - Recrutement et carrière - 19/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 23:24 Fiche Arrêt no 191.709 du 19 mars 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.709 du 19 mars 2009 A.191.802/VIII-6785 En cause : STIENNIER Philippe, rue Général Storms 17 5620 Florennes, contre : la S.N.C.B. - Holding, ayant élu domicile chez Me Gautier PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 mars 2009 par Philippe STIENNIER, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision de la S.N.C.B. Holding, du 6 mars 2009, par laquelle il est informé que sa reprise de travail au service de l'entreprise ferroviaire n'aura lieu que le 4 mai 2009”; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite des mesures provisoires; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIIIr - 6785 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 187.344 du 24 octobre 2008 a décidé que le recours du requérant était irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision du 5 novembre 2003 de prolongation de stage de six mois et a annulé la décision prise le 25 mars 2004 par la Société Nationale des Chemins de fer Belges (S.N.C.B.) de renoncer aux services du requérant en qualité de signaleur stagiaire de première classe; que le 6 mars 2009, le requérant a été informé par une lettre du chef de service de la Direction "Human Ressources" de ce qu'il est repris en service le 4 mai 2009; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre intérieur sans incidence sur la situation juridique du requérant; Considérant qu'à l'audience, le requérant a fait valoir qu'au retour en service d'un agent, qui a été absent pour maladie pendant plusieurs mois, celui-ci était soumis à une "remise à niveau" et non à une formation; qu'il a aussi fait observer qu'il aurait pu être réaffecté à une fonction administrative; Considérant que l'acte attaqué, qui émane du chef de service de la Direction "Human Ressources", est rédigé dans les termes suivants : " Monsieur, Je fais suite à l'entretien que vous avez eu ce 4 mars avec Monsieur Vandrooghenbroeck et Mesdames Zimmerman et Lesuisse. Comme précisé lors de cette réunion, la SNCB Holding dispose de deux possibilités pour exécuter l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 octobre dernier. Soit, reprendre la procédure là où, selon le Conseil d'Etat, elle est entachée d'irrégularité. Cela signifie que la SNCB Holding doit vous avertir qu'elle a l'intention de vous licencier, d'exposer les motifs de cette mesure et vous inviter formellement à faire valoir vos observations sur cette mesure. VIIIr - 6785 - 2/4 Soit, vous réintégrer en qualité de signaleur de 1ère classe en stage, moyennant le suivi d'une nouvelle formation. La SNCB Holding a opté pour cette seconde possibilité. Vous avez marqué vote accord sur cette réintégration et sur le suivi d'une formation dont le contenu vous sera communiqué dans les meilleurs délais. Pour le jugement rendu par le tribunal de Première instance de Dinant, les montants (principal, intérêts, frais de citation et indemnité de procédure) seront incessamment payés sur votre compte bancaire. En ce qui concerne votre réclamation reprise dans votre courrier du 3 mars 2009 adressé à Monsieur Rossignon, nous vous précisons qu'une indemnité sera payée pour la période du 1er novembre 2008 jusqu'au moment de votre reprise de travail, le 4 mai 2009"; que cette lettre informe le requérant de ce qu'elle a choisi, pour exécuter l'arrêt no 187.344, susvisé, du Conseil d'Etat, de le "réintégrer en qualité de signaleur de 1ère classe en stage, moyennant le suivi d'une nouvelle formation"; que la partie adverse a choisi la voie d'exécution la plus favorable au requérant; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cet arrêt, le requérant jouit toujours de la qualité de signaleur stagiaire de première classe; qu'au surplus, la thèse de la partie adverse selon laquelle il n'est pas possible de réintégrer "immédiatement" le requérant dans de pareilles fonctions de sécurité après une absence de cinq ans sans le soumettre à une nouvelle formation, est raisonnable; que la date de reprise du 5 mai 2009 est déterminée par le début de la formation de base annuelle de signaleurs, c'est-à-dire par des raisons d'organisation interne; que la mesure attaquée n'est donc nullement prise en raison du comportement du requérant; que le recours dirigé contre pareil acte n'est pas recevable; Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées. VIIIr - 6785 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 6785 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.709 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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