id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.787 No Rôle: A. 190329/XI-16595 Affaire: Arrêt 191787 - Examens (enseignement) - 24/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 23:50 Fiche Arrêt no 191.787 du 24 mars 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.787 du 24 mars 2009 A. 190.329/XI-16.595 En cause : MARIN-RUBENS Maria-Héléna, ayant élu domicile chez Me J. DIEU, avocat, rue des Archers 2 a bte 15 7000 Mons, contre : 1. la Haute Ecole Provinciale de Mons-Borinage-Centre, 2. la Province du Hainaut, ayant élu domicile chez Me P. JOSEPH, avocat, square des Nations 24 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 13 novembre 2008 par Maria-Héléna MARIN-RUBENS, qui demande l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution de “la décision prise le 10 septembre 2008 par le jury de la catégorie paramédicale de la Haute Ecole Provinciale de Mons-Borinage-Centre section logopédie refusant l’admission de la requérante en 3ème baccalauréat de la section logopédie, décision confirmée par le jury restreint le 15 septembre 2008, constatant qu’aucune irrégularité matérielle n’avait été relevée”; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 16.595 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 février 2009, les convoquant à comparaître le 3 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. JOSEPH, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante poursuit des études de logopédie auprès de la Haute Ecole Provinciale de Mons-Borinage-Centre; qu’elle a réussi sa première année en septembre 2006; qu’elle n’a pas réussi sa deuxième année de baccalauréat et a recommencé en 2007-2008; qu’elle a échoué aux examens de première session en juin 2008; qu’elle a également été refusée pour un échec dans un pré-requis, en septembre 2008, ayant obtenu une note de 8,8/20 à l'épreuve relative au “perfectionnement du langage écrit et rééducation”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le 11 septembre 2008, la requérante a introduit une plainte auprès du jury restreint; que le jury restreint a décidé, en sa séance du 15 septembre 2008, qu’ “aucune irrégularité matérielle n'a été relevée”; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que la requérante prend un premier et un deuxième moyens de la “violation de l'article 60 § 3 du règlement général des études pris en application de l'article (sic) de l'arrêté de la Communauté française du 2 juillet 1996 - violation du principe de bonne administration”; qu’elle relève dans le premier moyen que l'article 60, § 3, porte sur les méthodes d'évaluation et que le principe de bonne administration vise à garantir le fonctionnement correct de l'administration grâce à une information réciproque de l'administration et de l'administré; qu’elle soutient qu'en l'espèce, aucun des modes de communication préconisé par le règlement général des études n'a été appliqué, qu’elle n'a pas été informée préalablement des modalités d'organisation de l'examen et qu’aucun affichage n'a été effectué; qu’elle prétend, en outre qu'en permettant de modifier la note de départ, entre les sessions de juin et septembre, sans information préalable, et sans justification légitime, le jury a violé le principe général XI - 16.595 - 2/7 de bonne administration et les dispositions légales précitées; qu’elle expose à cet égard qu'en juin, la dictée a été notée sur 20 points, avec retrait d’un point pour les erreurs lexicales et retrait de deux points pour les erreurs concernant les règles contextuelles ou grammaticales, pour les erreurs de sens et qu’ainsi, pour conserver sa moyenne, l'étudiant pouvait commettre l'équivalent de 10 points d'erreurs, alors que, lors de la deuxième session, l'épreuve ne portait plus que sur une note globale de 10 points, avec le même système de retrait de sorte que, pour obtenir sa moyenne de 10, l'étudiante ne pouvait plus commettre que l'équivalent de 5 points d'erreur; qu’elle fait observer que cette absence d'information préalable n'est pas contestée par le professeur, puisque dans le cadre de la justification de l'épreuve, elle indique que “cette façon de coter a été appliquée aux étudiants lors des 4 interrogations écrites et lors de la session de juin”; qu’elle en déduit que, soit l'enseignant se trompe en indiquant que la session de juin aurait été notée sur 10 points, soit elle ne prend en compte que le système de notation par retrait, alors qu'il est certain pourtant que la session de juin portait sur 20 points et qu'en appliquant ce principe, elle aurait dû obtenir à tout le moins une cote de 10/20; qu’elle conteste, dans le deuxième moyen, la note de 0/10 qui lui a été attribuée pour la dictée et soutient qu'elle aurait dû obtenir une note de 2/10 ou 12/20; qu’elle explique que le contestation porte sur l'orthographe (considérée comme erreur de sens) sur “quelque(
- s)geste(
