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Arrêt 191944 - Permis d’environnement - 26/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.944 No Rôle: A. 190072/XIII-5124 Affaire: Arrêt 191944 - Permis d'environnement - 26/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 00:18 Fiche Arrêt no 191.944 du 26 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.944 du 26 mars 2009 A. 190.072/XIII-5124 En cause :

  1. MEINGUET Thomas,
  2. PILLON Jacques,
  3. AMEZ Frédéric,
  4. HASTIR Luc, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : BAEIJENS Philippe, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 22 octobre 2008 par Thomas MEINGUET, Jacques PILLON, Frédéric AMEZ et Luc HASTIR en tant qu’elle poursuit la suspension de l'exécution de l’arrêté du Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 7 août 2008, qui délivre à Philippe BAEIJENS un permis d’environnement en vue de l’exploitation d’un bowling (18 pistes) incluant un bar, un restaurant d’une capacité de 70 personnes et une piste de XIIIr - 5124 - 1/16 danse avec installation de musique amplifiée, dans un établissement sis à Louvain-la- Neuve, rue Charlemagne, 26; Vu l'arrêt n/ 189.929 du 29 janvier 2009 accueillant la requête en intervention introduite par Philippe BAEIJENS, rouvrant les débats et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 20 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 17 mars 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me L. RENOY, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 189.929 du 29 janvier 2009, par lequel le Conseil d’Etat a accueilli la requête en intervention introduite par Philippe BAEIJENS, gérant de la société privée à responsabilité privée ROYAL BOWL (S.P.R.L. ROYAL BOWL), a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 20, 21 et de l’annexe XI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à XIIIr - 5124 - 2/16 la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation des articles 257 et 258 du Code des sociétés et de l'excès de pouvoir; qu'ils soutiennent qu’il n'apparaît pas du dossier administratif que le recours administratif a été introduit par les organes compétents de la S.P.R.L. ROYAL BOWL ni que la partie adverse ait procédé à la vérification de la recevabilité du recours sur ce point; qu'ils font valoir que le formulaire d'introduction du recours porte la mention que l'auteur du recours est la S.P.R.L. ROYAL BOWL et que la personne habilitée à représenter la personne morale serait Philippe CASTIAUX en qualité d'avocat; qu'ils exposent que le formulaire de recours est signé "P.O." sans que l'on puisse identifier l'auteur de cette signature; qu'ils se réfèrent aussi à l'enseignement de l'arrêt n/ 154.843 du 13 février 2006, où le Conseil d'Etat aurait refusé d'admettre que le recours administratif soit introduit par une personne qui ne pouvait se prévaloir d'un mandat confié par l'organe compétent du recourant; Considérant que la partie adverse observe que le signataire du recours administratif est clairement identifiable en la personne de l’avocat Benjamin REULIAUX, mandataire de la S.P.R.L. ROYAL BOWL et associé de Philippe CASTIAUX; qu'elle ajoute que l'avocat n'a à justifier d'aucune procuration sauf lorsque la loi exige un mandat spécial (article 440 du Code judiciaire), de sorte qu’il n'appartenait pas à la partie adverse de solliciter du signataire du recours la production d'un mandat spécial; qu'elle estime que l'arrêt n/ 153.843 du 17 janvier 2006 ne peut constituer un précédent pertinent pour la raison qu'il y était question d'un recours introduit au nom d'un collectif de fait; Considérant que l'intervenant répond lui aussi que le recours a été introduit par l'avocat de la société et que celui-ci disposait, en vertu de l'article 440 du Code judiciaire, d'un mandat ad litem pour représenter sa cliente; qu'il conteste à son tour que l'arrêt no 153.843 soit un précédent; qu'il produit enfin une lettre rédigée par lui, gérant de la S.P.R.L. ROYAL BOWL, datée du 29 avril 2008, faisant part à "Maître CASTIAUX" de sa décision d'introduire le recours administratif en question et le chargeant de faire le nécessaire "dans le délai imparti" et "en votre nom"; Considérant que l'article 440, deuxième alinéa, du Code judiciaire établit que l'avocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial; que cette disposition est applicable aux procédures administratives; que la qualité des avocats CASTIAUX et REULIAUX pour l'introduction du recours administratif exercé au nom de la S.P.R.L. ROYAL BOWL est établie; que le moyen n'est pas sérieux; XIIIr - 5124 - 3/16 Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'ils soutiennent que le gouvernement n'était plus compétent ratione temporis pour délivrer le permis d'environnement; qu'ils soutiennent que le recours administratif de l'exploitant a été introduit le 6 mai 2008 et réceptionné par l'administration le 9 mai 2008; qu'ils