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Arrêt 191990 - Marchés publics - 30/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.990 No Rôle: A. 122151/VI-16267 Affaire: Arrêt 191990 - Marchés publics - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 00:34 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 191.990 du 30 mars 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.990 du 30 mars 2009 G./A.122.151/VI-16.267 En cause : la société anonyme VAREC, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. Partie intervenante: la société de droit allemand DIEHL REMSCHEID GmbH & Co, ayant élu domicile chez Me Lieve SWARTENBROUX, avocat, rue Bréderode, no 13, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juillet 2002 par la société anonyme VAREC qui demande l'annulation de la décision du Ministre de la Défense du 28 mai 2002 d'attribuer le marché pluriannuel pour la livraison de 32.000 maillons de chenilles du type 640A pour chars Léopard à la société DIEHL REMSCHEID GmbH & Co; Vu l'arrêt no 186.844 du 2 octobre 2008 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI- 16.267 -1/12 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me Nicole CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Alexandre VANDERVENNET, loco Me Lieve SWARTENBROUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été mentionnés dans les arrêts no 108.956 du 8 juillet 2002 et no 164.028 du 24 octobre 2006; Considérant que, dans son dernier mémoire du 30 décembre 2008, la partie adverse énonce, à juste titre, que le soumissionnaire qui n’a pas été sélectionné ou dont l’offre n’a pas été jugée régulière n’a intérêt à poursuivre l’annulation de la décision d’attribution que dans la mesure où il prend un ou des moyens de l’irrégularité de sa non-sélection ou de celle du rejet de son offre, ou encore de la sélection ou de la reconnaissance de la régularité des offres de ses concurrents, dont l’adjudicataire; que la recevabilité de la requête est liée, dès lors, à l’examen des premier, deuxième et troisième moyens; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 45 et suivants et 85 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et de son annexe, le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, du principe d’administration VI- 16.267 -2/12 raisonnable et du principe de proportionnalité, du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir; qu’elle fait valoir que, par la décision attaquée, la partie adverse conclut que son offre ne répond pas à certaines exigences du cahier spécial des charges alors qu’elle dispose d’un certificat d’aptitude délivré par la partie adverse pour la fabrication de chenilles de chars, qu’elle figure sur la liste des fournisseurs établie par la NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency, Agence OTAN d’entretien et d’approvisionnement), qu’elle répond aux conditions techniques, que, dans un marché de fournitures portant sur des patins neufs, la capacité technique du soumissionnaire ne doit pas être appréciée sur la base de livraisons de maillons neufs d’un type déterminé, que la partie adverse a réceptionné des chenilles de la requérante destinées à des pays de l’OTAN, que la capacité de ses sous-traitants est attestée par son offre, que la circonstance qu’elle ne fabrique pas les éléments métalliques du maillon est sans pertinence puisque son offre met en évidence la capacité et les références de ses fournisseurs, que la partie adverse a recouru à un critère discriminatoire, que l’imposition de la norme TL 2530-0069 ou équivalente est déraisonnable alors qu’il n’existe pas de norme équivalente pour le maillon 640A, qu’il est exigé que les tests nécessaires soient effectués par une autorité allemande, que cette norme n’est utilisée que pour les marchés de fournitures attribués par l’armée allemande, que seules des entreprises allemandes disposent de cette référence, qu’il est discriminatoire d’exiger, au titre de la sélection qualitative, une telle norme, que la disposition du cahier spécial des charges a pour effet de favoriser certaines entreprises, qu’elle a fourni à l’armée canadienne et à l’armée belge des chenilles qui ont fait l’objet de certificats de conformité, que la norme allemande est définie par le BWB (Bundesamt für Wehrtech- nik und Beschaffung, Office fédéral de la technique militaire et des approvisionne- ments), que l’agrément par le BWB n’est d’aucune utilité si le fournisseur n’a pas la perspective de conclure des contrats de fournitures avec cet organisme, que le BWB facture des montants considérables aux fabricants étrangers, qu’exiger que le soumissionnaire produise l’original d’un certificat attestant que le matériel a subi avec succès l’ensemble des épreuves d’endurance pour les véhicules blindés à chenilles selon un cycle d’essais correspondant à celui mentionné à la directive SEV 11-10 est déraisonnable et arbitraire, que le STANAG 4357 (Standardization agreement) n’a été ratifié qu’avec réserve par la Belgique, que la partie adverse n’établit pas en quoi la directive était de nature à être appliquée en l’espèce, qu’elle vise les véhicules et non leurs composants, que les doutes sur ses droits de produire des plans établis par des tiers qui disposeraient des droits d’auteur ne peuvent justifier le rejet de son offre, que l’objet du marché est incompréhensible si l’on ne se réfère pas aux plans, qu’elle a obtenu ces plans de manière régulière et inconditionnelle à l’occasion de l’exécution VI- 16.267 -3/12 de marchés de rénovation, qu’il n’y a pas de discordances entre le modèle de maillon et sa description ou, à tout le moins, qu’elles ne ressortent pas de la décision attaquée, que le flow-chart - modélisation graphique des différentes étapes de fabrication du produit accompagnée, pour chaque étape, de l’indication des contrôles qui seront effectués et des solutions applicables dans les différentes hypothèses - joint à l’offre ne porte pas seulement sur la préparation, avant assemblage, des éléments constitutifs du patin et sur l’assemblage final, puisqu’il concerne le caoutchouc, qu’elle a joint un flow-chart élaboré conformément aux spécifications de la norme ISO10005 et qu’il est déraisonnable de rejeter son offre au motif qu’il ne correspond pas à l’article 6.D.2 du cahier spécial des charges; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que les documents demandés en vue d’établir la capacité technique du soumissionnaire sont ceux prévus à l’article 45 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, que ces exigences sont adaptées au marché et reposent sur une justification objective et raisonnable, que le marché public dont l’attribution est attaquée porte sur la livraison de pièces de rechange de sorte qu’une parfaite compatibilité est primordiale, qu’il ne s’agit pas de spécifications propres à l’armée belge, que le maillon est normalisé, qu’il a un numéro de stock OTAN, que les antécédents justifient le niveau de qualité requis, que les exigences ne peuvent être considérées comme déraisonnables ou discriminatoires, que lorsque le marché porte sur des pièces de rechange, il peut être admis de déroger à l’article 85 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, qu’il n’y est pas dérogé dès lors que la qualité peut être établie par référence à des normes équivalentes, que des normes OTAN ne sauraient avoir pour effet de réserver le marché à des produits de destination déterminée, qu’un fabricant qui se veut concurrentiel doit prendre les précautions élémentaires pour satisfaire aux conditions de qualité, que l’arrêt no 108.956 du 8 juillet 2002, prononcé sur la demande de suspension, a validé le recours aux conditions d’endurance, qu’il existe des directives équivalentes à la directive SEV 11-10 et des installations équivalentes à celles de Trèves, que la requérante ne satisfait à aucune des conditions de la sélection qualitative, que la requête en annulation ne remet pas en cause les conclusions de l'arrêt no 108.956 du 8 juillet 2002 rejetant la demande de suspension, que la requérante n’a soumis aucun matériel au BWB, que les contrats de rénovation n’exigeaient pas la fabrication d’éléments neufs, que ces contrats ne reflètent pas la capacité à se procurer et à fabriquer des éléments métalliques, que la requérante admet que la décision est bien motivée quand elle énonce que son flow-chart ne concerne pas la fabrication des éléments métalliques, que les plans établissent l’évolution constante de la conception des maillons, que la requérante présente des plans reçus à l’occasion de marchés de rénovation mais n’a pas acquis le droit de les VI- 16.267 -4/12 utiliser à d’autres fins, que la NAMSA ne qualifie aucun fournisseur et que le certificat AQAP (Norme OTAN de qualité) ne concerne pas la qualité d’un produit; Considérant que la requérante réplique que le but de la sélection qualitative est de vérifier la capacité du fournisseur, non pas de restreindre la concurrence, que les explications de la partie adverse font apparaître son erreur, qu’en énonçant les exigences relatives à la capacité technique des fournisseurs dans le cahier spécial des charges, la partie adverse a violé l’article 45 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, que la cause des incidents invoqués par l’armée belge tient à la conception de la chenille 640A et au défaut de directives en matière de contrôle de l’état et du niveau d’usure, que la seule solution garantissant une sécurité absolue aurait été de cesser d’utiliser les chars Léopard I, que les circonstances particulières invoquées par le service d’achat de l’armée ne justifient pas les conditions du cahier spécial des charges, que les quantités de livraison exigées sont déraisonnables et injustifiées, que, s’agissant des conditions de livraison à l’armée allemande, il n’existe aucune norme équivalente