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Arrêt 191950 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.950 No Rôle: A. 178649/XIII-4359 Affaire: Arrêt 191950 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 00:23 Fiche Arrêt no 191.950 du 27 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.950 du 27 mars 2009 A. 178.649/XIII-4359 En cause : 1. BOXUS Antoine, 2. ROUA Willy, ayant tous deux élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et France GUERENNE, avocats chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société régionale wallonne du Transport, en abrégé "S.R.W.T.", avenue Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2006 par Antoine BOXUS et Willy ROUA qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme accordé, le 13 septembre 2006, par le Gouvernement de la Région wallonne à la Société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) pour l'allongement de 413 mètres de la piste principale de l'aéroport de Liège-Bierset; XIII - 4359 - 1/12 Vu l'arrêt no 175.186 du 27 septembre 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 octobre 2007 par Antoine BOXUS et Willy ROUA; Vu la requête introduite le 18 décembre 2007 par laquelle la société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 février 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et adverse; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 janvier 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en son avis, M. DEBROUX, auditeur; Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me F. GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4359 - 2/12 Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit : 1. Le 6 février 2003, le Gouvernement de la Région wallonne adopte définitivement la révision du plan de secteur de Liège. Ce plan a notamment pour objectif de permettre le développement de l'activité aéroportuaire et économique liée à l'aéroport en inscrivant au plan de secteur des superficies nécessaires aux implantations futures. Plus particulièrement, cette révision vise à adapter les limites de la zone de services publics et d'équipements communautaires au périmètre de la zone aéroportuaire qui comprend les deux pistes et inclut l'allongement de la piste principale. 2. Le 31 mai 2003, la Société régionale wallonne du Transport dépose une demande de permis d'urbanisme tendant à réaliser sur des parcelles de terrains situées à Grâce-Hollogne, l'exécution de divers travaux tels que l'allongement de 413 mètres de la piste principale, la réalisation d'un taxi-way, l'aménagement d'une aire de dégivrage et de déverglaçage, des travaux connexes (voiries de service et clôtures, travaux de balisage), la mise sous tunnel de la voie ferrée 36b, la suppression de la chaussée de Hannut et l'aménagement de la chaussée de Liège, la désaffectation d'un bassin d'orage en bordure de la chaussée de Hannut, la réalisation de merlons anti-bruits et la mise en place d'écrans, le drainage de toute la plate-forme et la réalisation d'un bassin d'orage dans l'échangeur autoroutier de Grâce-Hollogne avec raccordement du nouveau bassin d'orage au bassin existant de Sainte-Anne. 3. Le projet est soumis à une étude d'incidences sur l'environnement qui sera réalisée par la société anonyme AIB-VINCOTTE international, auteur agréé par la Région wallonne. 4. L'étude d'incidences a été précédée, en application de l'article 12, § 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, d'une phase de consultation et d'information préalable du public du 10 janvier au 8 février 2002. Une réunion d'information a été organisée le 17 janvier 2002 par la commune de Grâce-Hollogne. 5. L'enquête publique est réalisée par la commune de Grâce-Hollogne du 24 novembre au 23 décembre 2003. Le procès-verbal de clôture de l'enquête publique établi par le collège des bourgmestre et échevins fait état de 2.068 réclamations. 6. Une réunion de concertation est organisée le 13 janvier 2004. XIII - 4359 - 3/12 7. La commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un er avis, le 1 décembre 2003, réceptionné le 15 décembre 2003. 8. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.) donne son avis le 26 novembre 2003, reçu le 27 novembre 2003. 9. Différents services sont consultés : - l'intercommunale d'incendie de Liège et environs émet deux avis, le 1er avril 2004 et le 24 mai 2004; - la direction générale des autoroutes et routes du Ministère de l'Equipement et des Transports donne son avis le 1er août 2001; - le service de l'archéologie de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet un avis le 20 avril 2001; - la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE) transmet sa position à deux reprises, les 18 et 19 juillet 2001. 10. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grâce- Hollogne donne son avis le 19 mars 2004. Il est transmis le 10 mai 2004. 11. Un premier permis est délivré à la S.R.W.T. par arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 9 juillet 2004. Ce permis sera attaqué par la Région flamande, par une requête datée du 9 septembre 2004. 12. Le 4 octobre 2005, le permis querellé est retiré. 13. Par courrier du 20 octobre 2005, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial communique au Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, en application de l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 précité, un dossier comprenant : - une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme; - la décision déterminant le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement; - l'étude d'incidences réalisée ainsi que le résumé non-technique; - le procès-verbal de la réunion de concertation du 17 janvier 2002; - le rapport d'étude d'incidences. XIII - 4359 - 4/12 14. Le 6 avril 2006, le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature fait part de son point de vue, estimant de manière synthétique que l'accord de coopération du 4 juillet 2004 relatif à l'échange d'informations sur les projets ayant un impact environnemental trans-régional n'est pas respecté. Les droits et les intérêts de la Région flamande et de ses habitants seraient, dès lors, violés et la seule réparation possible consisterait à reprendre la procédure de demande de permis ab initio. 