en infèrent que le délai de septante jours établi à l’article 40, § 7, du décret du 11 mars 1999, dans lequel le gouvernement doit envoyer sa décision au requérant prenait cours le 10 mai 2008 pour expirer le 18 juillet 2008; qu'ils constatent que l'acte attaqué a été adopté le 7 août 2008 et notifié le 8 août 2008 et concluent qu'à ces dates, l'auteur de l’acte attaqué était incompétent ratione temporis pour statuer sur la demande; qu'ils ajoutent que la motivation de l'acte attaqué n'établit pas - ni ne permet d'établir - que le ministre était encore compétent le 8 août 2008 pour adopter et envoyer sa décision au requérant, de sorte que, sur le plan de la motivation formelle, l'acte attaqué est irrégulier; Considérant qu'il ressort d'un courrier de La Poste, communiqué au Conseil d'Etat par l'intervenant, que le recours a bien été remis à l'administration le 9 mai 2008; que cette date de réception est confirmée dans une lettre envoyée à l'intervenant par l'administration wallonne de la division de la prévention et des autorisations et dont l'objet est d'accuser réception du recours; que, dans le cours de la procédure en référé, il y a lieu d'admettre que ces lettres permettent de donner à la date de réception du recours l'apparence suffisante de la certitude visée à l'article 176, alinéa 1er, 2/, du décret relatif au permis d'environnement; que, s'agissant d'un établissement de classe 2, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique devait être transmis dans un délai de cinquante jours, soit le samedi 28 juin 2008 au plus tard; que cette échéance a été reportée au lundi 30 juin 2008 par l'effet de l'article 176 du décret du 11 mars 1999, précité; que le fonctionnaire technique peut proroger ce délai de trente jours au maximum, en application de l’article 40, § 4, du même décret; que la décision du fonctionnaire technique de prolonger ce délai de trente jours a été prise le 30 juin; qu'elle est intervenue dans le délai légal; que, de la sorte, le rapport de synthèse devait être envoyé le 28 juillet 2008 au plus tard; que le rapport de synthèse a été envoyé le 29 juillet 2008, soit tardivement; que, dans ce cas, le délai de septante jours dans lequel la décision du gouvernement doit être envoyée est prolongé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique par l'effet de l'article 40, §§ 4 et 7, dernier alinéa, combinés; que le délai utile au gouvernement a donc été porté à cent jours et qu'il expirait le dimanche 17 août 2008; que cette échéance a été reportée au lundi 18 août 2008; que l'acte attaqué a été envoyé le 8 août, soit dans le délai prescrit; que le moyen n'est pas sérieux; XIIIr - 5124 - 4/16 Considérant que le troisième moyen est pris de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 2 à 7 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE, des articles D.1 à D.3, D.50, D.66 et D.68 du livre 1er du Code de l'environnement, des articles 2 et 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir; Considérant que les requérants soutiennent, dans une première branche, que tant la décision du fonctionnaire technique relative au caractère complet de la demande de permis que l’acte attaqué sont inadéquatement motivés en ce qui concerne la question de savoir s’il s’imposait de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement; que, les requérants critiquent d’abord la motivation de la décision du fonctionnaire délégué par laquelle celui-ci a décidé qu’une étude n’était pas nécessaire; qu’ils reprochent ensuite au gouvernement de s'être prononcé sur la question alors que cette compétence ne lui revient que dans l'hypothèse où l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande n'a pas adopté cette décision et que le demandeur n'a pas introduit de demande de reconsidération; qu’ils dénoncent enfin l'insuffisance des motifs de la décision du gouvernement relativement à la nécessité d’une étude d’incidences sur l’environnement qui violerait à son tour l’article D.68 du livre 1er du Code l’environnement; Considérant qu’ils estiment que la décision prise par le fonctionnaire technique, le 19 décembre 2007, sur le caractère complet et recevable de la demande, est inadéquatement motivée, parce qu’elle se limite à énumérer les critères de décision de l'article D.66, § 2, sans expliquer concrètement comment la prise en compte de ces critères, au regard des caractéristiques du projet, conduit à ne pas prescrire la réalisation d'une étude d'incidences; Considérant qu’ils critiquent de la même façon les six considérants de l’acte attaqué relatifs au point en question; qu’ils font valoir que : - les deux premiers se bornent à la description du contenu abstrait que doit avoir la notice d'évaluation des incidences et à une liste des nuisances les plus significatives engendrées par le projet; - les considérants 4 et 5 "sont liés à des nuisances autres que les nuisances sonores et vibratoires qui constituent (des) incidences spécifiques de l'établissement"; - le sixième considérant est abstrait, se bornant à énoncer que la notice d'évaluation des incidences synthétise suffisamment les principaux aspects du projet, de telle XIIIr - 5124 - 5/16 sorte que la population et l'autorité compétente ont pu être dûment informées et que ce motif n’est pas adéquat car "ce critère de l'information de l'autorité compétente et de la population n'est (...) pas un critère pertinent dans le cadre de la décision d'imposer ou non la réalisation d'une étude d'incidences"; qu’ils se réfèrent à l’enseignement de l’arrêt n/ 163.545 du 12 octobre 2006, où le Conseil d’Etat a jugé que le critère prescrit pour décider d’ordonner ou non la réalisation d’une étude d’incidences est celui des incidences importantes sur l’environnement et non celui de l’information de l’autorité; - le troisième considérant comporte deux parties; que la première ("au vu du descriptif des activités, dépôts et installations, des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne devrait pas être considéré comme ayant un impact notable") est une pétition de principe; que la seconde ("ces nuisances sont probables mais seraient maîtrisables, limitées dans le temps et parfaitement réversibles") est inadéquate, à la fois parce que les nuisances sont avérées par les rapports de mesures existants, que l’affirmation que ces nuisances sont maîtrisables "est en contradiction avec la nécessité d'effectuer encore des modifications aux installations, nécessitant l'élaboration d'un nouveau rapport complémentaire afin de vérifier que les travaux réalisés sont suffisants pour supprimer tout dépassement des normes de bruit (art. 4, al. 2, pt 8 de l'acte attaqué)", que la limitation des nuisances dans le temps "n'élude pas le fait que les nuisances acoustiques ont un impact notable sur l'environnement et le voisinage" et, enfin, parce que "le fait que ces nuisances seraient «réversibles» en cas de cessation d'activité est un critère non pertinent lorsqu'il s'agit de nuisances acoustiques ayant un impact sur la santé des populations avoisinantes, impact sur la santé qui peut perdurer largement au-delà de la cessation des activités"; Considérant que les requérants observent, dans une seconde branche, que l’acte attaqué impose la réalisation d’une étude acoustique afin de vérifier que les travaux réalisés sont suffisants pour supprimer tout dépassement des normes de bruit et soutiennent que "la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder, préalablement à la délivrance du permis, à une étude d'incidences dans le but de rechercher les méthodes les plus appropriées pour réduire les nuisances sonores à la limite au-delà de laquelle les risques sur l'environnement sont considérés comme importants par la partie adverse elle-même"; Considérant que la partie adverse relève tout d'abord que le moyen n'est pas pris de la violation de l'article D.63 du livre 1er du Code de l'environnement et que les requérants ne soutiennent pas qu'il y aurait lieu de prononcer la nullité du permis délivré en application de l'article D.63, alinéa 2, 7/; qu’elle observe aussi que, XIIIr - 5124 - 6/16 contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'acte attaqué ne comporte pas de décision du gouvernement prise en application de l'article D.68, §2, alinéa 6, du livre 1er du Code de l'environnement; qu’elle estime en effet qu’en établissant dans l’acte entrepris qu’elle était suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement et qu'une étude d'incidences n'était donc pas nécessaire, elle répondait à la condition de motivation requise par l'article D.64 du livre 1er du Code de l'environnement; qu’à cet égard, la partie adverse fait observer que la requête n’est pas prise de la violation de l’article D. 64 du livre 1er du Code de l’environnement; Considérant que l’intervenant expose, en qui concerne la première branche, que le fonctionnaire technique a pris une décision quant au caractère recevable et complet de la demande de permis dans laquelle il justifie que le projet n'est pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement telles qu’une étude d’incidences serait nécessaire; qu’il estime, en outre, que les considérants de l’acte attaqué, critiqués par les requérants, complètent ceux qui ont été formulés par le fonctionnaire technique dans sa décision du 19 décembre 2007, de sorte que la partie adverse n'a pas, à proprement parler, statué sur la question de la nécessité d'imposer une étude d'incidences; qu’en ce qui concerne la seconde branche, l’intervenant admet que des dépassements des niveaux sonores ont été constatés dans les premiers mois de l'exploitation du bowling, mais répond que ceux-ci étaient toutefois relativement peu importants et n’étaient certainement pas problématiques pour la santé ou la qualité de vie des riverains, de sorte qu’il n'est pas permis d'affirmer que ces circonstances justifiaient, à elles seules, la réalisation d'une étude d'incidences; Considérant, sur la première branche, que l’article D.68 du Code wallon de l’environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, entré en vigueur le 4 décembre 2006, est applicable en l’espèce puisque le complément à la demande de permis a été introduit le 27 novembre 2007; que cet article dispose comme suit en son paragraphe 1er, en son paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 6 et en son paragraphe 3 : " § 1er. Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, § 2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. §