à la TL 2530- 0069, que le BWB mène une politique protectionniste, qu’il passe toutes ses commandes auprès de firmes allemandes, qu’il n’est ni raisonnable ni adéquat d’exiger, dans un cahier spécial des charges relatif à l’achat de maillons de chenilles de chars, que soit produit un certificat attestant que le matériel proposé a subi avec succès les tests qui visent l’ensemble des épreuves d’endurance prévues pour les véhicules blindés à chenilles, que le STANAG 4357 et la directive SEV 11-10 ne fixent aucun critère de réussite ou d’échec d’un test, que, en ce qui concerne les plans, le rapport d’analyse des offres n’est pas joint, que les divergences constatées sont sans pertinence et que, passé un certain stade d’information, l’appréciation du niveau de détail d’un flow-chart peut perdre son caractère objectif; Considérant que l’intervenante expose, en substance, que les références présentées par la requérante sont inadéquates, qu’elles ne permettent pas d’établir sa capacité, que la requérante n’a pas une bonne connaissance des normes internationale- ment reconnues et de leur portée, en particulier de la norme TL 2530-0069, que le cahier spécial des charges prévoit la possibilité de recourir à une norme équivalente, que ses exigences sont tout à fait usuelles, que la requérante affirme à tort que l’attestation ne pouvait être délivrée que par une autorité allemande, que le cahier spécial des charges ne formule pas une telle exigence, que la troisième branche du moyen a été jugée non sérieuse par le Conseil d’Etat, que la requérante se réfère de manière peu convaincante à la réserve belge à propos du STANAG 4357, que le cahier spécial des charges exige que le matériel ait subi avec succès les épreuves d’endurance prévues selon le cycle de l’annexe A3 de la directive, ce qui implique que le véhicule VI- 16.267 -5/12 et donc ses chenilles aient roulé 10.000 kms, qu’elle n’a eu connaissance de l’utilisation des plans que lors de l’examen du dossier déposé au Conseil d’Etat, qu’elle continue à s’opposer à l’utilisation de ses plans par la requérante, que celle-ci n’a pas obtenu le droit de les utiliser à d’autres fins que celles des contrats de rénovation, qu’il s’agit d’une violation de ses droits intellectuels et d’une forme de concurrence déloyale, que les plans déposés par la requérante ne sont plus d’actualité et qu’elle se rallie à l’argumentation de la partie adverse; Considérant que dans son dernier mémoire après réouverture des débats, non daté mais reçu par le Conseil d’Etat le 5 janvier 2009, la requérante ne formule pas d’arguments nouveaux; Considérant, quant au critère de sélection tiré de la liste des principales livraisons au cours des trois dernières années, de leur montant, de leurs dates et de leurs destinataires (point 6.D.

(1)du cahier spécial des charges) que le marché public dont l’attribution est attaquée a pour objet la fourniture de maillons de chenilles de chars, neuves et de fabrication récente; qu’il n’est aucunement déraisonnable que le pouvoir adjudicateur se fasse produire la liste des livraisons antérieures de tels maillons neufs en vue d’établir la capacité d’un soumissionnaire à exécuter une commande de l’importance de celle faisant l’objet du marché litigieux, qu’il s’agit de la fourniture, au cours des trois dernières années, d’une quantité de maillons neufs équivalente à celle qui fait l’objet du marché, étant 32.000 maillons dans les trois années à venir, dont 16.000 au cours de la première année, que le cahier spécial des charges SAMA No 111412 régissant le marché litigieux prévoit, en son point 6 "Critères de sélection", que, "en application de l’article 42 de l’AR1 [lire l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics], le pouvoir adjudicateur procédera à la sélection qualitative des soumissionnaires sur base des documents et des renseignements nécessaires suivants : (...)", que le littera e. de ce point 6 précise que "les soumissionnaires sont tenus de fournir dans leur offre les documents énumérés ci-dessus sous peine de ne pas être sélectionnés", que, partant, tous et chacun des documents requis étaient nécessaires, le défaut d’un seul suffisant à justifier une décision de non-sélection; que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il est pris du caractère déraisonnable de cette exigence; Considérant, quant au critère de sélection tiré de la capacité à fabriquer des maillons conformes à la norme TL 2530-0069 ou une norme équivalente d’un pays de l’OTAN, que la requérante n’expose pas en quoi il serait déraisonnable d’exiger d’un matériel soumis à de fortes contraintes qu’il satisfasse à une norme précise qu’un VI- 16.267 -6/12 professionnel ne peut ignorer ou à une norme équivalente, que seules les spécifications techniques de la norme TL 2530-0069 devaient être respectées par les offres des soumissionnaires, puisqu’il leur était loisible, en vertu du paragraphe 6.d.
