id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.951 No Rôle: A. 180412/XIII-4431 Affaire: Arrêt 191951 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 00:24 Fiche Arrêt no 191.951 du 27 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.951 du 27 mars 2009 A. 180.412/XIII-4431 En cause : 1. DURLET Guido, 2. VERWEIJ Angela, 3. BRUNINX Chretien, 4. HOFF Hans, 5. RAEDS Michel, ayant tous élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et France GUERENNE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société régionale wallonne du Transport, en abrégé "S.R.W.T.", avenue Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 2007 par Guido DURLET, Angela VERWEIJ, Chretien BRUNINX, Hans HOFF et Michel RAEDS qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme accordé, le 13 septembre 2006, par le Gouvernement de la Région wallonne à la Société régionale wallonne du transport XIII - 4431 - 1/12 (S.R.W.T.) pour l'allongement de 413 mètres de la piste principale de l'aéroport de Liège-Bierset; Vu la requête introduite le 29 mars 2007 par laquelle la Société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 20 avril 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et adverse; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 janvier 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me France GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit : 1. Le 6 février 2003, le Gouvernement de la Région wallonne adopte définitivement la révision du plan de secteur de Liège. Ce plan a notamment pour objectif de permettre le développement de l'activité aéroportuaire et économique liée à l'aéroport en inscrivant au plan de secteur des superficies nécessaires aux implantations futures. Plus particulièrement, cette révision vise à adapter les limites de XIII - 4431 - 2/12 la zone de services publics et d'équipements communautaires au périmètre de la zone aéroportuaire qui comprend les deux pistes et inclut l'allongement de la piste principale. 2. Le 31 mai 2003, la Société régionale wallonne du Transport dépose une demande de permis d'urbanisme tendant à réaliser sur des parcelles de terrains situées à Grâce-Hollogne, l'exécution de divers travaux tels que l'allongement de 413 mètres de la piste principale, la réalisation d'un taxi-way, l'aménagement d'une aire de dégivrage et de déverglaçage, des travaux connexes (voiries de service et clôtures, travaux de balisage), la mise sous tunnel de la voie ferrée 36b, la suppression de la chaussée de Hannut et l'aménagement de la chaussée de Liège, la désaffectation d'un bassin d'orage en bordure de la chaussée de Hannut, la réalisation de merlons anti-bruits et la mise en place d'écrans, le drainage de toute la plate-forme et la réalisation d'un bassin d'orage dans l'échangeur autoroutier de Grâce-Hollogne avec raccordement du nouveau bassin d'orage au bassin existant de Sainte-Anne. 3. Le projet est soumis à une étude d'incidences sur l'environnement qui sera réalisée par la société anonyme AIB-VINCOTTE international, auteur agréé par la Région wallonne. 4. L'étude d'incidences a été précédée, en application de l'article 12, § 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, d'une phase de consultation et d'information préalable du public du 10 janvier au 8 février 2002. Une réunion d'information a été organisée le 17 janvier 2002 par la commune de Grâce-Hollogne. 5. L'enquête publique est réalisée par la commune de Grâce-Hollogne du 24 novembre au 23 décembre 2003. Le procès-verbal de clôture de l'enquête publique établi par le collège des bourgmestre et échevins fait état de 2.068 réclamations. 6. Une réunion de concertation est organisée le 13 janvier 2004. 7. La commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un er avis, le 1 décembre 2003, réceptionné le 15 décembre 2003. 8. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.) donne son avis le 26 novembre 2003, reçu le 27 novembre 2003. XIII - 4431 - 3/12 9. Différents services sont consultés : - l'intercommunale d'incendie de Liège et environs émet deux avis, le 1er avril 2004 et le 24 mai 2004; - la direction générale des autoroutes et routes du Ministère de l'Equipement et des Transports donne son avis le 1er août 2001; - le service de l'archéologie de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet un avis le 20 avril 2001; - la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE) transmet sa position à deux reprises, les 18 et 19 juillet 2001. 10. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grâce- Hollogne donne son avis le 19 mars 2004. Il est transmis le 10 mai 2004. 11. Un premier permis est délivré à la S.R.W.T. par arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 9 juillet 2004. Ce permis sera attaqué par la Région flamande, par une requête datée du 9 septembre 2004. 12. Le 4 octobre 2005, le permis querellé est retiré. 13. Par courrier du 20 octobre 2005, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial communique au Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, en application de l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 précité, un dossier comprenant : - une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme; - la décision déterminant le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement; - l'étude d'incidences réalisée ainsi que le résumé non-technique; - le procès-verbal de la réunion de concertation du 17 janvier 2002; - le rapport d'étude d'incidences. 14. Le 6 avril 2006, le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature fait part de son point de vue, estimant de manière synthétique que l'accord de coopération du 4 juillet 2004 relatif à l'échange d'informations sur les projets ayant un impact environnemental trans-régional n'est pas respecté. Les droits et les intérêts de la Région flamande et de ses habitants seraient, dès XIII - 4431 - 4/12 lors, violés et la seule réparation possible consisterait à reprendre la procédure de demande de permis ab initio. 15. Le 13 septembre 2006, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis d'urbanisme à la S.R.W.T.. Il s'agit de l'acte attaqué. 