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Arrêt 192000 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.000 No Rôle: A. 134097/VIII-3510 Affaire: Arrêt 192000 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 00:35 Fiche Arrêt no 192.000 du 30 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.000 du 30 mars 2009 A.134.097/VIII-3510 En cause : VIERENDEELS Olivier, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacq 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 2003 par Olivier VIERENDEELS qui demande l'annulation de "la décision de la Commission de recours du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2003 confirmant la mention d'évaluation « avec réserve » du requérant et de la décision du 12 décembre 2002 émanant de Monsieur BOECKMANS lui attribuant cette mention"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 3510 - 1/14 Entendu, en leurs observations, Me BATAILLE, loco Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RASSON, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le requérant, licencié en droit, est agent au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. A la date de l'introduction du recours, il était attaché au sein de l'administration de l'économie. 2. Le 19 mars 2001, une analyse de la fonction exercée par le requérant est effectuée. Ce document décrit les missions de la manière suivante : " Mission de l'unité d'affectation: Travail de conception et de coordination dans le cadre de l'organisation, du fonctionnement et des missions de l'AEE". "Mission de la fonction: Fournir avis et conseils juridiques". Concernant la description des activités, le document mentionne : Activités principales - donner des avis juridiques pour toutes les directions de l'AEE; - clarifier et établir les spécificités réglementaires régionales; - préparer les arrêtés de subventions et des notes au Gouvernement; - se tenir au courant de l'évolution en matière juridique; - être responsable de la coordination pour toutes les matières juridiques; - participer aux réunions d'ordre juridique; - élaborer de nouveaux textes réglementaires et législatifs: AR, circulaires..., - modifier et adapter les textes réglementaires et législatifs; - transposer les textes (normes, recommandations, directives...) dans la législation régionale. Activités secondaires - assurer le relais avec la Direction juridique lorsque cela s'avère nécessaire Types de contacts: Internes (au sein du M.R.B.C.): - les directions de l'AEE (réunions, notes, échanges d'info., coordination...); - les autres administrations du MRBC (réunions, notes, échanges d'info., coordination); - Direction juridique (réunions, notes, échanges d'info., coordination) VIII - 3510 - 2/14 Externes (avec des tiers hors M.R.B.C.): - cabinets ministériels (réunions...); - ministères fédéraux (réunions...)". 3. Le 12 décembre 2001, un rapport d'entretien de fonctions est établi. Concernant les activités à remplir par l'agent, ce rapport indique que : " le principal de l'activité porte sur la remise d'avis juridiques pour les différents services de l'administration de l'Economie. M. Vierendeels prend régulièrement contact avec le service juridique du Ministère pour des matières spécifiques. A la demande des services, l'intéressé adopte les textes légaux en vigueur à l'administration de l'économie. Les autres activités principales décrites dans la description de fonctions sont plutôt d'ordre secondaire". Concernant les éléments sur lesquels l'agent sera évalué, le rapport mentionne : " en ce qui concerne les objectifs à atteindre: centraliser les informations juridiques émanant de la commission européenne, informer les différents services de l'administration de l'Economie des nouveaux règlements communautaires applicables aux matières gérées par ces services". Pour ce qui concerne la qualité, le rythme, les méthodes et les attitudes de travail, il est précisé qu'"à la demande des services, les avis sont rendus dans les meilleurs délais". 