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Arrêt 191758 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.758 No Rôle: A. 145237/VIII-3926 Affaire: Arrêt 191758 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 23:42 Fiche Arrêt no 191.758 du 24 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.758 du 24 mars 2009 A.145.237/VIII-3926 En cause : GERARD Philippe, ayant élu domicile chez Me Evelyne MARTIN, avocat, place Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2003 par Philippe GERARD, qui demande "l'annulation de la décision du 16 octobre 2003 du commissaire divisionnaire juriste Marc DE MESMAEKER et de la décision du 25 novembre 2003 signée par le Chef de cabinet du Ministre de l'Intérieur qui refuse sa demande de nomination au grade d'inspecteur-principal de police"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2008; Vu la lettre du 16 septembre 2008 remettant l'affaire à l'audience publique du 26 septembre 2008; VIII - 3926 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Philippe SCHAFFNER, loco Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Entré en fonction le 1er octobre 1983, le requérant était, avant la réforme des polices, agent brigadier principal auprès de la police communale de Liège.
  2. A l'issue de formations commencées avant l'entrée en vigueur de la réforme des polices (soit le 1er avril 2001), il a obtenu, en date du 23 mars 2001, le brevet d'inspecteur de police et, le 19 décembre 2001, celui d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi.
  3. Le 3 octobre 2003, il a écrit au Ministre de l'Intérieur et au Directeur du Personnel de la Police Fédérale pour demander sa nomination au grade d'inspecteur principal de police en raison des formations réussies.
  4. Le 16 octobre 2003, le commissaire divisionnaire juriste Marc DE MESMAEKER a adressé au requérant le courrier suivant : " (...) En vertu de l'article 27 de la loi MOSAIQUE (M.B. 06/01/2001), les procédures qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont poursuivies et menées conformément aux dispositions en vigueur le jour précédent l'entrée en vigueur de cette dernière. Est donc visée uniquement (dans votre cas) la formation en tant que telle. De ce fait, pour ce qui concerne la nomination, vous restez soumis aux règles actuellement en vigueur. Ainsi, pour accéder au cadre supérieur (in casu : cadre moyen), vous devez participer aux épreuves de sélection (sur base du concours prévu à cet effet). Si vous êtes sélectionné, vous pourrez alors valoriser votre brevet. Celui-ci vous dispense de suivre la formation pour devenir INPP. Le brevet que vous avez obtenu à la fin de votre formation ne vous donnait en effet pas droit à une promotion immédiate mais à une valorisation dudit brevet après une procédure de sélection. Ce modus operandi était déjà d'application dans le système de la police communale et l'est - mutatis mutantis - toujours (...)". VIII - 3926 - 2/5 Il s'agit du premier acte attaqué.
  5. Par courrier du 25 novembre 2003, le Directeur de cabinet du Ministre de l'Intérieur s'est adressé au requérant dans les termes suivants : " (...) Je me réfère, (...), aux éléments qui vous ont déjà été communiqués par la Direction du Service juridique, du contentieux et des statuts de la police fédérale que vous aviez également saisie de votre requête; La procédure considérée ici comme étant en cours et pouvant être menée à son terme conformément aux règles prévalant lorsqu'elle a été initiée était une procédure exclusivement de formation. Elle est par cet effet dépourvue de la moindre conséquence en termes de nomination au grade auquel donnait accès le brevet délivré à son issue (...)". Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que la partie requérante fait valoir que les actes attaqués font suite à la demande de nomination en qualité d'inspecteur principal qu'elle avait introduite par lettre du 3 octobre 2003 au Ministre de l'Intérieur et au Directeur du Personnel de la Police Fédérale; que les décisions attaquées qui équivaudraient à un refus de nomination constitueraient, selon elle, un acte administratif lui causant grief et pouvant faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que seuls les actes par lesquels une autorité administrative modifie la situation juridique d'un agent peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que l'acte attaqué ne peut être interprété comme un refus de nomination de la partie requérante en qualité de commissaire de police; que par les décisions attaquées, le Directeur du Service juridique, du contentieux et des statuts, et le chef de Cabinet du Ministre de l'Intérieur, qui ne disposent du reste pas du pouvoir de nomination d'inspecteur principal au sein des zones de police, informe la partie requérante de la portée qui, selon eux, doit être donnée à la réglementation applicable quant à la valorisation du brevet d'officier de police judiciaire (OPJAPR) dont elle est titulaire; que, certes, l'analyse juridique à laquelle il est procédé amène au constat que la partie requérante ne satisfait pas aux conditions requises pour être nommée en qualité d'inspecteur principal; que l'on ne peut toutefois donner à un tel avis juridique la portée d'un acte administratif; que si la partie requérante ne devait partager cette analyse, il lui appartiendrait de saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination des inspecteurs principaux de police d'une demande de nomination, le cas échéant sous la forme d'une mise en demeure conforme à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; VIII - 3926 - 3/5 Considérant en outre que la partie requérante a, à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, été nommée au grade d'inspecteur de police avec effet au 1er avril 2001; qu'elle n'est plus recevable à remettre en cause cet acte individuel devenu définitif; qu'elle ne peut dès lors prétendre avoir été commissionnée au 1er avril 2001 au grade d'aspirant inspecteur principal; que la nomination en tant qu'inspecteur principal impliquait toutefois cette désignation préalable en qualité d'aspirant inspecteur principal revendiquée par application de l'article IV.II.47 du PJPOL; que l'impossibilité pour la partie requérante de remettre en cause le caractère définitif de sa nomination en qualité d'inspecteur de police conduit également au constat d'irrecevabilité du recours; Considérant que la partie requérante a revêtu sa requête en annulation de timbres fiscaux à concurrence de 350 euros; que l’article 30, § 5, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose que la requête en annulation donne lieu au paiement d’une taxe de 175 euros; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Article
  7. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. VIII - 3926 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3926 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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