, alinéa 1er, ou, le cas échéant, à dater de la réception des documents complémentaires visés au § 2, alinéa 3 : 1o nonante jours lorsque la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni avis de la commission communale; 2o cent trente jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou l’avis de la commission communale. L’absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à un refus de permis. §
, alinéa 1er, ou, le cas échéant, à dater de la réception des documents complémentaires visés au § 2, alinéa 3 : 1o nonante jours lorsque la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni avis de la commission communale; 2o cent trente jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou l’avis de la commission communale. L’absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à un refus de permis. § 5 (...) §
, alinéa 1er" (article 127, § 4, alinéa 2, nouveau du CWATUP) c’est à dire la réception de "la demande de permis (qui) est adressée par envoi au fonctionnaire délégué" (article 127, § 2, alinéa 1er, nouveau du CWATUP); Considérant que suivre le raisonnement de la partie requérante, qui estime qu’il faut appliquer la nouvelle version de l’article 127 du CWATUP à la lettre, aboutit à une application impossible du mécanisme du nouveau décret en l'espèce; qu’en effet, cette théorie implique que le fonctionnaire délégué, saisi de la demande à partir du 3 décembre 2005, aurait disposé d’un délai de 130 jours pour statuer sur celle-ci, prenant cours le 14 mai 2004 et expirant le 22 septembre 2004, soit à une époque où il n’était pas encore compétent pour se prononcer sur la demande et alors même qu’il n’était plus en possession du dossier puisque celui-ci fut envoyé le 20 juillet 2004 au gouvernement conformément au droit en vigueur à l’époque; que l’écoulement du délai précité emporte un refus tacite de la demande et ouvre un délai de recours de 30 jours devant le gouvernement, délai qui selon la lettre du texte commence à courir à partir de l’écoulement du délai de 130 jours précité (article 127, § 6) et qui aurait donc expiré le 22 octobre 2004, soit à une époque où le nouveau décret n’existait pas encore; qu’appliquer le raisonnement de la partie requérante revient donc à empêcher qu’une décision expresse sur la demande de permis puisse encore être prise puisque le fonctionnaire délégué aurait été dans l’impossibilité de statuer sur la demande, étant incompétent pour ce faire avant le 3 décembre 2005, et que le demandeur de permis se serait retrouvé ainsi "rétroactivement" avec un refus de permis tacite définitif en ce qu’il ne pouvait plus non plus introduire de recours, le délai de recours étant également écoulé "rétroactivement"; Considérant que lorsque le texte permet plusieurs interprétations, il importe de choisir celle qui donne un effet utile au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle et d’éviter une rétroactivité injustifiée, et, pour ce faire, d’adapter le point de départ du délai du fonctionnaire délégué pour statuer, au vu de la lettre du texte; XIIIr - 4341 - 12/21 Considérant que l’application immédiate de l’article 127 du CWATUP, tel que modifié par le décret du 27 octobre 2005, aux demandes en cours peut ainsi donner lieu à deux situations, dans l’hypothèse où le collège des bourgmestre et échevins a donné un avis défavorable : - soit la demande de permis est encore pendante devant le fonctionnaire délégué et le délai de 130 jours n’est donc pas encore écoulé : le fonctionnaire dispose selon le texte, que ce soit l’ancienne ou la nouvelle version, de 130 jours à partir de la réception de la demande pour statuer; - soit le fonctionnaire délégué est dessaisi de la demande en raison du caractère défavorable de l’avis du collège des bourgmestre et échevins et a transmis son avis au gouvernement, comme dans le cas d’espèce : l’entrée en vigueur du décret du 27 octobre 2005 rend le fonctionnaire délégué compétent mais c’est la réception du dossier de la demande par le fonctionnaire délégué qui fait débuter le délai de 130 jours; Considérant, en effet, que l’article 127, § 4, nouveau du CWATUP précise que le fonctionnaire délégué, en première instance, doit envoyer sa décision dans un délai de 130 jours "à dater de l’accusé de l’
