id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.952 No Rôle: A. 172028/XIII-4127 Affaire: Arrêt 191952 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 00:24 Fiche Arrêt no 191.952 du 27 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.952 du 27 mars 2009 A. 172.028/XIII-4127 En cause : 1. FASTREZ Paul, 2. FASTREZ Henriette, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2006 par Paul FASTREZ et Henriette FASTREZ qui demandent l’annulation de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 9 février 2006 par lequel la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, en date du 1er septembre 2005, accordant à la société anonyme INFRABEL un permis unique visant à construire et à exploiter une troisième et une quatrième voies sur la ligne ferroviaire n/124 Bruxelles- XIII - 4127 - 1/10 Charleroi, ainsi que divers parkings couverts, avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la boucle de Baulers, sur le territoire des communes de Waterloo, Braine-l’Alleud et Nivelles est confirmée sous réserve de la modification de l’article 4 énumérant les conditions d’exploitation particulières applicables à l’établissement et de l’édiction d’une condition complémentaire; Vu l'arrêt no 167.370 du 31 juillet 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 8 février 2007 par Paul FASTREZ et Henriette FASTREZ; Vu la requête introduite le 19 mars 2007 par laquelle la société anonyme INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 29 mars 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et intervenante; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 janvier 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. GUILLAUME, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Q. PEIFFER, loco Mes M. UYTTENDAELE et E. MARON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIII - 4127 - 2/10 Entendu, en son avis, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit : 1. Le 24 février 2005, la S.A. INFRABEL soumet aux fonctionnaires délégué et technique une demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'une troisième et d'une quatrième voies sur la ligne ferroviaire INFRABEL no 124 Bruxelles-Charleroi ainsi que de divers parkings couverts avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la courbe de Baulers sur le territoire des communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles. Cette demande qui porte sur un établissement de classe 1, est accompagnée d'une étude d'incidences sur l'environnement. Elle est jugée recevable et complète par les fonctionnaires délégué et technique le 13 mars 2005. 2. Une enquête publique est organisée par la commune de Braine-l'Alleud du 21 mars au 21 avril 2005. 3. Le 29 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud se prononce favorablement au sujet de la demande de permis unique. Le 30 mai 2005, le conseil communal de Braine-l'Alleud marque son accord à propos des travaux de voiries que le projet implique. 4. Une enquête publique est organisée par la commune de Nivelles du 21 mars au 20 avril 2005. 5. Le 25 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nivelles émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique. Le 30 mai 2005, le conseil communal de Nivelles marque un accord conditionnel sur des travaux de voiries liés au projet. 6. Une enquête publique est organisée par la commune de Waterloo du 21 mars au 20 avril 2005. 7. Le 26 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo émet un avis favorable conditionnel au sujet de la demande de permis XIII - 4127 - 3/10 unique. Le 23 mai 2005, le conseil communal de Waterloo marque un accord conditionnel à propos des travaux de voiries. 8. Une enquête publique est organisée par la commune de Rhode-Saint-Genèse du 29 mars au 29 avril 2005. 9. Le 30 juin 2005, les fonctionnaires délégué et technique décident de proroger de trente jours le délai imparti pour la notification de leur décision. 10. Le 1er septembre 2005, les fonctionnaires délégué et technique octroient à la S.A. INFRABEL le permis unique sollicité. 11. Cette décision fait l'objet d'un affichage par les autorités communales de Nivelles du 7 au 16 septembre 2005, de Waterloo à partir du 6 septembre 2005, de Braine-l'Alleud du 9 au 28 septembre 2005 et de Rhode-Saint-Genèse à partir du 13 septembre 2005. 12. De nombreux recours sont formés contre le permis unique. 13. Le 9 janvier 2006, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au Ministre wallon du Développement territorial leur rapport de synthèse. 14. Le 9 février 2006, le Ministre wallon du Développement territorial adopte l'acte attaqué; 15. Au Moniteur belge du 25 juillet 2008, 2ème édition, pages 38.900 à 38.902, a été publié le décret du conseil régional wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général. L’article 18 indique qu’il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L’article 14 dudit décret (Moniteur belge du 25/07/2008, pp 38900 et s.) indique ce qui suit : " Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s’y rapportent, l’arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la SNCB pour la construction et l’exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles-Charleroi sur les communes de Waterloo, Braine-l’Alleud et Nivelles"; XIII - 4127 - 4/10 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle expose que les requérants n'ont pas introduit de recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l'encontre du permis délivré par les fonctionnaires délégué et technique; Considérant que l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sur la base duquel des recours ont été formés contre la décision des fonctionnaires délégué et technique du 1er septembre 2005, permet à toute personne justifiant d'un intérêt de l'exercer; que dès lors que ces recours ont été mis en oeuvre et que la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 s'est substituée à celle des fonctionnaires délégué et technique du 1er septembre 2005, elle l'est à l'égard de tous et pas seulement à l'égard de ceux qui l'ont contestée; Considérant que la faculté de poursuivre devant le Conseil d'Etat l'annulation de la décision prise sur recours n'est pas subordonnée à la condition que les requérants aient été parties au dit recours; qu'il faut mais qu'il suffit que le recours ait été exercé, le cas échéant par un tiers; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant qu’en son dernier mémoire, l’intervenante fait valoir que le décret du conseil régional wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, dont l’article 14 ratifie le permis attaqué, a pour effet, eu égard à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de dessaisir celui-ci de la demande d’annulation de l’acte attaqué; Considérant que par les arrêts n/ 191.950 et n/ 191.951 prononcés ce jour en deux causes dans lesquelles la partie adverse se prévalait de l’article 6 du décret précité, le Conseil d’Etat à sursis à statuer et a interrogé la Cour constitutionnelle et la Cour de justice des Communautés européennes, au terme des considérants suivants : " Considérant qu'en leur dernier mémoire, les requérants soutiennent que le décret précité méconnaît la directive 85/337/CEE du 27/06/85 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement qui a fait l'objet d'un assentiment de la part de la Région wallonne en date du 13 juin 2002, publié au Moniteur belge le 3 juillet 2002, et d'un assentiment de la part de l'Etat fédéral en date du 17 décembre 2002, publié au Moniteur belge du 24 avril 2003; que selon eux, il n'est «pas contestable que le permis d'urbanisme attaqué fait partie des "projets" visés par les articles 1er et 2 et par l'annexe 1 de la directive 85/337/CEE et des "activités" visées par l'article 6 et par l'annexe 1, article 8, de la Convention d'Aarhus»; qu'ils rappellent que l'article 9 de la Convention impose aux XIII - 4127 - 5/10 Etats parties d'organiser des recours «pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 de la convention» de s'assurer «que les membres du public (...) puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement» et de s'assurer que ces procédures offrent «des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides»; qu'ils font valoir que l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE, tel qu'inséré par l'article 3 de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, est quant à lui rédigé comme suit : «Les Etats membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.