- s)de tendresse” et que le professeur justifie a posteriori qu'au moment de la dictée, “le sens de quelque, dans quelque repos et dans quelque geste de tendresse a été donné”; qu’elle estime que les deux orthographes sont correctes et qu'il n'y avait donc pas une erreur de sens justifiant le retrait de deux points; que quant à l'épreuve d’analyse d'un texte dans lequel il convient de retrouver entre 20 et 30 fautes d'orthographe et les corriger, la requérante relève qu'elle a obtenu la note de 2/10 et que le professeur explique dans sa justification a posteriori, que le système est dégressif en ce qui concerne le repérage des fautes; qu’elle fait observer qu'elle a repéré 19 mots, de sorte que, selon les explications sur la notation donnée par le professeur, elle aurait dû obtenir une note de départ de 6/10 au lieu des 5/10 qui lui ont été attribués; qu’elle précise que, compte tenu des corrections inadéquates, pour lesquelles le professeur a retiré 3 points (une pénalité de 0,5 point étant prévue pour toute correction inap- propriée), elle aurait dû recevoir une note globale de 3/10 et non de 2/10; que quant à la correction de phrases, la requérante fait valoir qu’elle a obtenu 2,5 pour le respect des contraintes, 0/2,5 pour la formulation et 4/5 pour la traduction des idées, soit un total de 6,5/10; qu’elle conteste la note accordée pour la formulation, en faisant valoir que les consignes ne précisaient pas les critères à respecter; qu’en réponse à la justification de la correction donnée a posteriori par le professeur, la requérante conteste la façon de procéder dans un problème de concordance de temps; qu’elle conteste enfin la note XI - 16.595 - 3/7 de 4/5 pour le contenu, relativement à la pondération en considération de l'objectif premier qui est la maîtrise de la langue; Considérant, sur les premier et deuxième moyens réunis, que l'article 60, § 3, du règlement général des études de la Haute Ecole Provinciale de Mons-Borinage- Centre dispose que les méthodes d'évaluation sont établies notamment par : “ - (...) l'évaluation périodique par le biais d'interrogations partielles qui doivent être perçues par les étudiants comme un vecteur de progrès (...)”; - (...) l'évaluation terminale effectuée lors des sessions d'examens. Chaque enseignant pratique la transparence des objectifs des formations et des procédures d'évaluation. L'étudiant est informé des exigences attendues et des modalités d'organisation des contrôles et des examens pour chacun des cours. En particulier, les informations (...) sont communiquées dans chaque catégorie et chaque section par voie d'affichage (...).”; que les éléments présentés par le dossier administratif de la partie adverse, en particulier le récépissé signé le 10 octobre 2005 par la requérante, lors de son inscription en première année établissant la remise d’un CD ROM et de toute l'information relative au règlement aux cours des études, la demande de réinscription de la requérante, le 26 septembre 2006, en deuxième année de bachelier dans le même établissement, qui confirme la possession de cette information, laquelle est encore confirmée par une déclaration de la requérante signée le 17 septembre 2007 ainsi que l’existence d’un site internet de la Haute Ecole permettant à tout instant et à tous les étudiants d'avoir accès à l'ensemble des informations relatives aux divers règlements en application au sein de l'établissement, permettent, en l’espèce, de constater que les affirmations de la requérante, quant au prétendu manque d'information, manque de pertinence; que quant aux épreuves soumises à contestation, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du professeur et du jury d’examen, sauf à censurer une erreur manifeste d’appréciation; que les explications données par l’enseignant titulaire de la matière d’examen en cause, qui figurent au dossier administratif, démontrent que tel n’est pas le cas en l’espèce; que quant à la deuxième décision attaquée, elle émane du jury restreint, dont les compétences sont précisées par les articles 25, 26 et 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; que ces dispositions ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury; qu’elles l'habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le XI - 16.595 - 4/7 déroulement des épreuves, c'est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l'arrêté du 2 juillet 1996 ayant trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu'au mode de fonctionnement des jurys; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu'il accueille ou rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; qu’eu égard aux limites assignées aux pouvoirs du jury restreint, celui-ci ne peut, en aucune manière, se substituer au jury et aux professeurs dans leurs appréciations des prestations de l'étudiant; qu’il s'ensuit qu'il n'appartient pas au jury restreint de réexaminer, de revoir et de reformuler la motivation de la