  5. L’autorité visée au § 1er, suivant le cas : 1/ déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; XIIIr - 5124 - 7/16 2/ déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences; 3/ décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s’il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1/, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis. (...) A défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d’avoir introduit une demande de reconsidération conformément au § 3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l’alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l’expiration du délai visé au 2/ de l’alinéa 2 du § 3 du présent article, et la procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, 4/. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l’autorité compétente sur recours, l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1/, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé. §
  6. Dans le cas visé au 2/ de l’alinéa 1er du § 2 du présent article, ou à défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 2 du § 2, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande"; Considérant que l’article D.63, alinéa 1er et alinéa 2, 7/, du même Code, dispose comme suit : " L’autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l’article 62, alinéa 1er. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : (...) 7/ dans le cas visé à l’article D.68, § 2, dernier alinéa, in fine"; Considérant qu’en l’espèce, l’accusé de réception de la demande de permis, délivré le 19 décembre 2007 par le fonctionnaire technique qui atteste du caractère complet et recevable du dossier, est motivé comme suit en ce qui concerne la question de savoir si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement : " Il a été procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents, visés à l'article D.66 du livre 1er du Code de l'environnement. Il résulte des caractéristiques du projet, de ses dimensions, du cumul avec d'autres projets, de l'utilisation des ressources naturelles, de la production des déchets, des XIIIr - 5124 - 8/16 risques de pollution et de nuisances, des risques d'accident, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement. Il résulte de sa localisation, des zones géographiques susceptibles d'être affectées, de la richesse relative, de la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, de la capacité de charge de l'environnement naturel, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement. Il résulte de sa portée environnementale, de l'étendue de l'incidence, de la probabilité, de l'ampleur, de la complexité, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité de l'incidence, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement. A l'issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n'est pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement tel qu'il requerrait la nécessité de prescrire une étude d'incidences"; Considérant que cette motivation ne constitue qu’une énumération des critères de décision contenus à l'article D.66, § 2, du Code de l’environnement, sans application concrète aux caractéristiques du projet qui permette de conclure qu’il n’y avait pas lieu de prescrire la réalisation d'une étude d'incidences; qu’elle est inadéquate; Considérant que la partie adverse n’a pas statué "explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences", comme l’article D.68, § 2, alinéa 6, du livre 1er du Code de l’environnement l'exige lorsque l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande s’est abstenue de se prononcer sur la nécessité de réaliser une étude d’incidences et lorsque le demandeur de permis n'a pas introduit de demande de reconsidération; que, au contraire, comme la partie adverse le précise dans sa note d’observations, les considérants de l’acte attaqué que les requérants critiquent sont donnés pour répondre à la condition de motivation prescrite à l'article D.64 du livre 1er du Code de l'environnement, qui dispose que "le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 50"; que la première branche du troisième moyen est sérieuse en ce qu’elle est prise de la violation de l’article D. 68 du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant, sur la seconde branche, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 4.
