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Arrêt 191739 - Expropriations - 23/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.739 No Rôle: A. 187314/VI-18060 Affaire: Arrêt 191739 - Expropriations - 23/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 23:38 Fiche Arrêt no 191.739 du 23 mars 2009 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.739 du 23 mars 2009 G/A.187.314/VI-18.060 En cause : la société anonyme SARTAU, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont, no 9, 5140 Sombreffe, contre : la Région wallone, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy, no 1, 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 février 2008 par la société anonyme SARTAU qui demande l'annulation de "l’arrêté ministériel du 29 mai 2007 relatif à l’expropriation de biens immeubles à Trooz, publié au Moniteur belge du 31 décembre 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 18.060 -1/4 Entendu, en leurs observations, Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Cindy NEIRYNCK, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 29 mai 2007, le Ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine a adopté un arrêté relatif à l'expropriation de biens immeubles à Trooz, publié au Moniteur belge du 31 décembre 2007; que l'on y lit ce qui suit : " Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, X, 1o; Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles 1, 4 et 5; Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004 et 15 avril 2005, notamment l'article 22; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 4; Considérant qu'il est d'utilité publique de réaliser la liaison autoroutière entre Beaufays et Cerexhe-Heuseux de manière à permettre en partie d'éviter au trafic de transit de pénétrer au coeur de la ville de Liège. En effet, de par sa situation géographique, cette ville constitue un noeud important ne disposant pas d'un réseau périphérique complet comme d'autres grandes villes. Il manque en effet la branche est du ring autour de l'agglomération. Actuellement les trafics entrant du sud et du nord viennent gonfler le trafic sur le ring nord (Cheratte-Loncin) et sur la liaison E40-E

  1. Ces branches sont régulièrement à saturation et rencontrent de gros problèmes de sécurité liés à cette congestion. La liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays constitue donc le dernier maillon indispensable du ring autour de la ville de Liège. Cette nouvelle infrastructure aura également comme avantage d'améliorer nettement les liaisons plus locales par le biais de différents échangeurs intermédiaires qu'elle comporte. Comme le détaille notamment l'étude d'incidences réalisée dans le cadre des procédures urbanistiques et environnementales du projet, diverses études internes au MET ou menées par des bureaux extérieurs ont démontré l'importance de cette liaison tant du point de vue trafic et de la mobilité que du développement économique; Elle est également reprise dans de nombreux documents de référence importants tels que la carte RTE de l'Europe, le SDER, le plan de secteur de Liège et figure par ailleurs dans l'accord du Gouvernement wallon de 2004; Considérant que les parcelles doivent être disponibles le plus rapidement possible de manière à permettre la réalisation de la nouvelle liaison dans les plus brefs délais, vu la saturation des itinéraires actuellement en service, VI- 18.060 -2/4 Arrête : Article unique. Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des immeubles nécessaires à la réalisation de la liaison autoroutière entre Beaufays et Cerexhe-Heuseux, sur le territoire de la commune de Trooz, figurés par une teinte grise aux plans nos D151/X151/A605/21002, 21004 et 21008, ci-annexés, visés par le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine. En conséquence, la procédure en expropriation des immeubles précités sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 et leur occupation en location conformément aux alinéas 2 et suivants de l'article 13 de la loi du 9 août 1955". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique de "la violation de l'article 16 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, de l'article 544 du Code civil, de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait, de la violation des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de proportionnalité, de l'excès de pouvoir et du détournement de pouvoir"; qu’elle fait valoir, en substance, que : " A la lecture du tableau des emprises, on constate que le tableau est incomplet en ce qu’il ne comporte pas l’indication de la colonne devant figurer les «CA» (centiares ou m²) des «surfaces à acheter» (surfaces expropriées). Cette incomplétude rend les indications de surface incompatibles avec celles annoncées par le courrier du Comité d’acquisition d’immeubles de Liège du 14 novembre 2007."; Considérant qu’il ressort notamment du mémoire en réponse que : " Cependant, à la suite d'une erreur informatique, la colonne des centiares est située à l'extrémité gauche du tableau, et non, comme elle eût dû l'être, à l'extrémité droite de celui-ci, à la suite des colonnes relatives à la superficie en hectares et en ares des parcelles expropriées"; Considérant qu’en réplique, la requérante fait valoir que l'indication de la superficie des parcelles expropriées est notoirement substantielle dans le cadre d'un arrêté d'expropriation et qu'une erreur dans cette indication est de nature à vicier l'arrêté attaqué; Considérant qu’une erreur matérielle dans la publication d'un acte n'en affecte pas la légalité; que la partie adverse elle-même n'a pas été induite en erreur VI- 18.060 -3/4 puisqu'elle a communiqué des informations correctes au comité d'acquisition qui les a transmises à la requérante avant même la publication de l'acte; qu’ayant précédemment reçu ces informations, la requérante a pu déceler sans la moindre difficulté l'erreur dans la disposition de la colonne des centiares dans le tableau des emprises; qu’une telle erreur de transcription n’emporte nullement violation des dispositions visées au moyen; que celui-ci n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mars deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 18.060 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.739 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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