id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.740 No Rôle: A. 187677/VI-17743 Affaire: Arrêt 191740 - Bien-être des animaux - 23/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 23:38 Fiche Arrêt no 191.740 du 23 mars 2009 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.740 du 23 mars 2009 G./A.187.677/VI-17.743 En cause :
- LORAND Yves,
- LIZIERE Réjane, ayant élu domicile chez Me Gilles GRUSLIN, avocat, rue Bertrand, no 97, 5300 Andenne, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 2008 par Yves LORAND et Réjane LIZIERE qui demandent l'annulation de "la décision prise le 6 février 2008 par le Docteur Elisabeth BERNARD, Inspecteur vétérinaire du Service Public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, stipulant que les trois rapaces leur appartenant et saisis à leur domicile étaient confiés sans appel et définitivement au centre CR[E]AVES de Heron (donnés en pleine propriété)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK , Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mars 2009; VI- 17.743 -1/6 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Gilles GRUSLIN, avocat, comparais- sant pour les parties requérantes et Me Sandrine WATTHEE, loco Me Jean BOUR- TEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Par un procès-verbal no 63.SPF/6/CM/2008 établi le 28 janvier 2008, l’inspecteur vétérinaire Christian MAGY a fait état de ce que, le 25 janvier 2008, il s’est rendu chez les requérants, rue de Gemine, no 455, à 5300 Landenne-sur-Meuse et y a procédé aux constatations suivantes : "
- le terrain jouxtant l’avant de l’habitation et le chemin latéral sont jonchés de nombreuses déjections canines; de nombreux objets hétéroclites sont accumulés par endroit sur le terrain;
- plusieurs cages de divers modèles sont vides;
- à l’arrière du terrain, un enclos fortement boueux, présentant un abri, héberge plusieurs oiseaux, notamment un émeu, un paon, un faisan et plusieurs oies. Les conditions d’hébergement paraissent acceptables et l’état général des animaux semble également correct;
- 3 cages, disposées au niveau du sol, sorte de «clapier[s]», hébergent chacune un rapace. Les cages semblent fermées mais un rapide examen montre que pour au moins une d’entre-elles, la porte est simplement appuyée contre les montants. Bien qu’enfermé, chaque oiseau est attaché, par une seule patte, par une longe d’environ 1 m de long fixée au sol devant la cage. Ce mode d’attache va à l’encontre des recommandations prescrites en fauconnerie afin d’éviter des douleurs ou lésions au site d’attache;
- les dimensions intérieures des cages, déterminant l’espace vital réellement disponible pour les animaux ne permettent pas aux animaux de battre des ailes sans cogner les parois, de nombreuses plumes sont abîmées. Les dimensions «utiles» sont, respectivement : - une cage de 68 x 35 x 30 cm, contenant un faucon crécerelle; - une cage de 77 x 42 x 47 cm, contenant une chouette hulotte; - une cage de 77 x 30 x 35 cm, contenant un hibou petit-duc;
- tant les animaux que les cages et objets avec lesquels ils entrent en contact sont dans un état d’entretien catastrophique : parois et fond couverts de déjections, pas de litière sèche disponible; plumage et pattes des oiseaux couverts de déjections, au point que pour un des volatil[e]s, il ne nous est pas possible de nous assurer si une bague est présente ou non ...". VI- 17.743 -2/6 Ce procès-verbal indique que ce qui y est constaté aux points 4 à 6, constitue une infraction à l’article 4 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, dont la teneur y est reproduite. Le procès-verbal indique encore, à titre de "mesures", que "les responsables des animaux n’étant pas présents lors du contrôle, une convocation leur est adressée sur place afin qu’ils se rendent au poste de police d’Andenne pour y être entendu[s]" et que "l’audition devra notamment apporter toute information utile quant à la détermination précise des espèces concernées (certains spécimens n’étant manifestement pas indigènes), sur base notamment de documents d’origine [...]". L’inspecteur vétérinaire y a également mentionné qu’"au vu de la situation", il a contacté le substitut du parquet de Namur afin de l’informer des faits constatés et qu’"avec son accord, [il] a réalis[é] la saisie des trois rapaces, et leur cage respective, en application de l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986, relative à la protection et au bien-être des animaux [...]". Le même document porte encore qu'"une copie du présent procès-verbal est envoyée le 28/01/08 à : l’intéressé(e)".
- Les trois rapaces saisis ont été envoyés au centre de revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage CREAVES, de Héron. Le 29 janvier 2008, ce centre a adressé le rapport suivant à l’inspecteur vétérinaire : " Chouette Hulotte NL6856 AB 12 05
- L’animal est en très mauvais état sanitaire avec plaies et infection au niveau des pattes et ce à cause des cuirs encrassés et durcis. Le plumage est aussi en mauvais état : plumes cassées, saleté et odeur nauséabonde. Le poids est correct. Petit duc NL2 338 BEC 80 06
- L’animal est en meilleur état, pas de plaies mais plumage abîmé. Poids correct. Faucon crécerelle américain 002 6150V KEV J3
- L’animal est en relativement bon état (après nettoyage). Poids correct. Il semblerait que le petit duc et le crécerelle soient détenus depuis moins longtemps chez cette personne". VI- 17.743 -3/6
- Le 30 janvier 2008, les deux parties requérantes ainsi que le fils de la seconde ont été entendus par un inspecteur de police de la zone "des Arches". Leur audition a donné lieu à la rédaction de procès-verbaux. Chaque procès-verbal a été signé par la "personne auditionnée" et mentionne qu’une copie lui en a été délivrée.