  7. du dispositif de l’acte attaqué n’impose pas au bénéficiaire du permis de réaliser une étude nouvelle afin de "rechercher les méthodes les plus appropriées pour réduire les nuisances sonores à la limite au-delà de laquelle les risques sur l'environnement sont considérés comme importants", mais bien de réaliser une étude dans le but "de vérifier que les travaux réalisés sont suffisants pour supprimer tout dépassement des normes de bruit"; que la comparaison qu’ils proposent avec l’arrêt n/ 121.829 du 22 juillet 2003, n’est pas pertinente, car, dans cette affaire, XIIIr - 5124 - 9/16 l’acte attaqué exigeait du bénéficiaire du permis qu'il procède à une étude complémentaire, après l'obtention du permis, dans le but de découvrir les solutions techniques qui permettraient de réduire les nuisances sonores à une charge acceptable pour le voisinage; qu’en l’espèce, au contraire, certains équipements sont prescrits, que des limites sont fixées par l’acte attaqué et qu'il est imposé à l'exploitant de réaliser les travaux qui permettent de les respecter; qu’il ne s’agit donc pas, pour l’auteur de l’étude acoustique complémentaire, de "découvrir" des solutions techniques permettant de réduire les nuisances sonores; que la seconde branche du troisième moyen n’est pas sérieuse; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 2, 6, 24 à 29, 40, 45, 46 et 56 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.2, D.3, D.50 et D.64 du livre 1er du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de l'utilité de l'enquête publique, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir; Considérant que, dans une première branche, les requérants critiquent les motifs de l’acte attaqué relatifs au bruit; qu’ils exposent que l’acte reconnaît des dépassements du niveau autorisé et ordonne qu'"avant toute mise en activité de l'établissement, une étude acoustique effectuée par un bureau agréé par la Région wallonne (soit) réalisée et envoyée à la police de l'environnement afin de vérifier que les travaux réalisés sont suffisants pour supprimer tout dépassement des normes de bruit"; qu’ils y voient une motivation inadéquate qui manifeste que l'autorité compétente a statué sans être en mesure d’apprécier adéquatement les nuisances concrètes que le projet serait susceptible d'occasionner à son environnement; qu’ils estiment, en outre, que la condition de réaliser une étude par un bureau agréé "afin de vérifier que les travaux réalisés sont suffisants pour supprimer tout dépassement des normes de bruit" est une condition irrégulière car en contradiction avec le caractère exécutoire du permis d'environnement tel que prévu par l'article 46, 2/, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant que, dans une seconde branche, les requérants relèvent que l’acte attaqué s’abstient d’appréhender et d’évaluer de manière spécifique la question des vibrations; Considérant que la partie adverse observe, en ce qui concerne la première branche du moyen, que s’il est vrai que l'article 4.
  8. du dispositif de l’acte attaqué subordonne la mise en activité de l'établissement à la vérification des travaux XIIIr - 5124 - 10/16 d’isolation sonore, cette condition porte sur les modalités de contrôle des conditions d'exploitation, et respecte l’article 57, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, selon lequel "l'autorité compétente peut fixer un délai de mise en œuvre particulier pour l'application des conditions qu'elle désigne"; qu’à cet égard, la partie adverse s’interroge sur "l'intérêt qu'ont les requérants à contester la légalité d'une condition d'exploitation qui manifestement est de nature à leur garantir que les normes de bruit imposées seront bien respectées par l'exploitant"; qu’en ce qui concerne la seconde branche du moyen, la partie adverse répond que les requérants scindent de manière artificielle les conditions d’exploitation en matière de bruit et de vibrations; qu’elle estime qu'"il va évidemment de soi qu'à partir du moment où les normes de bruit sont respectées, les nuisances vibratoires cessent également"; Considérant que l’intervenant répond, en ce qui concerne la première branche, que la condition litigieuse a pour seul objectif de conditionner la mise en service de l'établissement afin d'éviter toute exploitation infractionnelle, et "s’inscrit dans la droite ligne de l'alinéa 2 de l'article 57 du décret du 11 mars 1999"; qu’en ce qui concerne la seconde branche, l’intervenant estime que l’acte attaqué n’a pas jugé utile d’imposer des conditions particulières d’exploitation en ce qui concerne les vibrations, car les études acoustiques réalisées au cours de l’instruction de la demande de permis n’ont pas mis en évidence de tels problèmes; Considérant, sur la première branche, que l’article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement établit que la décision accordant le permis mentionne, le cas échéant, les conditions particulières d’exploitation; que l’article 46, 2/, du même décret pose la règle du caractère immédiatement exécutoire des décisions octroyant les permis, en précisant que "la décision accordant le permis est exécutoire à partir (...) du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur"; que les conditions spéciales que l’autorité peut imposer doivent pouvoir être réalisées de la seule volonté de l’exploitant lui-même sur la base des précisions contenues dans le permis; que l’autorité chargée de délivrer le permis d’environnement ne peut subordonner l'exécution d’une décision d’autorisation à l’approbation de nouvelles études ou de nouveaux plans, par elle-même ou par une autre autorité; que l’article 57, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, permet à l’autorité compétente de prescrire la vérification de la conformité des installations aux normes fixées et "l’approbation préalable" par le fonctionnaire technique; que cette faculté n’autorise pas l’autorité compétente à différer la formulation des conditions d’exploitation; Considérant que la condition litigieuse est rédigée de la manière suivante : XIIIr - 5124 - 11/16 " Considérant que la réalisation d'une nouvelle étude doit être effectuée par un bureau agréé par la Région wallonne après les travaux d'insonorisation; que cette étude acoustique devra être obligatoirement réalisée un mois avant l'ouverture de l'établissement et être envoyée à la Police de l'environnement; que les résultats sonométriques devront impérativement respecter les conditions reprises dans le présent arrêté"; Considérant que cette prescription établit une condition de mise en activité de l’installation autorisée; qu’elle ne revient nullement à faire dépendre la mise en œuvre du permis d’autres conditions que celles que l’autorité compétente a fixées ou de la décision d’une autre autorité, mais qu’elle impose seulement la vérification, préalable à l’ouverture de l’établissement, de la conformité des installations aux normes de bruit fixées par l’autorité compétente; que la première branche du quatrième moyen n’est pas sérieuse; Considérant, sur la seconde branche, que l’acte attaqué reconnaît que les vibrations comptent parmi les nuisances qui sont habituellement engendrées par ce type d’établissement, mais ne prévoit aucune condition de nature à réduire la perception des vibrations par le voisinage; qu’il n’est pas "évident", comme le soutient pourtant la partie adverse dans sa note d’observations, que toutes les nuisances vibratoires cessent à partir du moment où les normes de bruit prescrites sont respectées; que les vibrations ne sont pas seulement causées par les bruits de musique, mais aussi, notamment, par la chute et le roulement des boules de bowling, la chute des quilles, la machinerie qui relève celles-ci, la nature des matériaux qui composent les locaux; que l’arrêté ne contient aucune motivation relative à la maîtrise des vibrations; que la seconde branche du quatrième moyen est sérieuse; Considérant que l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose que "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 8, alinéa 2, 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l’exécution de la décision contestée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en XIIIr - 5124 - 12/16 annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant, à qui il appartient d’apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu’aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l’occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n’ayant, à moins de n’être pas contestées ou d’apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; - ce risque doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours, outre qu’il doit perdurer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat statue sur la demande de suspension; Considérant que les requérants développent, aux pages 22 à 45 de leur requête unique, les préjudices graves et difficilement réparables que l’exécution de l’acte attaqué risque de leur causer; qu’ils précisent d’abord la situation de leurs habitations par rapport au projet autorisé par l’acte attaqué et exposent ensuite la liste des nombreux relevés acoustiques qui ont été réalisés depuis le 13 avril 2007; Considérant qu’il n’y a lieu d’examiner ici que le risque de préjudice lié à l’exécution du permis entrepris, compte tenu des conditions que cet acte impose à l’exploitant; que les nuisances de l’établissement mesurées avant qu’il soit autorisé par l’acte entrepris ne peuvent en principe être prises en considération; Considérant que les requérants soutiennent que le premier risque de préjudice grave qu’ils subissent trouve sa cause dans l’absence d’étude d’incidences; qu’ils se réfèrent à l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 45.755 du 26 janvier 1994; qu’ils estiment qu’en l’espèce la demande de permis devait faire l’objet d’une étude d’incidences, car le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, quand bien même il ne serait pas classé dans la liste de ceux pour lesquels une étude d’incidences est obligatoire; qu’ils se réfèrent à leur troisième moyen; qu’ils invoquent au soutien de la même thèse, la directive 85/337/CEE du 27 XIIIr - 5124 - 13/16 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et le devoir de loyauté prévu à l’article 10 du Traité instituant la Communauté européenne; Considérant que les requérants font état d’un deuxième risque de préjudice grave qu’ils subissent, révélé par la prescription d’une étude acoustique et renvoient à leur quatrième moyen; que, selon eux, cette prescription est l’aveu que l’installation dépasse les normes de bruit au-delà desquelles les inconvénients pour le voisinage sont excessifs et constitutifs d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que les requérants affirment qu’ils sont exposés à un troisième risque de préjudice grave étant l’exposition aux vibrations qui trouve sa cause dans l’absence de mesures relatives à celles-ci, alors que les différents rapports déposés au cours de la procédure de délivrance du permis confirment l’importance des nuisances vibratoires; Considérant que les requérants exposent enfin que les bruits et les vibrations auront des effets néfastes sur leur santé, essentiellement en raison de la perturbation de leur sommeil; Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice tiré de l’absence d’étude d’incidences, que le projet du demandeur n’est pas soumis de plein droit à une étude d’incidences sur l’environnement, si bien que l’on ne peut conclure à une présomption de risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef des requérants; que la décision de considérer comme sérieuse la branche du moyen qui critique la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, ne dispense pas les requérants de prouver qu’ils sont personnellement exposés à un risque de préjudice grave difficilement réparable causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué; Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice qui serait révélé par l’injonction faite au bénéficiaire du permis de procéder à la réalisation d’une étude acoustique, que la nature juridique de la condition prescrite à l’article 4.