(4)(a) du cahier spécial des charges, de recourir à une norme équivalente et à d’autres centres de tests que ceux des autorités allemandes et du BWB, que c’est en vain que la requérante fait état de ce que la référence à la norme TL 2530-0069 n’est en rien utile pour éviter les accidents survenus aux maillons existants au motif que la partie adverse utiliserait depuis quatre ans des chenilles neuves livrées par la requérante, ce qui constituerait un meilleur test, que sous réserve d’une erreur manifeste, que la requérante reste en défaut d’établir en l’espèce, le Conseil d’Etat n’est pas juge de l’appréciation portée par la partie adverse sur la pertinence d’un test aussi spécifique que celui choisi en vue de mesurer la qualité de résistance d’une chenille de char; que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il critique cette exigence; Considérant, quant au critère de sélection tiré de la production d’un certificat relatif au matériel et à la réussite des épreuves d’endurance selon un cycle correspondant à celui de la directive "NATO Publikation Erprobungsverfahren für Fahrzeuge - SEV 11-10 (Octobre 1993) - page A-3", diffusée en application du paragraphe 2.b de l’Accord de Standardisation OTAN STANAG 4357 LAND (Edition 1) - "Publications Interalliées sur les essais de véhicules - Allied Vehicle Testing Publication (AVTP) (06 août 1991)", ou une directive équivalente, qu’il n’est pas déraisonnable d’exiger la production d’un certificat établissant la réussite de test, qu’aucune disposition du STANAG 4357 ou de la directive SEV 11-10 n’interdit la mise en oeuvre de ces normes pour chaque véhicule testé séparément, que la directive SEV 11-10 prévoit notamment que les essais de durabilité se font habituellement en faisant fonctionner les éléments à tester sous des conditions qui reproduisent aussi fidèlement que possible celles de l’utilisation normale pendant une durée estimée suffisante pour déterminer si l’élément à tester va survivre jusqu’à la fin de la durée de vie attendue ou le point de révision à neuf et que le certificat du BWB permet de tenir pour établie la possibilité d’apprécier la conformité des maillons par rapport à cette directive et aux exigences techniques qu’elle contient; que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il critique cette exigence; Considérant, quant aux droits sur les plans, que ceux-ci font partie des droits intellectuels mis en oeuvre dans le cadre du marché, au sens du point 7, a.
