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Arrêt 191881 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.881 No Rôle: A. 191038/XIII-5174 Affaire: Arrêt 191881 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-01 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 00:00 Fiche Arrêt no 191.881 du 25 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.881 du 25 mars 2009 A. 191.038/XIII-5174 En cause : la Société civile à responsabilité limitée BORINAGE HAUTS PAYS LOGEMENTS, en abrégé "BH-P LOGEMENTS", ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove, 14 A 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 22 décembre 2008 par la société civile à responsabilité limitée BORINAGE HAUTS PAYS LOGEMENTS, en abrégé "BH-P LOGEMENTS", en ce qu'elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2008 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, "en ce que cette décision en son article 2 refuse le permis d’urbanisme pour le bâtiment D et par conséquent, en ce qu’il refuse les parkings pour les places P26 à P29 : démolition complète, étant entendu que l’exposante exécute le permis pour le surplus"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIIIr - 5174 - 1/6 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 20 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 17 mars 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent de la manière suivante :

  1. La société coopérative à responsabilité limitée FOYER DES HAUTS PAYS introduit, le 14 novembre 2007, une demande de permis d’urbanisme en vue de la construction de 22 logements sociaux sur le site de la brasserie d’Angreau, rue de la Brasserie, 1, à Honnelles, répartis comme suit : - 1 logement dans un bâtiment A; - 3 logements dans un bâtiment B; - 4 logements dans un bâtiment C; - 14 logements dans un bâtiment E. Le projet implique la démolition complète et la reconstruction des bâtiments A et B, la démolition complète sans reconstruction du bâtiment D, ainsi que la démolition partielle et la rénovation des bâtiments C et E. La demande comporte en outre la construction de 35 emplacements de parking. XIIIr - 5174 - 2/6 Il est accusé réception de la demande le 14 novembre
  2. Une enquête publique se déroule du 4 au 18 février
  3. Le 19 mars 2008, le fonctionnaire délégué refuse de délivrer le permis.
  4. La S.C.R.L. FOYER DES HAUTS PAYS introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 21 avril 2008, réceptionné le 23 avril
  5. Le conseil de la S.C.R.L. FOYER DES HAUTS PAYS adresse, le 16 septembre 2008, une lettre de rappel en application de l’article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Le 18 septembre 2008, la Région wallonne écrit qu’elle a reçu la lettre de rappel ce jour-là. En réalité, le rappel a été reçu par la partie adverse le 17 septembre 2008, comme le révèle le cachet postal apposé sur le formulaire d’accusé de réception.
  6. Le 20 octobre 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial accorde partiellement le permis à la S.C.R.L. FOYER DES HAUTS PAYS. Il s’agit de l’acte attaqué qui est notifié à cette dernière le 20 octobre
  7. Les plans du projet lui sont envoyés le 17 novembre
  8. Le permis est délivré pour la démolition partielle et la rénovation des bâtiments C (4 logements) et E (14 logements), ainsi que pour la construction des parkings numérotés P1 à P25 et P30 à P
  9. Le permis est refusé pour la démolition complète et la reconstruction des bâtiments A (1 logement) et B (3 logements), pour la démolition complète du bâtiment D et pour la construction des parkings P26 à P29; Considérant que l’acte attaqué a été délivré à la S.C.R.L. FOYER DES HAUTS PAYS; que la requérante ne dépose, avec sa requête, aucune pièce démontrant qu’elle succède aux droits de cette société; Considérant qu'à l'audience la requérante expose qu'une fusion-absorption lui a transféré la totalité des droits et intérêts de la S.C.R.L. FOYER DES HAUTS PAYS; qu’elle produit des documents dont il ressort que, le 26 juin 2008, une assemblée générale extraordinaire de la S.C.R.L. FOYER DES HAUTS PAYS a décidé, à l’unanimité, de sa dissolution, sans liquidation, et de sa fusion avec la société XIIIr - 5174 - 3/6 coopérative à responsabilité limitée BORINAGE HAUTS PAYS LOGEMENT, en abrégé "BH-P LOGEMENTS"; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable au motif que la requérante sollicite l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2008 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, "en ce que cette décision en son article 2 refuse le permis d’urbanisme pour le bâtiment D et par conséquent, en ce qu’il refuse les parkings pour les places P26 à P29 : démolition complète, étant entendu que l’exposante exécute le permis pour le surplus"; que la