  9. du dispositif de l’acte attaqué a été précisée lors de l'examen des moyens; que cette condition ne constitue pas l’aveu que les émissions de l’installation dépassent les normes de bruit au-delà desquelles les inconvénients pour le voisinage sont excessifs et constitutifs d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu’en effet, le but de cette étude n’est pas de rechercher les solutions techniques qui permettraient de réduire les nuisances sonores à une charge acceptable pour le voisinage, mais bien de vérifier que XIIIr - 5124 - 14/16 les travaux d’insonorisation effectués assurent le respect des normes prescrites par l'acte attaqué; Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice tiré de l’absence de mesures relatives aux vibrations, que les requérants ne démontrent pas qu'ils sont concrètement exposés à un risque de préjudice grave causé par les vibrations; qu’ils se contentent de renvoyer à un rapport établi le 2 juillet 2008 par le bureau ASM, qui indique notamment que, malgré les travaux entrepris, "l’atténuation des vibrations n’est pas suffisante pour une utilisation maximale du bowling (18 pistes de fonctionnement)"; que les requérants n'établissent pas que ce risque de préjudice dépasse le simple inconvénient; qu’ils ne montrent pas non plus que ces inconvénients seraient toujours ressentis après l’exécution des conditions fixées par le permis alors que les parties adverse et intervenante produisent l’étude prescrite à l’article 4.
  10. du dispositif, effectuée au mois d’octobre 2008 par le bureau Vinçotte, puis une autre, réalisée en décembre, qui révèlent que les nuisances ont été très fortement réduites; Considérant, quant au préjudice lié aux troubles du sommeil et à la santé, qu’il ressort de l'étude réalisée au mois d'octobre 2008 par le bureau Vinçotte, que les locaux de repos voisins du bowling les plus exposés subissent, lors du fonctionnement des 18 pistes du bowling, une charge de bruit de 31,3 dB(A), ce qui correspond au bruit mesuré augmenté d’une correction pour tenir compte des impulsions (+5dB(A)); que Thomas MEINGUET, domicilié dans l'appartement 7/101, subit, selon cette même étude réalisée au mois d'octobre 2008, une charge corrigée de 28,9 dB(A); que l'intervenant fait état d'une nouvelle étude, effectuée au mois de décembre 2008 par le bureau Vinçotte; que cette étude établit que la charge sonore mesurée dans l'appartement de Thomas MEINGUET est de 25,1dB (A) quand les 18 pistes sont en service; que cette charge de 25,1 dB(A) inclut la correction de 5dB(A) pour tenir compte des bruits impulsifs; que cette étude a été communiquée aux requérants qui n'en ont pas contesté les résultats; Considérant que, en cas de mitoyenneté, la norme légale est fixée à 25 dB(A) en période de nuit par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; qu’il ressort des documents produits par les requérants que "quand le bruit est continu, le niveau de pression acoustique équivalent ne devrait pas excéder 30 dB(A) à l’intérieur, si les effets négatifs sur le sommeil doivent être évités"; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution de l'acte attaqué risque de causer un préjudice grave au requérant MEINGUET; que les XIIIr - 5124 - 15/16 autres requérants ne montrent pas qu’ils sont exposés à une charge sonore plus importante; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-six mars deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIIIr - 5124 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.944 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.929 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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