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Arrêt 191988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.988 No Rôle: A. 185816/XI-16643 Affaire: Arrêt 191988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 00:33 Fiche Arrêt no 191.988 du 30 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.988 du 30 mars 2009 A. 185.816/XI-16.643 (anciennement A. 185.816/31.211) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me K. VANHOLLEBEKE, avocat, avenue Emile De Mot 14 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le ministre de la Politique de migration et d'asile,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 2065 du 27 septembre 2007 (dans l’affaire n/ 10.781/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 1616 du 28 novembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse, en réplique et ampliatif régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 11 décembre 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.643 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 décembre 2008 par le requérant; Vu l'ordonnance du 5 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, loco Me K. VANHOL- LEBEKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réponse, le ministre de la Politique de migration et d’asile demande à juste titre sa mise hors cause; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue, en ce qui concerne les arguments de la partie requérante, au seul vu du mémoire ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite par le requérant le 25 juin 2007 devant le Conseil du contentieux des étrangers, au motif que “la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 4, 9, 10, 12, 15 et 19 de la directive européenne 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu des ces statuts, de l’article 149 de la Constitution, XI - 16.643 - 2/4 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2, 772 et suivants du Code judiciaire, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du contradictoire et des droits de la défense, de l’erreur, la contrariété et l’insuffisance dans les causes et les motifs; qu’il expose en substance que son conseil, absent du domicile élu du 2 au 21 septembre 2007, avait conclu un contrat “Mutapost” pour la période du 2 au 19 septembre prévoyant la réexpédition des courriers à sa seconde adresse professionnelle où étaient gérés ses dossiers, que l’ordonnance de convocation à l’audience du 21 septembre 2007, n’ayant pas fait l’objet d’un tel transfert, a été notifiée au domicile élu, en son absence, le 12 septembre 2007, que le pli n’a pu être retiré à La Poste que le lundi 24 septembre 2007, soit après l’audience, et que son absence à ladite audience résulte donc d’un cas de force majeure; qu’il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de n’avoir pas fait droit à la demande de levée du défaut et de réouverture des débats ni même de la mentionner dans l’arrêt, alors que deux autres causes, ayant connu le même incident, ont fait l’objet d’une nouvelle fixation à une audience postérieure; Considérant que le moyen n'indique pas comment et en quoi l'arrêt viole l’article 1er de la Convention de Genève précitée, les articles 4, 9, 10, 12, 15 et 19 de la directive européenne 2004/83/CE du 29 avril 2004 précitée, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’à cet égard, le moyen est irrecevable; Considérant que, pour le surplus, bien que reprochant à l’arrêt attaqué d’avoir, à tort, constaté le défaut du requérant à l’audience, sans avoir égard au cas de force majeure invoqué et à la demande de réouverture des débats introduite sur cette base, le moyen se borne à indiquer comme dispositions et principes violés, l’article 149 de la Constitution, les articles 2 et 772 du Code judiciaire, et le principe général du respect des droits de la défense, sans viser l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui constitue la justification légale de l’arrêt attaqué; que, dans cette mesure, le moyen, tel que le requérant l'invoque, est irrecevable, XI - 16.643 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le ministre de la Politique de migration et d’asile est mis hors de cause. Article
  3. Le recours en cassation est rejeté. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.643 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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