id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.838 No Rôle: A. 191804/VI-18154 Affaire: Arrêt 191838 - Marchés publics - 25/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-27 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 23:59 Fiche Arrêt no 191.838 du 25 mars 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 191.838 du 25 mars 2009 G./A.191.804/VI-18.154 En cause : la société anonyme AB SUPPLIES, ayant élu domicile chez Me Sébastien MELARDY, avocat, rue Victor Lefèvre, no 46, 1030 Bruxelles, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Michel FRANCHIMONT, Jean-Dominique FRANCHIMONT et Hélène GERMAIN, avocats, rue Beeckman, no 25, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 16 mars 2009 par la société anonyme AB SUPPLIES qui demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de la "décision du 6 mars 2009 du Collège Communal de la ville de Liège [...] déclarant irrégulière les offres de la s.a. AB SUPPLIES faites dans le cadre d’un marché conjoint structuré en cinq lots relatifs à la fourniture de cartouches pour imprimantes et fax; de petit matériel informatique divers; de logiciels; de matériel spécifique serveurs et de consommables compatibles pour imprimantes et fax"; Vu l'ordonnance du 17 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 mars 2009 à 11.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.154 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Sébastien MELARDY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Hélène GERMAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit : 1. En sa séance du 23 juin 2008, le conseil communal de la ville de Liège décide de lancer, selon la procédure d’appel d'offres général, un marché public de fournitures conjoint et portant sur les 5 lots suivants : fourniture de cartouches pour imprimantes et fax (lot 1); de petit matériel informatique divers (lot 2); de logiciels (lot 3); de matériel spécifique serveurs (lot 4); de consommables compatibles pour imprimantes et fax (lot 5) "nécessaires aux besoins de la ville de Liège (en ce compris la Zone de Police) et du Centre public d'Action Sociale de Liège", pour une durée déterminée prenant cours le lendemain de la notification au(
- x)fournisseur(
- s)adjudicataire(
- s)de l'approbation de son (leur) offre pour se terminer le 31 décembre 2011. 2. Le 13 août 2008, la demanderesse a déposé une offre respectivement pour les lots 1 et 5. 3. Par un courrier recommandé du 6 mars 2009, le collège communal notifie à la demanderesse la décision suivante qui constitue la décision attaquée : " Nous sommes au regret de vous annoncer que votre offre a été déclarée irrégulière. Conformément à l'article 21 bis de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, vous trouverez ci-dessous les motifs de votre éviction, à savoir : «L'examen des offres remises par AB SUPPLIES S.A. pour les lots qu'elle a choisis démontre qu'elle n'a pas joint un catalogue de produits et une liste de prix par lot mais bien son catalogue général de produits avec prix. Cette exigence de catalogue et liste de prix par lot conditionne la régularité de l'offre et est considérée comme essentielle par le pouvoir adjudicateur; dès lors, son non-respect entraîne la nullité de l'offre. Permettre le catalogue général des produits et prix d'une société lui donnerait un avantage certain par rapport aux autres soumissionnaires.» VIr - 18.154 - 2/4 Conclusion: «Les offres de la AB SUPPLIES S.A. sont irrégulières et par conséquent écartées.» A dater du lendemain du jour de l'envoi du présent courrier, le cachet de la poste faisant foi, vous disposez d'un délai de 10 jours calendrier pour nous communiquer par toutes voies utiles copie du recours dont vous auriez pris l'initiative pour contester la décision précitée."; Considérant que la société demanderesse expose comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable : " Qu’en écartant la requérante de la procédure de passation du marché précité pour un motif erroné et injustifié, la ville de Liège fait perdre, sans motif valable, à la requérante toute chance de pouvoir régulièrement participer et, éventuellement, remporter le marché précité; Ce faisant, la ville de Liège cause un préjudice grave difficilement réparable à la requérante;"; Considérant qu’en soi, la perte d’un marché mis en concurrence ne suffit pas à constituer un préjudice grave difficilement réparable; qu’en effet, la perte d’une commande publique et, dès lors, d’une part de marché dans le domaine considéré, est inhérente à toute procédure de mise en concurrence; qu’elle ne le peut que si elle s’accompagne de circonstances particulières démontrant concrètement, par exemple, qu’elle risque d’empêcher la continuation des activités ou même l’existence de la demanderesse, ou de compromettre lourdement sa réputation ou sa stratégie commerciale dans son secteur d’activités; qu’en ce qui concerne la continuation des activités ou l’existence de la demanderesse, cette dernière n’invoque ni ne démontre, à défaut de documents probants, que de telles conditions sont remplies dans son chef; qu’à défaut d’établir dans la demande de suspension la réalité du risque de préjudice qu’elle invoque et de fournir des éléments concrets de nature à rendre celui-ci au moins vraisemblable, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIr - 18.154 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mars deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 18.154 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.838 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div