id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.750 No Rôle: A. 187920/XI-16600 Affaire: Arrêt 191750 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 24/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 23:42 Fiche Arrêt no 191.750 du 24 mars 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.750 du 24 mars 2009 A. 187.920/XI-16.600 (anciennement A. 187.920/31.296) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-Y. CARLIER, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8984 du 20 mars 2008 (dans l’affaire n/ 11.488/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 2649 du 30 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 3 novembre 2008, notifié aux parties, de Mme JOTTRAND, premier auditeur, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 5 décembre 2008 par laquelle la requérante demande à être entendue; - 16.600 - 1/5 Vu l’ordonnance du 9 février 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-F. HAYEZ, loco Me J.-Y. CARLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue, en ce qui concerne les arguments de la partie requérante, au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de er l’article 1 , section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation”; que, d’une part, elle fait grief à l’arrêt attaqué d’indiquer, à propos du document nouvellement produit, qu’il “est de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé du recours” et qu’“il y a par conséquent pas lieu de prendre ce document en considération” (sic), en sorte qu’il devient impossible pour le justiciable “de déterminer si soit le Conseil du contentieux des étrangers en l’espèce omet d’indiquer une négation lorsqu’il énonce que le document produit est de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé du recours soit n’omet aucune négation et reconnaît à ce moment là le caractère certain du fondement du recours soit commet des erreurs de plume”; qu’elle précise que si la négation a été omise, l’énoncé de la page 4 de l’arrêt est en contradiction avec la page 5 qui examine le document produit et écarte sur cette base un des motifs de l’acte attaqué, ce qui implique qu’“il permet, à tout le moins dans une certaine mesure, de - 16.600 - 2/5 rétablir la crédibilité du récit de la requérante”; que, d’autre part, elle fait valoir que “compte tenu [des] explications apportées par la requérante, [des] trois motifs de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides écartés et [des] documents produits”, notamment l’acte de décès de son conjoint qui établit la crédibilité de certains éléments de son histoire, il ne suffisait plus au Conseil du contentieux des étrangers d’affirmer que “les autres motifs pertinents de la décision suffisent amplement à ôter toute crédibilité au récit de la requérante”, sans préciser en quoi ces motifs sont pertinents, vu les erreurs graves constatées dans plusieurs autres motifs de cette décision et alors que l’essentiel de la motivation de l’acte déféré devant le Conseil du contentieux des étrangers reposait sur une connaissance partielle et erronée du fonctionnement des juridictions gacaca; qu’elle considère que la lecture de l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi son argumentation et les documents produits n’ont pas permis de lever les doutes et prétendues incohérences, que le juge administratif n’a pas correctement apprécié les documents produits et qu’elle “a, par ses déclarations, son recours, ainsi que par les documents produits, établi le caractère fondé de sa demande d’asile”; Considérant qu’il y a lieu de rectifier en cassation une erreur matérielle présente dans une décision juridictionnelle, lorsque celle-ci apparaît à l’évidence du contexte dans lequel la décision a été prise et de la procédure; qu’en l’espèce, c’est à la suite d’une erreur matérielle manifeste que le Conseil du contentieux des étrangers décide qu’“il y a par conséquent pas lieu de prendre ce document en considération”, au lieu d’écrire qu’“il y a par conséquent lieu de prendre ce document en considéra- tion”; qu’outre la faute de français qu’implique la version de l’arrêt attaqué, aucune confusion n’est en effet possible quant à la volonté du Conseil du contentieux des étrangers de ne pas écarter le document produit postérieurement à la requête et d’en tenir compte, puisqu’il décide ensuite, sur cette base, d’écarter le motif de l’acte attaqué qui faisait état de contradictions, dans les propos de la requérante, “au sujet du gacaca devant lequel elle a été convoquée”; que l’erreur matérielle ainsi rectifiée, le moyen manque en fait à cet égard; que, pour le surplus, il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, d’examiner un nouvel élément susceptible d’établir le caractère fondé du recours et de rejeter un motif de l’acte attaqué sur cette base mais d’estimer, d’autre part, que cet élément “ne permet pas de rétablir la crédibilité faisant défaut au récit de la requérante”, au vu d’“autres motifs pertinents de la décision [qui] suffisent amplement à ôter toute crédibilité au récit de la requérante”; qu’en tant que le moyen revient à soutenir le contraire, il manque en fait; - 16.600 - 3/5 Considérant par ailleurs qu’aucune des dispositions visées au moyen n’interdit au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui est déférée devant lui; qu’en l’espèce, le juge administratif a estimé, après lecture du dossier administratif, ne pas pouvoir retenir “le motif reprochant à la requérante l’invraisemblance du peu de démarches effectuées auprès de ses autorités, celui lui faisant grief de contradictions au sujet du nom du gacaca devant lequel elle a été convoquée et celui lui reprochant d’avoir donné une mauvaise description de la prison et de la fréquence auxquelles (sic) les prisonniers cultivent les champs” mais a adopté les autres motifs de l’acte attaqué, identifiables puisque l’arrêt reproduit celui-ci in extenso, motifs qu’il qualifie de pertinents et de nature à ôter toute crédibilité au récit de la requérante; qu’il précise aussi, au terme d’une appréciation souveraine, n’avoir pas été convaincu par les arguments de la requête et détaille, au terme d’une motivation propre, les raisons pour lesquelles il estime peu vraisemblable que la requérante puisse ignorer l’intérêt des prisonniers à passer aux aveux; que l’arrêt est ainsi régulièrement motivé et permet à la requérante de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a conclu qu’elle n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou en demeure éloignée par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève précitée; qu’exiger du Conseil du contentieux des étrangers davantage de précisions reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’il a retenus pour justifier sa décision, ce que ne requièrent pas les dispositions visées au moyen; qu’à cet égard, le moyen manque en fait; qu’en considérant “au contraire” que, vu son récit et les documents produits, elle a établi le caractère fondé de sa demande d’asile, la requérante invite en réalité le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi et sur la valeur probante des pièces produites; qu’à cet égard, le moyen a été déclaré inadmissible par l’ordonnance n/ 2649 du 30 avril 2008, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. - 16.600 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 16.600 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.750 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.