(1)du cahier spécial des charges, que la requérante n’établit pas être titulaire de tels droits, que, de surcroît, les divergences entre les plans et le modèle de maillon fourni par la requérante ne sont pas contestées et que, dès lors, le pouvoir adjudicateur a pu VI- 16.267 -7/12 considérer que l’offre de la requérante ne présentait pas les qualités requises; que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il critique l’appréciation de la partie adverse à cet égard; Considérant, quant au flow-chart, que le cahier spécial des charges impose le dépôt d’un flow-chart élaboré conformément aux spécifications de la norme ISO 10005, applicable au processus de fabrication et d’assemblage de tous les éléments du maillon proposé, que, dès lors que le flow-chart déposé par la requérante ne mentionne pas l’ensemble des éléments requis, en particulier les graphiques reprenant les différents stades du processus de fabrication, le pouvoir adjudicateur a pu considérer que l’offre de la requérante n’était pas satisfaisante; Considérant que le premier moyen n’est fondé en aucun de ses éléments; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993, des articles 45 et suivants et 85 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, de l’article 2279 du Code civil, du principe d’administration raisonnable et du principe de proportionnalité, du défaut de motivation, de la loi du 29 juillet 1991 et de l’excès de pouvoir; qu’elle affirme que le modèle de maillon qu’elle a déposé correspond aux fournitures décrites dans l’offre, que l’acte attaqué n’indique pas les divergences qui existeraient entre les plans et les modèles, que les plans déposés sont les seuls qui puissent comprendre l’objet du marché, que l’intervenante n’était pas opposée à l’utilisation des plans, que le modèle de la chenille était dans le domaine public, que nul ne dispose de droits exclusifs sur la chenille ou le dessin de celle-ci, que la partie adverse n’établit pas quels seraient les problèmes qui existeraient en matière de droits d’auteurs et que la motivation dans l’acte attaqué du rejet de l’offre de la requérante par référence aux doutes exprimés par la partie adverse quant aux droits de la requérante sur ces plans ne peut être tenue pour adéquate; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire après réouverture des débats, la partie adverse renvoie à l’argumentation qu’elle a opposée au premier moyen et affirme que l’acte attaqué est adéquatement motivé en ce qu’il précise que l’offre de la requérante ne satisfait pas aux critères de la sélection qualitative, qu’il repose sur des motifs réguliers, admissibles et exacts, comme le montre le rapport d’évaluation, et que les motifs des motifs n’avaient pas à y être exprimés; VI- 16.267 -8/12 Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante se réfère aux développements relatifs à la quatrième branche du premier moyen et à la pièce no 88 de son dossier; que, dans son dernier mémoire après réouverture des débats, elle affirme son intérêt au deuxième moyen en ce que, s’il était retenu, il conduirait à une annulation aux effets plus étendus; Considérant que le deuxième moyen n’est pas fondé; qu’en effet, ainsi que la partie adverse le souligne dans son dernier mémoire après réouverture des débats, dans sa réponse à la quatrième branche du premier moyen, les divergences entre les plans et le maillon fourni par la requérante sont précisées dans le rapport d’évaluation des offres qui figure parmi les pièces de la procédure, pièce no 4, p. 15, 7.d.
(2). et 9.b. Modèle à présenter à l’appui du volet technique de l’offre; que, compte tenu de l’objet des divergences en cause, il était raisonnable de ne les décrire que dans un document figurant dans le rapport d’évaluation et non dans la décision attaquée elle-même; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993, des articles 45 et suivants et 85 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, de l’arrêté royal du 26 septembre 1996, du principe d’administration raisonnable et du principe de proportion- nalité, de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation, de la loi du 29 juillet 1991 et de l’excès de pouvoir; qu’elle soutient qu’il n’est pas établi que l’offre de l’intervenante répondait aux exigences du cahier spécial des charges définies à l’article 6.d.4, que les mentions de l’acte attaqué ne permettent pas de s’assurer que les documents requis ont été joints à l’offre de la requérante en intervention et que la partie adverse n’a pas déposé le dossier administratif complet; Considérant que la partie adverse répond que l’offre de l’attributaire contient les attestations exigées par le cahier spécial des charges, que l’acte attaqué est motivé formellement, qu’elle n’a pas à donner les motifs des motifs, que le rapport d’évaluation précise les documents joints par l’attributaire, que les attestations émanent du WTD 41, étant l’organisme officiel reconnu compétent pour la RFA quant aux essais et évaluations, par le STANAG 4358 et que, si la requérante prétend que les attestations de l’attributaire sont fausses, elle doit s’inscrire en faux; Considérant que la requérante réplique qu’elle mettra à profit le délai nouveau imparti par