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Arrêt 191985 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.985 No Rôle: A. 189990/XI-16571 Affaire: Arrêt 191985 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 00:32 Fiche Arrêt no 191.985 du 30 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.985 du 30 mars 2009 A. 189.990/XI-16.571 En cause : XXX, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs XXX, XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 octobre 2008 par XXX, agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs XXX et XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.613 (dans l’affaire n/ 20.690/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 janvier 2009; Vu l’ordonnance n/ 3484 du 29 octobre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 9 janvier 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de XI - 16.571 - 1/7 l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 22 janvier 2009 par la partie requérante; Vu l’ordonnance du 5 février 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 mars 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me LEJEUNE loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’invitation des requérantes, l’ordonnance d’admission a posé à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles; que cette Cour a répondu par son arrêt n/ 1/2009 du 8 janvier 2009 à deux questions préjudicielles identiques; qu’il n’est donc pas nécessaire, pour statuer sur le présent recours, d’attendre que la Cour y réponde à nouveau; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette “la requête introduite le 16 janvier 2008 par XXX au nom de ses enfants mineurs, de nationalité arménienne, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision de refus de régularisation du 8 octobre 2007 et les ordres de reconduire, notifiés ensemble le 27 décembre 2007 »”; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce qu’une décision administrative du 4 septembre 2007, XI - 16.571 - 2/7 définitive à défaut d’avoir été frappée d’un recours en annulation, a estimé que le lien de filiation entre les enfants mineurs et la personne qui se présente comme leur représentant légal n’est pas établie; Considérant que si, lorsqu’il agit en tant que juge de cassation, le Conseil d’Etat est en principe limité par les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué, il lui revient néanmoins d’examiner les fins de non recevoir qui lui sont proposées, spécialement si, comme en l’espèce, elles concernent la capacité d’agir devant lui; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que des tests génétiques, au demeurant communiqués au Conseil du contentieux des étrangers par la requérante en annexe à son recours devant cette juridiction, établissent la filiation contestée; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que la demande d’asile formulée par XXX le 5 octobre 2004 a été rejetée par une décision aujourd’hui définitive; que la requérante a introduit le 16 novembre 2006, tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs XXX, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et qu’elle a contracté mariage, le 16 décembre 2006, avec un ressortissant belge et a été mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers; que le 4 septembre 2007, le délégué du ministre a rejeté les demandes d’établissement formulées par les deux enfants au motif que celles-ci n’établissaient pas leur identité ni leur filiation; que cette décision, notifiée le 13 septembre 2007, n’a pas fait l’objet de recours mais que, le 13 septembre 2007, leur conseil a demandé à l’administration de réexaminer le dossier parce qu’ “à partir du moment où [le défaut de passeport] n’a pas fait obstacle à l’octroi du séjour pour la mère, je vois mal que cela puisse être opposé aux enfants”; que le 8 octobre 2007, le délégué du ministre a rejeté comme irrecevable à défaut de circonstances exceptionnelles la demande des deux enfants, respectivement nées à Tbilissi le 10 février 2002 et le 4 décembre 1993, ce que la décision constate expressément; que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté, par l’arrêt attaqué, le recours formé par lesdits enfants représentés par leur mère, lesquels invoquaient un premier moyen de la violation des principes généraux de bonne administration, en particulier Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et de la violation des articles 9, alinéa 3, 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 76, § 2, 1/, de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi précitée, un deuxième, de la violation de l’article 9, alinéa 3, précité, et un troisième, de la violation des articles 22 de la XI - 16.571 - 3/7 Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 39/65 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et du “principe général prescrivant le respect des droits de la défense” en ce que, “premier grief”, le Conseil du contentieux, après avoir jugé que “la requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension”, indique au dispositif de l’arrêt que la requête en suspension et en annulation est rejetée, alors que “s’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, elle n’a plus à être rejetée”, et en ce que, “second grief”, “pas plus la convocation pour l’audience que l’arrêt entrepris ne visent l’application de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 qui précise le déroulement de la procédure en annulation, de sorte que les deux demandes n’ont pu être traitées suivant la procédure valant pour le traitement du recours en annulation”, que “l’arrêt ne mentionne pas que, à l’issue des débats, le président a estimé que l’affaire ne nécessitait que des débats succincts [,] de sorte que le défendeur n’a pu [contester] à l’audience cette appréciation”, que “l’affirmation