, alinéa 1er" c’est à dire lorsque "la demande de permis est adressée par envoi au fonctionnaire délégué"; que le texte prévoit clairement que c’est la réception de la demande qui fait débuter le délai de 130 jours, délai dont l’écoulement a une conséquence majeure, soit le refus de permis; que le fonctionnaire délégué n’étant pas en possession du dossier de demande avant que le gouvernement ne le lui renvoie, il est peu conforme à la lettre du texte que le délai commence à courir avant la réception de celui-ci, c’est à dire avant qu’il ne soit en mesure de statuer; Considérant que le dossier administratif ne permet pas de déterminer avec certitude la date à laquelle le gouvernement a transmis le dossier au fonctionnaire délégué; qu’il apparaît raisonnable de penser que celui-ci fut transmis au plus tôt à dater de l’entrée en vigueur du décret, soit le 3 décembre 2005, la note de la directrice générale de la D.G.A.T.L.P. prévoyant le transfert des dossiers étant elle-même datée du 16 décembre 2005; que, dès lors, à ce stade de la procédure et prima facie, il y a lieu d’admettre que la décision d’octroi du permis du 10 avril 2006 par le fonctionnaire délégué est prise dans le délai requis; Considérant que la partie requérante a introduit un recours contre la décision du 10 avril 2006 devant le Gouvernement wallon (article 127, § 6, du CWATUP) le 11 mai 2006 soit dans les 30 jours de la notification de la décision XIIIr - 4341 - 13/21 attaquée; que la S.A. MOBISTAR a envoyé une lettre de rappel le 9 août 2006, reçue le 10 août 2006 par le Gouvernement wallon; que la décision du ministre compétent du 6 septembre 2006, notifiée le 7 août 2006, est donc, prima facie, prise dans les délais requis; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 127 du CWATUP, tel que modifié notamment par le décret RESA du 3 février 2005 et par le décret du 27 octobre 2005, de l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'excès de pouvoir; qu’elle soutient que même à suivre la position de la partie adverse, laquelle prévoit que le délai pour le fonctionnaire de statuer en première instance sur la demande expirait le 11 avril 2006, le fonctionnaire délégué n’aurait pas encore statué sur la demande en ce que la décision non datée envoyée par courrier le 10 avril 2006 n’émane pas du fonctionnaire délégué, celui-ci ayant signé "pour le Ministre"; qu'elle soutient qu’il a donc signé ladite décision sur base d’une délégation de compétence ou de signature mais non en son nom propre alors que lorsque le fonctionnaire délégué statue sur pied de l'article 127 du CWATUP, dans sa rédaction actuelle, il le fait au titre d'une compétence personnelle et exclusive et non au nom et pour compte d'une autre autorité; qu’elle en conclut que la décision du 10 avril 2006 est dès lors illégale et doit être annulée, que le fonctionnaire délégué n’ayant pas statué dans le délai imparti, l’absence de décision équivaut à un refus de permis devenu définitif puisque le délai de 30 jours pour le recours à dater du 11 avril 2006 est également écoulé, et que la décision présentement attaquée est donc prise sans compétence par le ministre; qu’elle ajoute que même à considérer qu’il s’agisse d’une erreur matérielle, il n’appartient pas à une juridiction de rectifier une erreur matérielle ayant trait à l’auteur formel de l’acte; Considérant que la partie adverse répond que s'il est exact que la mention "pour le Ministre" apparaît effectivement avant la signature du fonctionnaire délégué, cette mention est constitutive d'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'acte attaqué, tant il est manifeste que l'acte administratif a bien été adopté par le fonctionnaire délégué, et pas "pour le Ministre"; Considérant que la partie intervenante n’examine pas le caractère sérieux du moyen; Considérant que la décision du fonctionnaire délégué du 10 avril 2006 signée, transmise par la partie intervenante, relève expressément ce qui suit : " Le Fonctionnaire délégué, XIIIr - 4341 - 14/21 (...) Vu le décret du 27/10/2005, entré en vigueur le 03/12/2005, stipulant que les dossiers relevant de l’article 127 du CWATUP, introduits avant la date d’entrée en vigueur du décret et ayant été transmis au Gouvernement à la suite d’un avis défavorable du Collège, sont relèvent (sic) à nouveau de la compétence des fonctionnaires délégués concernés; Attendu dès lors que le présent projet, dont une copie complète du dossier avait été transmise au Gouvernement pour instruction en date du 14/12/2005 relève à nouveau de ma compétence conformément aux modalités du décret identifié ci- dessus"; qu’il ressort de la motivation qui précède, que la décision, datée et signée, du fonctionnaire délégué au bas de laquelle figure la mention "pour le Ministre", est entachée d’une erreur matérielle; que cette mention erronée n’a pas induit la partie requérante en erreur dès lors qu’elle a régulièrement introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision; que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du CWATUP, et plus particulièrement, de ses articles 26 et 127, de la renonciation par la partie adverse à son pouvoir d'appréciation, de la