décision du jury, la motivation d'un acte administratif participant, en effet, de l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité; qu’en l'espèce, la décision du jury restreint constate expressément qu'aucune irrégularité n'a été commise dans le déroulement des épreuves; qu’il a ainsi répondu adéquatement au recours formulé dans les limites des compétences qui lui sont attribuées; que le jury restreint a adéquatement motivé sa décision; que les premier et deuxième moyens ne sont manifestement pas fondés; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la “violation de l'article 6 § 2, 7 et 11 de l’A.R. (sic) du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 et violation d'un document remis à l'attention des étudiants pour les bacheliers en logopédie (grille horaire, objectifs de la formation, condensé des cours et informations générales). Violation de l'article 55 du règlement général des études”; que la requérante soutient qu'il n'existe aucun prérequis dans l'établissement, car le document, mis à la disposition des étudiants, au secrétariat, n'indique aucune mention sur lesdits prérequis; qu’elle fait remarquer que le bulletin remis à l'issue de la seconde session contient une colonne supplémentaire par rapport à l'année précédente, colonne dans laquelle sont cochés les prérequis; qu’elle en déduit que la Haute Ecole ne peut délibérer sur la base de prérequis non soumis préalablement aux étudiants; qu’elle ajoute que le règlement de l'école ne prévoit pas la possibilité pour l'étudiant de réussir par décision du jury, en cas de caractère limité ou accidentel du ou des échecs; Considérant que, comme le relèvent les parties adverses, les prérequis ont été arrêtés pour l'année académique 2007-2008 lors du conseil de catégories du lundi 16 octobre 2007 auquel participaient deux représentants des étudiants, que ces prérequis, identiques à ceux de l'année 2006-2007, ont été acceptés à l'unanimité et que les représentants étudiants ont été invités par le conseil de catégories à répercuter l'information auprès des autres étudiants; que ces éléments résultent du procès-verbal XI - 16.595 - 5/7 du conseil de catégories du 16 octobre 2007; qu’il résulte également du dossier administratif que les prérequis pour l'année 2007-2008, nécessaires à la poursuite des études de bachelier en logopédie, ont également été affichés aux valves; qu'il est en outre établi que la requérante elle-même n'ignorait pas que la matière de l'examen en cause constituait un prérequis dans la mesure où elle le reconnaît en l'affirmant comme tel dans son recours du 11 septembre 2008 au jury restreint; que les mentions contenues dans le bulletin de la requérante sont donc conformes à l'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité ainsi qu'à la définition du prérequis comme “connaissances nécessaires préalables à un objectif”; que le moyen n'est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la “violation des articles 2 & 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'obligation de faire reposer tout acte administratif sur des motifs exacts, pertinents et adéquats. Violation du principe de bonne administration et de l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française - violation des droits de la défense”; qu’elle fait grief au jury restreint de ne pas avoir suffisamment et adéquatement motivé sa décision du 15 septembre 2008 alors qu'elle faisait état dans son recours de points de contestation particuliers; qu’elle relève que le nom des professeurs qui ont été requis pour participer à ce jury n'est pas connu et souligne que le mode de fonctionnement de ce jury ne permet pas à l'étudiante d'exercer valablement un quelconque droit de défense; Considérant que comme l'examen des deux premiers moyens l'a exposé, la compétence conférée aux jurys restreints est limitée à la constatation d'irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c'est-à-dire au contrôle du respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité qui ont trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu'au mode de fonctionnement du jury; que le point de contestation soulevé par la requérante, qui est relatif à la méthode d'évaluation des épreuves soumises à contestation, n’entrait dès lors pas dans ce cadre; que comme le relève également la partie adverse, le recours devant le jury restreint, qui ne constitue pas une procédure disciplinaire, ne donne pas lieu à une audition préalable; qu’enfin la composition régulière du jury restreint figure au dossier administratif; que le moyen n'est manifestement pas fondé; XI - 16.595 - 6/7 Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation et partant la demande de suspension sont manifestement non fondées; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mars deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.595 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div