- Un procès-verbal signé le 6 février 2008 par l’inspecteur vétérinaire Elisabeth BERNARD fait état de ce qu’elle a décidé de confier définitivement les trois rapaces saisis au centre de revalidation CREAVES. Ce document précise qu’ils sont "donnés en pleine propriété". Le même document contient les "raisons de la décision", qui sont énoncées dans les termes suivants : "
- A la lecture de l’audition (mortalité sans recherche de la cause, absence de connaissance des besoins des oiseaux).
- A la lecture du rapport établi par le centre CREAVES (blessures et manque d’hygiène flagrant)". Il indique encore que la "preuve d’envoi d’un mail à CREAVES" et le "rapport CREAVES" y sont annexés. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que les requérants ne respectent pas les conditions dans lesquelles la détention de certains oiseaux est autorisée, que ces conditions sont déterminées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux, et plus particulièrement, par les articles 25 à 27 de cet arrêté et que, "le recours doit être déclaré irrecevable, à défaut d’intérêt légitime, dès lors que le seul effet du recours sera de rétablir une situation antérieure illégale"; qu’elle soutient encore que le faucon crécerelle d’Amérique est la propriété du fils de la seconde partie requérante, qui est majeur, et que les parties requérantes n’ont pas un intérêt personnel à contester la décision attaquée en ce qu’elle concerne cet oiseau en particulier; Considérant que les requérants répliquent à la première exception que les services de police ne leur ont jamais adressé de reproches "quant à la régularité de la VI- 17.743 -4/6 détention [de leurs rapaces]" ou "aux conditions de vie de ceux-ci", qu’ils ont acquis leurs oiseaux "auprès d’un éleveur ayant pignon sur rue", que des documents qu’ils déposent attestent "[leur] achat en toute légalité", qu’ils sont de bonne foi, et que leurs oiseaux sont détenus conformément à l’article 27, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 précité; qu’en réplique à la seconde exception, les requérants affirment qu’ils ont précisé "dans leurs déclarations être propriétaires des six rapaces qu’[ils] détenaient et donc, ce faisant, des trois rapaces" concernés dans la décision attaquée, que Steve MONNON, fils de la seconde requérante, a "fait part dans son audition de ce qu’il se considérait plus particulièrement «propriétaire» du faucon crécerelle d’Amérique" mais que ce n’est "que l’expression d’un sentiment personnel [...] mais en rien une contestation de propriété dudit oiseau dans [leur] chef" et qu’ils "s’en déclarent propriétaires à juste titre"; Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux, pris en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, prévoit notamment ce qui suit : " Art.
- § 1er. L’inspecteur général peut autoriser la détention d’oiseaux d’élevage ne figurant pas aux annexes II et III sur la base d’un dossier technique établi par l’éleveur et sur la base du rapport de l’ingénieur chef de cantonnement et après l’avis du Conseil. [...] Art.
- § 1er. Les oiseaux d’élevage en provenance d’une autre région, d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat signataire de la convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ne peuvent faire l’objet des opérations visées à l’article 2, § 2, 4o, de la loi sur la conservation de la nature que s’ils répondent aux conditions relatives à l’élevage dans leur région ou pays d’origines et que s’ils sont accompagnés de la carte d’identification visée au §
- §
- Pour être élevés en Région wallonne, les oiseaux d’élevage visés au § 1er doivent être inscrits sur la carte d’identification dont le modèle figure à l’annexe IV en mentionnant de façon précise l’origine de l’oiseau. La carte d’identification est délivrée par l’ingénieur chef de cantonnement du ressort sur demande de l’éleveur. La carte d’identification doit rester constamment en possession du détenteur de l’oiseau d’élevage. Elle peut être contrôlée à tout moment par le Service."; que selon les éléments de fait qui figurent dans le mémoire en réponse, non contestés par les requérants, les oiseaux concernés par la décision litigieuse sont : d’une part une chouette hulotte, qui est un oiseau d’élevage au sens de l’article 25, § 1er, de l’arrêté du 27 novembre 2003 précité; d’autre part un hibou petit-duc et un faucon crécerelle américain, qui sont des oiseaux d’élevage provenant d’Etats signataires de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de VI- 17.743 -5/6 flore sauvages menacées d’extinction au sens de l’article 27, § 1er, de l’arrêté du 27 novembre 2003 précité; que la chouette hulotte n’est pas mentionnée aux annexes II et III de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003, de sorte que sa détention est soumise à l’autorisation de l’inspecteur général de la division de la nature et des forêts de la Région wallonne; que les requérants restent en défaut d’établir que cette autorisation, requise par l’article 25, § 1er, de cet arrêté, leur a effectivement été délivrée; qu’ils restent encore en défaut de produire la carte d’identification du hibou petit-duc et du faucon crécerelle américain dont ils devraient disposer en vertu de l’article 27, § 2, du même arrêté; que, dès lors, l’annulation de l’acte querellé aurait pour conséquence de les replacer dans une situation irrégulière au regard de la réglementation en vigueur en Région wallonne; que leur bonne foi ne suffit pas à rendre leur intérêt légitime; que la première exception doit être accueillie, D E C ID E : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mars deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.743 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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