violation du plan de secteur du Sud Luxembourg adopté par arrêté royal du 27 mars 1979, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs ainsi que l'excès de pouvoir; qu’elle estime qu’au vu de l’affectation en zone d’habitat au plan de secteur de la parcelle litigieuse, les constructions et aménagements de service public et d'équipements communautaires n’y sont admis que pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage; qu’elle expose que la ville de Virton sur la base du principe de précaution a toujours estimé que les antennes GSM et UMTS ne sont pas compatibles avec un voisinage habité et ne peuvent donc, de ce fait, être autorisées en zone urbanisée, qu’il existe de nombreux autres endroits, situés en zone non urbanisée, où pourrait s'implanter l'équipement visé, que la S.A. MOBISTAR avait été dûment avisée de la position de la requérante quant à ce et que l’intervenante dispose d'autres sites d'implantations à proximité immédiate du site d'implantation litigieux; que, dès lors, elle n'aperçoit pas en quoi l'équipement MOBISTAR contribuerait à l'amélioration du transfert des appels d'urgence et en quoi l'octroi du permis d'urbanisme à l'endroit considéré participe de manière évidente d'un bon aménagement des lieux; qu’elle conclut que la délivrance du permis d'urbanisme, en contravention avec sa politique générale, n'est pas à ce point incontestable qu'il pourrait se passer d'un examen sérieux de la compatibilité du projet avec l'habitat voisin, figurant dans le permis d'urbanisme délivré, outre le fait que la S.A. MOBISTAR ne démontre pas la nécessité d'implanter, à l'endroit litigieux et en zone urbanisée, les trois antennes GSM dont question; XIIIr - 4341 - 15/21 Considérant que la requérante, dans le même moyen, soutient également qu'il appartenait d'autant plus à la partie adverse de motiver son point de vue quant à l'admissibilité des trois antennes supplémentaires sur l'antenne d'ASTRID, - qu'un avis défavorable motivé avait été émis par le collège des bourgmestre et échevins; - qu'une réclamation avait été introduite par les deux institutions scolaires situées à proximité, lesquelles relevaient tout particulièrement la proximité de la cour de récréation et l'exposition de 1250 élèves et 160 professeurs alors que le demandeur n'avait pas mentionné la présence de ces deux écoles à proximité immédiate dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; - qu'une seconde réclamation avait été introduite par deux riverains habitant à plus ou moins150 mètres de l'antenne et que cette réclamation était particulièrement bien motivée; - que s'agissant des données scientifiques, le dossier ne contenait pas d'attestation de conformité de l'IBPT, les trois antennes générant un SAR propre inférieur à 0.001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales, que le rapport de I'ISSEP ne contient aucune information relative aux nuisances électromagnétiques globales qui seront générées par le site pris dans son ensemble; - que la zone où se situe l'antenne de la S.A. ASTRID est urbanisée, alors que la commune et les réclamants soulignaient explicitement qu'il existait déjà d'autres "sites GSM sur le territoire de la commune de Virton à l'extérieur de la zone urbaine", lesquels pourraient accueillir les antennes de la S.A. MOBISTAR par application des principes de regroupement et de concentration; que la requérante souligne que de telles objections motivées et précises, accompagnées de suggestions quant à des alternatives apparemment plus adaptées, devaient incontestablement être rencontrées par les autorités compétentes alors que la partie adverse n’a motivé sa décision que par des clauses de style, le renvoi aux principes de concentration et de regroupement des installations ainsi qu’"en se référant au rapport et à l'avis émis par l'ISSeP et ce dans le respect des critères fixés par le Ministre Fédéral de la Santé Publique au moyen de l'arrêté royal du 10 août 2005 établissant les normes de précaution pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques ente 10 Mhz et 10 Ghz (Moniteur Belge du 22.09.2005)"; qu’elle estime que ce faisant, la partie adverse méconnaît les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qu’elle renonce à son pouvoir d'appréciation lequel constitue également un devoir d'appréciation car il appartient à l'autorité compétente d'apprécier les incidences éventuelles du site global après la mise en service des trois antennes projetées sur la santé des personnes exposées, et qu’il ne ressort pas du simple XIIIr - 4341 - 16/21 renvoi au rapport de I'ISSeP, qui se contente de décrire le SAR propre de chaque antenne, que l'autorité compétente a effectivement apprécié les nuisances