l’auditeur rapporteur pour examiner les pièces déposées par la partie adverse au dossier administratif; VI- 16.267 -9/12 Considérant que la requérante en intervention affirme que son offre répondait aux exigences du cahier spécial des charges et qu’elle dépose l’attestation de conformité du maillon de chenille 640A ainsi que le certificat du WTD 41; Considérant que, dans son dernier mémoire, non daté mais reçu par le Conseil d’Etat le 5 janvier 2009, la requérante fait valoir que, dans le dernier mémoire qu’elle a déposé le 13 avril 2006, elle a énoncé une série d’arguments de nature à établir que l’offre de la requérante en intervention ne répondait pas aux exigences définies par le cahier spécial des charges en matière de critères de sélection et que cette offre devait être regardée comme irrégulière; Considérant que, dans son dernier mémoire, non daté mais reçu par le Conseil d’Etat le 18 avril 2006, la requérante allègue que l’attestation produite en annexe 1 de l’offre de l’intervenante, délivrée par l’Allgemeine Ortskrankenkasse AOK Rheinland ne couvre qu’un des volets du système de sécurité sociale, à savoir celui des soins de santé, que dans la liste des principales livraisons jointes à l’offre de l’intervenante, "celle-ci n’indique pas qu’elle n’est pas le fabricant réel" d’une série de matériels qu’elle mentionne dans l’annexe 16 de son offre, et qu’elle ne fournit comme attestation de ces références que des copies des bordereaux de livraisons alors que le § 6.d. du cahier spécial des charges exige un certificat établi ou visé par l’autorité compétente; qu’elle allègue encore que l’intervenante ne justifie pas sa capacité technique par le certificat établi par une autorité compétente d’un pays de l’OTAN en ce qu’elle ne joint aucun certificat, attestation ou autre document relatif à ses sous- traitants mais une lettre d’un contrôleur militaire délégué auprès d’elle et une lettre de la société Krauss-Maffei Wegmann, concepteur du char Léopard; qu’elle soutient enfin que le certificat ISO 9001 joint à l’offre de l’intervenante ne se rapporte pas à l’objet du marché; Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que "tous les documents devant être annexés à l’offre ont été joints à celle-ci et sont conformes aux exigences du cahier spécial des charges"; que les arguments de la requérante impliquent que cette mention de la décision attaquée est sinon constitutive de faux en écriture, en tout cas en discordance avec les exigences du cahier spécial des charges sur les points considérés; que la requérante reste en défaut d’établir que les discordances alléguées suffisent à rendre l’offre de l’intervenante contraire au cahier spécial des charges; qu’ainsi, il ne lui suffit pas d’alléguer que l’attestation produite en annexe 1 de l’offre de l’intervenante, délivrée par l’Allgemeine Ortskrankenkasse AOK, ne suffit pas à établir la régularité de sa situation sur le plan de la sécurité sociale; que, de même, en VI- 16.267 -10/12 reprochant à l’intervenante de ne pas indiquer qu’elle n’est pas le fabricant réel d’une série de matériels qu’elle mentionne dans l’annexe 16 de son offre, la requérante n’établit pas que ce défaut d’indication suffirait à rendre l’offre de l’intervenante non conforme au cahier spécial des charges; que ne suffit pas davantage à établir la non- conformité de l’offre le reproche fait à l’intervenante de ne pas justifier sa capacité technique par le certificat établi par une autorité compétente d’un pays de l’OTAN et qu’elle ne joint aucun certificat, attestation ou autre document relatif à ses sous-traitants mais une lettre d’un contrôleur militaire délégué auprès d’elle et une lettre de la société Krauss-Maffei Wegmann, concepteur du char Léopard; qu’enfin l’affirmation suivant laquelle le certificat ISO 9001 joint à l’offre de l’intervenante ne se rapporte pas à l’objet du marché reste trop sommaire pour être tenue pour une irrégularité de l’offre considérée, d’autant qu’il ressort de l’évaluation des offres (p. 23) que : " Diehl produit un certificat ISO 9001 ayant pour objet le «kettenwerke» (= la fabrication de chenilles) (annexe 15 de son offre). Le certificat ISO 9001 est d’un niveau plus élevé que le certificat ISO 9002 exigé par l’annexe E du cahier spécial des charges et recouvre intégralement la portée de ce dernier"; que le troisième moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 81 à 86 et 296 du Traité instituant la Communauté européenne, des articles 3, § 3 et 4 de la loi du 24 décembre 1993, du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir; qu’elle prend un cinquième moyen du détournement de pouvoir; que ces moyens ne sont pas de nature à établir l’intérêt de la requérante; qu’ils ne sont dès lors pas recevables, D E C I DE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 16.267 -11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mars deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.267 -12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.990 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.108.956 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.028 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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