partie adverse observe aussi que le moyen unique critique l’acte attaqué "uniquement en ce qu’il refuse la démolition du bâtiment D et les emplacements de parking P26 à P29"; que la partie adverse estime ainsi que la requérante ne demande pas l’annulation de l’acte attaqué, mais bien sa réformation; Considérant qu'à l'audience, la requérante a fait valoir qu'il ne lui était pas possible de critiquer dans son ensemble un permis qui lui donnait en partie satisfaction en autorisant la réalisation de logements pour lesquels elle avait obtenu des subventions régionales; qu'elle soutient que l'acte est divisible et que sa requête ainsi limitée est recevable; Considérant que l’acte attaqué délivre le permis pour la démolition partielle et la rénovation des bâtiments C (4 logements) et E (14 logements), ainsi que pour la construction des parkings numérotés P1 à P25 et P30 à P35; que, en revanche, le permis est refusé pour la démolition complète et la reconstruction des bâtiments A (1 logement) et B (3 logements), pour la démolition complète du bâtiment D et pour la construction des parkings P26 à P29; Considérant que l’objet de la requête est limité à l’annulation de l’acte attaqué "en ce que cette décision en son article 2 refuse le permis d’urbanisme pour le bâtiment D et par conséquent, en ce qu’il refuse les parkings pour les places P26 à P29 : démolition complète"; que le dispositif de la requête limite l’objet de la demande dans les mêmes termes et que la requérante ajoute d’ailleurs que "l’exposante exécute le permis pour le surplus"; que, dans son exposé des faits, la requérante précise en outre ce qui suit concernant la portée de son recours : " Il ressort du plan joint en annexe du présent recours que l'exposante tiendra compte des observations du Gouvernement wallon en ce qui concerne l'introduction d'une nouvelle demande de permis pour les bâtiments A et B dont la construction est nécessaire pour l'harmonisation du site mais entend introduire un recours contre le refus de la démolition du bâtiment D, qui lui, ne sera pas reconstruit en ce que XIIIr - 5174 - 4/6 l'existence de ce bâtiment D, s'il était maintenu en l'état, empêche de toute évidence la construction du bâtiment E pour lequel le permis a été accordé. En effet, il faut comprendre la logique du projet dans la mesure où le refus de la démolition du bâtiment D, empêche toute viabilisation des bâtiments C et E ainsi que des parkings numérotés Pl à P25 et P30 à P
  10. Le conseil d'administration demande donc nécessairement l'annulation de la décision du Ministre en ce qu'il a refusé la démolition complète du bâtiment D. Par ailleurs, il est également demandé de contester la décision en ce qu'en son article 1er, celle-ci se limite aux seules places de parkings Pl à P25 et P30 à P35, dans la mesure où conséquemment à la démolition du bâtiment D demandée, il conviendrait que l'autorité, saisie du recours, puisse une nouvelle fois se prononcer sur les places P26 à P29, conséquence de la démolition du bâtiment D"; que la délibération du 16 décembre 2008 du conseil d’administration de la requérante précise également que "le conseil d’administration décide de demander l’annulation de la décision du ministre du 20 octobre 2008 en ce qu’elle a refusé, en son article 2, la démolition complète du bâtiment D ainsi qu’elle a limité, en son article 1er, les emplacements de parking aux seules places P1 à P25 et P30 à P35"; Considérant que la requête unique contient une demande d’annulation et de suspension partielles de l’exécution de l'acte attaqué; que, dans la mesure où la requérante elle-même écrit dans sa requête que "l'existence (du) bâtiment D, s'il était maintenu en l'état, empêche de toute évidence la construction du bâtiment E pour lequel le permis a été accordé" et que "le refus de la démolition du bâtiment D empêche toute viabilisation des bâtiments C et E ainsi que des parkings numérotés Pl à P25 et P30 à P35", il y a lieu de conclure que la décision attaquée n’est pas dissociable en ses divers éléments; Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner à ce stade la qualité en laquelle la requérante agit, qu'une telle demande revient à postuler du Conseil d'Etat qu'il réforme l'acte attaqué, ce qui ne ressortit pas à sa compétence; que, par ailleurs, la requête fixe l'étendue de la demande et que le Conseil d’Etat ne peut étendre l’objet du recours dont il est saisi; que, partant, la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 5174 - 5/6 Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq mars deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIIIr - 5174 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.881 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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