15. Le 13 septembre 2006, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis d'urbanisme à la S.R.W.T.. Il s'agit de l'acte attaqué. 16. Au Moniteur belge du 25 juillet 2008, 2ème édition, pages 38.900 à 38.902, a été publié le décret wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général. L'article 6 du dit décret indique ce qui suit : " Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne des Transports pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset". 17. L'article 18 du décret précité indique qu'il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Considérant qu'en son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la ratification de l'acte attaqué par le décret précité entraîne le dessaisissement du Conseil d'Etat et s'en réfère à ce sujet à l'arrêt du Conseil d'Etat no 185.645 DENEYE du 11 août 2008; qu'à l'audience, elle a précisé qu'elle admet, ainsi que cet arrêt l'a relevé, qu'en cas de recours en annulation du décret devant la Cour constitutionnelle et dans l'hypothèse où celle-ci annulerait l'article 6 précité, il pourra y avoir lieu à application de l'article 17 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage; qu'elle soutient également que les requérants ont perdu intérêt à l'annulation de l'acte attaqué dès lors qu'il a fait l'objet d'une ratification; Considérant d'une part, que plusieurs recours en annulation du décret précité ont été introduits devant la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui XIII - 4359 - 5/12 concerne l'article 6 de celui-ci, et, d'autre part, qu'en leur dernier mémoire, les requérants font valoir que le dit décret n'est pas conforme au droit communautaire et devrait, pour cette raison, "être écarté du présent litige en raison de sa contrariété avec le droit international directement applicable"; que dans ces conditions, l’examen de l'exception est lié à celui du fond; Considérant qu'en leur dernier mémoire, les requérants soutiennent que le décret précité méconnaît la directive 85/337/CEE du 27/06/85 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement qui a fait l'objet d'un assentiment de la part de la Région wallonne en date du 13 juin 2002, publié au Moniteur belge le 3 juillet 2002, et d'un assentiment de la part de l'Etat fédéral en date du 17 décembre 2002, publié au Moniteur belge du 24 avril 2003; que selon eux, il n'est "pas contestable que le permis d'urbanisme attaqué fait partie des «projets» visés par les articles 1er et 2 et par l'annexe 1 de la directive 85/337/CEE et des «activités» visées par l'article 6 et par l'annexe 1, article 8, de la Convention d'Aarhus"; qu'ils rappellent que l'article 9 de la Convention impose aux Etats parties d'organiser des recours "pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 de la convention", de s'assurer "que les membres du public (...) puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement" et de s'assurer que ces procédures offrent "des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides"; qu'ils font valoir que l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE, tel qu'inséré par l'article 3 de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, est quant à lui rédigé comme suit : " Les Etats membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné :

  1. a)ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon,
  2. b)faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un Etat membre impose une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives XIII - 4359 - 6/12 à la participation du public. Les Etats membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés (...)"; Que selon eux, chacun de ces textes précise que tout type d'illégalité doit pouvoir être invoqué, qu'il s'agisse d'un vice de procédure ou d'une illégalité quant au fond et que l'organe de recours doit pouvoir censurer des illégalités de toute nature, même celles qui consistent en la violation de règles autres que des dispositions relatives aux procédures de participation du public; qu'ils ajoutent que si ces dispositions ne sont pas suffisamment précises pour déterminer quelle forme devrait prendre la procédure de recours, elles le sont suffisamment pour exclure des recours incomplets quant à la forme et/ou quant au fond; Qu'ils soutiennent que le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle ne peut en aucun cas être jugé conforme à l'article 9 de la Convention d'Aarhus et à l'article 10bis de la directive 85/337/CEE; que selon eux, premièrement, la Cour constitutionnelle connaît en principe de la constitutionnalité des lois, décrets et ordonnances de sorte que sa fonction constitutionnelle n'est donc pas de contrôler la légalité des actes administratifs individuels tels les permis d'environnement ou d'urbanisme et, deuxièmement, les normes sur la base desquelles un acte législatif est contrôlé sont limitées par la Constitution elle-même (article 142) et par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, notamment l'article 1; qu'il s'ensuit, qu'à leur estime, la Cour n'exerce donc sur le fond qu'un contrôle limité de la constitutionnalité des lois, décrets et ordonnances et non un recours complet quant au respect de toutes les "dispositions du droit national de l'environnement"; qu'ils prétendent qu'elle n'exerce aucun contrôle direct du respect de la directive 85/337/CEE ni de la législation régionale transposant cette directive; qu'ils soutiennent que selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, le contrôle de régularité exercé par cette juridiction est inexistant concernant les règles procédurales et limité à la violation de quelques droits fondamentaux concernant le fond; qu'ils demandent que le Conseil d'Etat interroge la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel; Considérant que la requête en annulation invoque notamment les moyens suivants : - le deuxième, pris de la violation des articles 6 et 7 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets XIII - 4359 - 7/12 publics et privés sur l'environnement, de l'article 39 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 2001 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; - le troisième, pris de la violation de l'article 10, § 5 du décret du 11 septembre 1985 précité, des