qui seront générées par le site ASTRID pris dans son ensemble notamment en ce compris la proximité de deux établissements scolaires à proximité, ce qui n’était pas mentionné dans la notice d’évaluation des incidences; Considérant que la partie adverse répond que la politique d'aménagement du territoire suivie par la requérante et décrite dans sa requête, entre en contradiction avec le prescrit des articles 26 et 27 du CWATUP qui permettent que des installations de service public et d'équipements communautaires, concept dont relèvent les installations de mobilophonie, soient autorisées en zone d'habitat, pour autant qu'elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'elles soient compatibles avec le voisinage; qu’à propos de l’argument selon lequel il existerait de nombreux autres endroits plus judicieux pour accueillir le projet, elle observe que le choix de l'implantation et de l'installation de mobilophonie est soumis au respect d'impératifs techniques stricts et qu'il n'appartient de toute façon pas à l'autorité administrative saisie d'une demande de permis d'urbanisme de se prononcer sur un projet alternatif; qu’elle soutient que l'acte attaqué est adéquatement motivé et qu’il n'appartient pas au ministre de répondre à toutes les suggestions et réclamations qui auraient été formulées lors de l'enquête publique et que la demande actuelle vise uniquement la transformation d'une station-relais existante; qu’elle ajoute qu’en ce qui concerne la protection de la santé des riverains, il a été tenu compte du rapport de l'ISSeP, seul organisme compétent en la matière, pour considérer que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; Considérant que la partie intervenante n’examine pas le caractère sérieux du moyen; Considérant que l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : " Considérant que l'autorité de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a examiné les effets des exploitations des installations de radiocomunication mobile sur la santé des riverains et sur l'environnement en se référant au rapport et à l'avis émis par l’ISSeP et ce, dans le respect des critères fixés par le Ministre Fédéral de la Santé Publique au moyen de l'arrêté royal du 10 août 2005 établissant les normes de précaution pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz (Moniteur Belge du 22.09.2005)"; Considérant que le rapport de l’ISSeP, daté du 25 mai 2004, auquel se réfère l’acte attaqué dispose expressément que "la présente évaluation a été effectuée au regard de la norme belge fixée par l’arrêté royal du 29 avril 2001 modifié par l’arrêté XIIIr - 4341 - 17/21 royal du 21 décembre 2001"; que l’arrêté royal du 29 avril 2001 a fait l’objet d’une annulation par l’arrêt no138.471 du 15 décembre 2004 du Conseil d'Etat et est donc sensé n’avoir jamais existé; que la partie adverse ne pouvait dès lors pas motiver valablement sa décision en se basant sur l’avis de l’ISSeP fondé sur un arrêté inexistant; qu’en outre, et comme le relève la partie adverse elle-même, l’ISSeP est le "seul organisme compétent en la matière, pour considérer que l’installation projetée n’est pas susceptible de compromettre la protection de l’environnement" et donc de déterminer les incidences des ondes électromagnétiques, ce que la partie adverse ne peut pallier par la clause de style que constitue le considérant précité; que, la partie adverse avait d’autant plus l’obligation de motiver spécialement l’acte attaqué quant aux effets des ondes électromagnétiques que les réclamations introduites portaient sur ce point, et que l’avis du collège des bourgmestre et échevins était négatif quant à ce également; qu’enfin, ce motif constitue l’un des motifs principaux de l’acte; qu’en ce que le moyen dénonce la motivation inadéquate, il est sérieux; Considérant, par ailleurs, qu’il ressort du dossier administratif que l’ISSeP n’a évalué que les champs électromagnétiques des antennes prises séparément et non dans leur globalité; que s’il y est bien fait mention d’une antenne ASTRID existante, il n’apparaît nullement que les caractéristiques électromagnétiques de ladite antenne préexistante aient été prises en compte, lesquelles ne sont même pas mentionnées dans le dossier administratif; que la partie adverse n’a donc pas été correctement informée au sujet des effets cumulés des ondes émises par l'ensemble de ces antennes sur l’environnement et n’a dès lors pu adopter sa décision en pleine connaissance de cause; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante fait valoir que, dès février 2000, elle décidait d’informer tous les opérateurs de téléphonie mobile de ce qu’elle n'autoriserait aucune implantation d'antennes GSM en zone urbanisée et