16. Au Moniteur belge du 25 juillet 2008, 2ème édition, pages 38.900 à 38.902, a été publié le décret wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général. L'article 6 du dit décret indique ce qui suit : " Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne des Transports pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset". 17. L'article 18 du décret précité indique qu'il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Considérant que la partie adverse soulève une première exception, tirée du défaut d’intérêt des requérants à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué; qu’elle conteste le rapport émanant de la Région flamande et dont se prévalent les requérants en ce qu’il a été établi en 2000, soit avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 8 novembre 2000 interdisant les avions bruyants, en ce qu’il démontre une exposition au bruit inférieure aux valeurs retenues par le plan de développement à long terme et le plan d’exposition au bruit, en ce qu’il se base sur des mesures enregistrées à Val-Meer et en ce que les seuils prévus par l’article 1er bis, § 7 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ne sont pas dépassés; qu’elle reproduit des extraits de l’étude d’incidences réalisée à l’occasion de la délivrance du permis attaqué qui indique notamment que "comparativement à la situation actuelle, il est clair que l’impact acoustique induit par le projet va augmenter en même temps que le trafic aérien" et que "l’allongement permet de modifier la flotte en convertissant des petits porteurs vers des gros porteurs plus bruyants mais moins nombreux", ce qui "a un effet bénéfique sur les niveaux globaux Ldn"; Considérant que les requérants répondent qu’ils habitent l’entité de Riemst et que l’absence de la Commune de Riemst du plan de développement à long terme et du plan d’exposition au bruit dressés par la Région wallonne n’implique pas que les XIII - 4431 - 5/12 habitants de la Commune ne souffrent pas des nuisances sonores liées à l’aéroport de Liège-Bierset; que selon eux, des mesures effectuées récemment (en 2006) retiennent des seuils de bruit de 70 à 75 dB, la plupart des nuisances sonores oscillant entre 55 et 70 dB et, dans des cas plus exceptionnels, de 75 à 80 dB; qu’ils soutiennent que l’allongement de la piste doit contribuer à un accroissement de l’activité aéroportuaire et que l’usage de gros porteurs entraîne, lorsqu’ils sont chargés, plus de nuisances, en manière telle que cet allongement va augmenter l’exposition au bruit de la Commune de Riemst; Considérant que la Région wallonne ne conteste pas que les requérants sont survolés par des avions décollant de l’aéroport de Liège-Bierset; que si le rapport d’incidences constate une diminution des niveaux globaux Ldn, les extraits reproduits sont muets sur les effets ponctuels de la modification de la flotte induite par l’allongement de la piste et que le dit rapport évoque une augmentation de l’impact acoustique; qu’à supposer que les seuils de bruit prévus par les différentes normes invoquées par la Région wallonne ne soient pas dépassés, celle-ci ne démontre pas que l’allongement de la piste ne peut pas avoir un effet sur le niveau de bruit subi par les requérants; que dans cette mesure, l’annulation de l’acte attaqué pourrait avoir un impact positif sur la situation des requérants qui ont donc intérêt à la poursuivre; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu'en son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la ratification de l'acte attaqué par le décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général entraîne le dessaisissement du Conseil d'Etat et s'en réfère à ce sujet à l'arrêt du Conseil d'Etat no 185.645 DENEYE du 11 août 2008; qu'à l'audience, elle a précisé qu'elle admet, ainsi que cet arrêt l'a relevé, qu'en cas de recours en annulation du décret devant la Cour constitutionnelle et dans l'hypothèse où celle-ci annulerait l'article 6 précité, il pourra y avoir lieu à application de l'article 17 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage; qu'elle soutient également que les requérants ont perdu intérêt à l'annulation de l'acte attaqué dès lors qu'il a fait l'objet d'une ratification; Considérant d'une part, que plusieurs recours en annulation du décret précité ont été introduits devant la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concerne l'article 6 de celui-ci, et, d'autre part, qu'en leur dernier mémoire, les requérants font valoir que le dit décret n'est pas conforme au droit communautaire et devrait, pour cette raison, "être écarté du présent litige en raison de sa contrariété avec le droit international directement applicable"; que dans ces conditions, l’examen de l'exception est lié à celui du fond; XIII - 4431 - 6/12 Considérant qu'en leur dernier mémoire, les requérants soutiennent que le décret précité méconnaît la directive 85/337/CEE du 27/06/85 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement qui a fait l'objet d'un assentiment de la part de la Région wallonne en date du 13 juin 2002, publié au Moniteur belge le 3 juillet 2002, et d'un assentiment de la part de l'Etat fédéral en date du 17 décembre 2002, publié au Moniteur belge du 24 avril 2003; que selon eux, il n'est "pas contestable que le permis d'urbanisme attaqué fait partie des «projets» visés par les articles 1er et 2 et par l'annexe 1 de la directive 85/337/CEE et des «activités» visées par l'article 6 et par l'annexe 1, article 8, de la Convention d'Aarhus"; qu'ils rappellent que l'article 9 de la Convention impose aux Etats parties d'organiser des recours "pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 de la convention", de s'assurer "que les membres du public (...) puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement" et de s'assurer que ces procédures offrent "des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides"; qu'ils font valoir que l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE, tel qu'inséré par l'article 3 de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, est quant à lui rédigé comme suit : " Les Etats membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.