articles 21 et suivants de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 et du principe d'indépendance et d'impartialité qui s'impose à l'auteur d'une étude d'incidences; - le quatrième, pris de l'exception d'illégalité contenue dans l'article 159 de la Constitution et de la violation, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 modifiant le plan de secteur, des articles 1er, 23, 42 et 46 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l'absence de réponse aux remarques des riverains et des communes exprimées lors de l'enquête publique ayant précédé la modification du plan de secteur; - le cinquième, pris de la violation des articles 3 et 5 de la directive 85/337/CEE du 25 juin 1985 et des articles 13 et 14 du décret du 11 septembre 1985; - le sixième, pris de la violation du principe de légalité de l'action administrative qui empêche notamment une autorité administrative d'autoriser l'extension d'une infrastructure non couverte par un permis et de la violation des articles 41 et 195/6 du CWATUP (tels que rédigés avant 1998); - le septième, pris de l'exception d'illégalité contenue dans l'article 159 de la Constitution et de la violation, par la modification du plan de secteur du 6 février 2003, des articles 1er, 42 et 46 du CWATUP, et de l'inexactitude de l'analyse de la situation de fait et de droit ayant précédé la modification du plan de secteur et de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que les requérants ont précisé à l'audience qu'ils perdent, par l'effet du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, la possibilité de faire examiner les moyens de leur requête par le Conseil d'Etat et que, selon leur analyse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, celle-ci ne peut procéder à cet examen, les normes de contrôle qui peuvent être invoquées devant elle ne comprenant pas toutes les règles dont la violation est invoquée par leurs moyens; XIII - 4359 - 8/12 Considérant, dès lors, qu'il n'apparaît pas possible de trancher sans poser à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, les questions libellées au dispositif du présent arrêt; Considérant que les requérants prétendent également que le décret précité constitue une intervention du pouvoir législatif dans la sphère de compétence du pouvoir exécutif et, par voie de conséquence, une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs entre le Législatif et l'Exécutif; qu'ils affirment que le décret a pour effet de priver le Conseil d'Etat d'une partie du contentieux qui lui est attribué et, corrélativement, d'attribuer un nouveau contentieux à la Cour Constitutionnelle, alors que la compétence respective de ces deux juridictions ne peut être fixée que par la Constitution et le législateur fédéral; qu'ils font valoir ensuite que le dit décret a pour effet d'intervenir dans une procédure en cours et qu'il en découle que "certaines des garanties offertes par la procédure de contrôle des actes administratifs sont en effet supprimées par l'effet de la ratification législative"; qu'ils demandent dès lors que soient posées à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles qu’ils suggèrent; Considérant que les questions préjudicielles demandées par les requérants ont trait à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du présent litige; que l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage contraint le Conseil d'Etat à surseoir à statuer et à poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. XIII - 4359 - 9/12 Article 2. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle : 1. "L’article 6 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier l’arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d’urbanisme à la Société régionale wallonne du Transport pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ?" 2. "L'article 6 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne du Transport pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset, et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n/ 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n/ 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu’avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ?". Article 3. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice des Communautés européennes : A. "L'article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement peut-il être interprété comme excluant de son champ d'application une législation - tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général - qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» pour l'octroi des permis XIII - 4359 - 10/12 d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu'elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés» ?" B.1. "Les articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 10bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive du Conseil no 97/11/CE et la directive du Parlement européen et du Conseil no 2003/35/CE s'opposent-ils à un régime juridique où le droit de réaliser un projet soumis à évaluation des incidences est délivré par un acte législatif contre lequel n'est pas ouvert un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser le projet ?" B.2. "L'article 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité, pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 ?" B.3. "Au regard de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité des décisions, des actes ou omissions pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d'autorisation des projets soumis à évaluation des incidences ?". Article 4. Après un examen de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle aux questions posées à l'article 2 et par la Cour de justice des Communautés européennes aux questions posées à l'article 3, le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d'un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. XIII - 4359 - 11/12 Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept mars deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4359 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.950 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.186 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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