que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie ne concerne qu’une partie de l’affaire, à savoir la requête en annulation, alors que la cause était fixée sur base de la note d’observations du défendeur qui répondait à la demande de suspension” et qu’ “il ressort de ce qui précède que la procédure appliquée n’est pas respectueuse des droits de la défense dès lors que le demandeur est convoqué à l’audience sur base d’une note à laquelle il ne peut répliquer par écrit”; Considérant que le juge administratif a rejeté comme non fondés les moyens que les requérantes présentaient à l’appui de leur requête en annulation et en suspension; que cette décision justifie que ladite requête soit rejetée; que l’erreur de plume qui a consisté à décider qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension dès lors que les moyens d’annulation étaient rejetés, ne porte pas atteinte à cette situation; que les requérantes n’ont pas intérêt à cette branche du moyen; Considérant que l’ordonnance du 25 juin 2008 qui convoquait les parties à comparaître à l’audience du 28 juillet 2008 ne précise pas que seule la demande de suspension y était fixée, mais indique qu’elle se fonde sur les articles 39/74 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, rendus applicables à la procédure en annulation par l’article 39/81, et sur, notamment, l’article 36 “du Règlement de procédure du XI - 16.571 - 4/7 Conseil du contentieux des étrangers du 21 décembre 2006”; qu’il s’ensuit que les requérantes ont pu contester devant le juge administratif l’application de cette dernière disposition; que les requérantes ne soutiennent pas qu’elles ont élevé une telle contestation; qu’il s’ensuit que le Conseil du contentieux n’avait pas, pour y répondre, à préciser la raison pour laquelle il estimait qu’il n’y avait lieu qu’à des débats succincts; qu’à cet égard le moyen manque en fait; Considérant que les requérantes prennent un second moyen de la violation des articles 9, alinéa 3, alors en vigueur, 62 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 6 du Code judiciaire, et des “règles régissant la foi due aux actes, déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil” dans lequel elles soutiennent en substance: dans une première branche, que “l’arrêt ne précise pas pour quel motif il se rallie à [l’arrêt n/ 164.119 du 26 octobre 2006 du Conseil d’Etat] plutôt qu’à ceux prononcés en sens contraire” qu’elles invoquaient dans leur recours devant le Conseil du contentieux, que “le juge qui fonde sa décision sur la jurisprudence sans indiquer les raisons pour lesquelles il s’y rallie, attribue à cette jurisprudence une portée générale et réglementaire et, dès lors, viole l’article 6 du Code judiciaire (Cass. 12 avril 1994)”, que “ne motive pas régulièrement et ne justifie pas légalement sa décision le juge qui sans exprimer de conviction autonome, se fonde uniquement sur un précédent jugement auquel il attribue de la sorte le caractère d’une disposition générale et réglementaire (Cass. 24 juin 1998)”; et, dans une deuxième branche, qu’au surplus “l’arrêt confère une portée qu’il ne contient pas” audit arrêt du Conseil d’Etat n/ 164.119, qui “ne contient pas la motivation reproduite dans l’arrêt attaqué, lequel n’est pas valablement motivé, voire méconnaît la foi due [audit] arrêt”, que “le défendeur reconnaît dans son mémoire [en réponse] qu’il y a erreur de plume et suggère au demandeur d’introduire une requête en rectification, ce qui n’est pas sérieux dès lors que l’erreur préjudicie non pas au demandeur mais au défendeur”, qu’ “en outre, il n’est pas possible au demandeur de vérifier si l’arrêt n/ 164.149 évoqué par le défendeur comporte les motifs reproduits dans l’arrêt attaqué, puisqu’il n’est pas disponible sur le site [du] Conseil [d’Etat] et que le défendeur ne cite aucune revue où il serait publié, pas plus qu’il ne le joint en copie à son mémoire [,] de sorte que son affirmation n’est pas vérifiable, et que, à la supposer exacte, cela signifierait que le Conseil du contentieux non seulement se serait trompé de référence, mais aurait cité une jurisprudence inédite connue de lui seul, ce qui aurait justifié une réouverture des débats pour que les parties puissent s’expliquer sur son contenu”; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les articles 9, alinéa 3, alors en vigueur, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 XI - 16.571 - 5/7 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant, sur la première branche, que les requérantes ne contestent pas les motifs de l’arrêt selon lesquels “le Conseil constate par ailleurs que comme le souligne la partie défenderesse dans sa décision, les requérantes n’ont apporté aucun élément permettant de déduire qu’il serait impossible et préjudiciable pour elles de poursuivre leur scolarité au pays d’origine” et “au demeurant, la motivation de l’acte attaqué indique que cette question a fait l’objet d’une analyse détaillée et circonstanciée dont la partie requérante reste en défaut de démontrer, in concreto et en termes non hypothétiques, le caractère manifestement déraisonnable ou erroné”; que ces motifs suffisent à justifier la décision du juge administratif au voeu de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant, sur la seconde branche, que l’erreur matérielle quant au numéro de l’arrêt cité du Conseil d’Etat n’a pas pu influencer la portée de l’arrêt attaqué, et, par suite, ne peut entraîner la cassation de celui-ci; qu’en cette branche le moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente mars deux mille neuf par : XI - 16.571 - 6/7 M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.571 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.985 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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