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Arrêt 191879 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.879 No Rôle: A. 191862/XI-16756 Affaire: Arrêt 191879 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 00:00 Fiche Arrêt no 191.879 du 25 mars 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.879 du 25 mars 2009 A. 191.862/16.756 En cause : BORRIGLIONE Laura, ayant élu domicile chez Me O. STEIN, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre :

  1. la Province de Liège,
  2. la Haute Ecole de la Province de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 mars 2009 par Laura BORRIGLIONE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision de retrait du 11 mars 2009 (notifiée le 18 mars 2009) de la décision de l’inscrire régulièrement comme étudiante pour l’année 2008-2009 du 29 septembre 2008”; Vu l’ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 15 mars 2009 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme A. BACKAERT, chef de division, comparaissant pour la province de Liège, et M. A. BASTIANELLI et Mme M.-I. INFANTES, directeur-président et directrice de la catégorie paramédicale, comparaissant pour la Haute Ecole provinciale de Liège; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; R XI - 16.756 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, née le 28 janvier 1988, de nationalité française, a été inscrite en qualité d’étudiante régulière en première année de baccalauréat en kinésithérapie à la Haute Ecole de la Province de Liège au mois d’août 2008; que les parties adverses ne contestent pas davantage la date à laquelle la demanderesse a reçu la lettre du 11 mars 2009 de la direction de la Haute Ecole, ainsi rédigée et qui constitue l’acte attaqué: “ Mademoiselle, Conformément au courrier de Madame la Commissaire du Gouvernement V. Charlier du 16/02/09 et comme vous en avez été informée oralement par le Directeur-Président, J. De Caluwé et la Directrice de la catégorie paramédicale le 18/02/09, vous ne respectez pas les conditions pour être inscrite en 1ère année Baccalauréat en kinésithérapie comme étudiante résidente. Notre quota d’étudiants non-résidents en section kinésithérapie étant atteint, vous êtres considérée comme étudiante non-régulièrement inscrite. Par conséquent, vous ne pouvez plus suivre les cours ni présenter les examens. Cette décision peut être contestée au Conseil d’Etat au moyen d'une requête en annulation adressée par envoi recommandé au Greffe du Conseil d’Etat. Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles et vous prisons de croire, Mademoiselle, à l’assurance de nos salutations distinguées.”; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparables et l’extrême urgence ne sont pas contestés; qu’il y a lieu de les admettre dans les termes de la requête; Considérant que la demanderesse prend un moyen unique de “la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3; la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement, du principe de sécurité juridique, le principe général de bonne administration, le principe de proportionnalité, le devoir de conseil, le principe audi alteram partem, le principe du contradictoire ainsi que le principe de préparation avec soin des décisions administratives et le principe d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, les principes d’équité, du contradictoire, de gestion contentieuse; l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance dans les causes et les motifs”; R XI - 16.756 - 2/4 Considérant que, comme le montre en particulier la première branche de ce moyen, qui soutient que l’acte attaqué viole “l’intangibilité de l’acte administratif créateur de droits”, la demanderesse estime que la décision attaquée a été prise par la direction de l’Ecole et retire celle que celle-ci avait prise, le 21 août 2008, de l’inscrire en qualité d’étudiante régulière en première année du baccalauréat en kinésithérapie; Considérant, d’une part, que la lettre de la Haute Ecole du 21 août 2008 relative à l’inscription de la demanderesse indique expressément ce qui suit: “ Nous vous rappelons que votre inscription ne sera effective qu’à la condition que votre dossier administratif soit complet [...]”; Considérant, d’autre part, qu’il résulte des débats qu’en vertu de l’article 10 du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur que l’acte attaqué n’est en réalité que la notification, opérée par la Haute Ecole, d’une décision prise par le Commissaire du gouvernement, et que les parties adverses n’y ont pris aucune part, même si la rédaction de la lettre du 11 mars 2009 peut donner l’impression du contraire à qui n’est pas familier du mécanisme institué par ledit décret, Considérant qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.756 - 3/4 Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.756 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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