qu’elle a confirmé cette décision de principe, fondée sur le principe général de précaution; qu’elle rappelle que le 9 juillet 2004, elle a avisé défavorablement la demande introduite par la S.A. MOBISTAR ayant conduit à la délivrance de l'acte litigieux, par référence à la politique générale adoptée précédemment; qu’elle estime qu’il appert à suffisance des considérations ci-avant développées qu’elle a adopté une politique générale d'aménagement du territoire consistant notamment à refuser l'implantation d'antennes GSM en zone urbanisée, si ce n'est pour la S.A. ASTRID, laquelle développe un réseau d'antennes GSM à destination exclusive des services de secours; qu’elle affirme que l’acte attaqué contrevient manifestement à la politique générale qu’elle a adoptée sur son territoire et qu’il est donc constitutif, en son chef, d'une atteinte caractérisée à ses compétences ainsi qu'à XIIIr - 4341 - 18/21 son appréciation du bon aménagement du territoire qu'elle gère; qu’elle soutient que ce risque de préjudice peut être qualifié de grave en ce qu'il porte atteinte à ses compétences, alors même que la S.A. MOBISTAR avait été avisée, dès l'année 2000, de ce que toute demande de permis d'urbanisme liée à une antenne GSM en zone urbanisée serait refusée; qu’elle ajoute que ce risque de préjudice est d'autant plus grave que la demande d'autorisation introduite par la S.A. MOBISTAR a, ainsi que l'énoncent les moyens, fait l'objet d'un refus tacite et que la décision attaquée est manifestement prise par une autorité incompétente, contrevenant à la politique générale qu’elle a préalablement adoptée; qu’elle estime que le risque de préjudice est difficilement réparable dans la mesure où le titulaire de l'acte attaqué a annoncé, par courrier du 15 septembre 2006 que la construction de l'antenne GSM allait être entreprise dans les 30 jours à partir de cette date; qu’elle conclut qu’elle-même et sa population risquent donc de subir, à défaut de suspension de tous les effets de droit de l'acte attaqué, une atteinte de la politique générale d'aménagement du territoire qu’elle a adoptée et ce, pendant plusieurs années, par le biais d'un acte administratif manifestement illégal; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 5/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 tel qu’il était applicable à l’espèce, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; XIIIr - 4341 - 19/21 - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, le préjudice invoqué ne pourrait plus être évité par un arrêt de suspension dès lors que, comme l'observent les parties adverse et intervenante, les antennes G.S.M. pour lequel le permis a été délivré sont placées et que le permis a déjà reçu exécution; que, par ailleurs, si l’acte attaqué constitue une atteinte à la politique générale d'aménagement du territoire de la ville de Virton, il y a lieu de constater que la délibération du conseil communal de la ville du 25 février 2000 décidant de n'autoriser aucune implantation d'antenne en zone urbanisée, va à l’encontre des articles 26 et 27 du CWATUP; que, dès lors, le simple fait qu’un permis d’urbanisme soit délivré pour un pylône en zone d’habitat ne peut pas être de nature à porter atteinte à la politique générale de la requérante ni a fortiori à ses compétences en matière d’aménagement du territoire, la délivrance de tels permis n’étant pas de sa compétence; qu’en outre, si les communes sont responsables, dans l'exercice de leurs missions de police générale, du maintien de la salubrité publique et si l'atteinte à la salubrité publique peut constituer un préjudice grave difficilement réparable dans le chef d’une commune, c’est pour autant qu'elle expose concrètement, dans sa demande de suspension, les risques plausibles que ferait peser, selon elle, sur la salubrité publique, l'exécution in casu du permis d'urbanisme qu'elle critique; qu’en l'espèce, une telle démonstration fait défaut; qu’ainsi, la demande ne décrit pas de manière concrète et un tant soit peu précise les conséquences préjudiciables graves que présenterait aux yeux de la commune l'exploitation de l'installation de téléphonie mobile litigieuse; que, de même, elle n'est pas accompagnée de documents probants; qu’il en résulte que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de XIIIr - 4341 - 20/21 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme MOBISTAR est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée Article 3. Les dépens de l'intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente mars deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4341 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.991 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.