id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.987 No Rôle: A. 187139/XI-16603 Affaire: Arrêt 191987 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 00:32 Fiche Arrêt no 191.987 du 30 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.987 du 30 mars 2009 A. 187.139/XI-16.603 (anciennement A. 187.319/31.264) En cause : XXX, ayant élu domicile rue des Foulons 24 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5980 du 18 janvier 2008 (dans l’affaire n/ 14.222/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 2270 du 7 mars 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 20 novembre 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 décembre 2008 par la partie requérante; XI - 16.603 - 1/3 Vu l'ordonnance du 5 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. VIDICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFALTI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant d’office que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci doit statuer au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; que le rapport au Roi précédant cet arrêté comporte le passage suivant: «Le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d’un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l’exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d’irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente»; que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; que, toujours selon le rapport au Roi, la réserve faite par la disposition précitée en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens tend à permettre au Conseil d'Etat de se référer à la requête notamment afin de déterminer si un moyen figurant dans le mémoire est un moyen nouveau; qu’en revanche, cette disposition ne permet pas de prendre en compte les développements de la requête en sus du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif; Considérant qu’en l’espèce, le mémoire en réplique ne prend pas la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments du requérant, ni ne se limite, en l’absence d’un mémoire en réponse (quod non, en l’espèce), à renvoyer purement et simplement à la requête introductive d'instance; qu’en effet, sans même XI - 16.603 - 2/3 rappeler l’objet du recours, le requérant se borne à affirmer introduire “le présent mémoire dans le délai imparti et prévu à l’art. 21, al. 1/ de l’A.R. du 09.07.2000 en tenant compte de l’art. 88 de l’Arrêté du Régent du 23.08.1948”, dispositions au demeurant inapplicables en cassation, et à “confirmer les moyens” développés dans le recours en cassation; que le mémoire ne comporte pas même un résumé compréhensible des dits moyens; que, dès lors que le Conseil d’Etat ne peut se référer à la requête introductive d’instance pour pallier les carences de l'exposé figurant dans le mémoire en réplique, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.603 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.