4. Le rapport de l'entretien d'évaluation du 12 décembre 2002 effectué par M. BOECKMANS, directeur, précise : " A) en ce qui concerne les activités à remplir: L'agent remplit correctement son rôle quant aux avis juridiques qui lui sont demandés. Il a rédigé certains arrêtés ministériels concernant le passage à l'euro (cabinet Gosuin et Tomas). Suite à un entretien avec son chef fonctionnel, M. De Craen, Directeur général, il apparaît que l'intéressé ne remplirait pas toujours correctement à heure et à temps certaines tâches qui lui sont confiées (p. ex. mise au point d'un rapport d'activités-type pour les diverses directions de l'administration de l'Economie et de l'Emploi). Pour sa défense, l'agent prétend qu'aucune remarque négative ne lui a été adressée par son chef fonctionnel (ni orale, ni écrite) et que s'il est vrai que dans certains cas, un retard a été enregistré, il ne faut pas pour autant généraliser la situation. Il fait également remarquer que le genre de travail qui est contesté par son chef fonctionnel n'est pas prévu dans la description de fonction qui lui a été attribuée. Par ailleurs, M. Vierendeels dispose des compétences juridiques nécessaires à l'exécution de sa mission. Une nouvelle description de fonction sur base du nouveau catalogue de fonction a été attribuée. CONSEIL JURIDIQUE Code A1 03". Concernant la question de savoir dans quelle mesure l'agent a satisfait aux éléments d'évaluation décrits dans l'entretien de fonction, le rapport d'évaluation mentionne : VIII - 3510 - 3/14 " A) en ce qui concerne les objectifs à atteindre: Il est difficile de parler d'objectifs dans le cas précis. L'agent agit, dans la remise de ses avis juridiques, à la demande des différents services de l'administration de l'Economie et de l'Emploi.

  1. b)en ce qui concerne les éléments suivants: - la qualité du travail: sur le plan des avis juridiques donnés, aucune remarque négative n'a été adressée à l'intéressé - le rythme du travail: dépend de la demande émanant des différents services - les méthodes de travail: connues de l'intéressé - les attitudes de travail: pas de remarque". Le requérant obtient une évaluation "avec réserve" justifiée de la manière suivante : " L'appréciation donnée est basée sur un entretien avec le chef fonctionnel de l'agent à savoir M. DE CRAEN, Directeur général, qui a insisté pour attribuer la mention "avec réserve". 5. Le 16 décembre 2002, le requérant introduit un recours contre la mention d'évaluation qui lui a été attribuée auprès de la Chambre de recours pour les raisons suivantes: " 1/) La mention "avec réserve" est une décision du chef fonctionnel qui repose sur une activité (mise au point d'un rapport d'activités - type pour les diverses directions de l'A.E.E) qui ne m'a pas été demandée dans ma description de fonction (cf annexes 2, 3 et 4) 2/) Cette autorité n'a pas jugé utile, puisqu'elle a abandonné le projet pour cette année, de faire mention de cette activité dans ladite description de fonction 3/) Contrairement à ce qu'affirme l'autorité, le travail demandé a été remis (cf. annexe 6) 4/) Il ressort de l'évaluation que je remplis correctement mes tâches (cf. annexe 5 p. 2) 5/) En ce qui concerne la qualité de mon travail: il ressort qu'aucune remarque négative ne m'a été adressée, que le rythme de travail - par ailleurs non fixé - satisfait les services et qu'il n'y a pas de remarques générales qui pourraient établir un manquement dans mon activité professionnelle 6/) La justification de la mention "avec réserve" (cf. annexe 5 p. 4) ne met en lumière aucune faute pouvant justifier cette dernière mention". 6. Le 23 décembre 2002, la Commission de recours accuse réception du recours du requérant, le convoque à une réunion le 15 janvier 2003 et lui indique, entre autres, que la copie du dossier peut être obtenue auprès du secrétariat. 7. Le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2003 mentionne : " (...) Tout le monde entre en séance et le Président donne la parole à la partie requérante. M. BESSEM explique que la mention "avec réserve" n'est pas justifiée. Il précise que la note préparatoire au rapport d'activité de l'administration de l'économie dite "manquante" a été faite et le requérant l'a jointe au dossier introduit par lui en commission de recours. Le Président demande ensuite à M. DE CRAEN de sortir pour entendre M. BOECKMANS. VIII - 3510 - 4/14 Ce dernier dit qu'il a été désigné comme évaluateur de 11 personnes dont 4 seulement relèvent fonctionnellement de lui. Il a eu un entretien préalable avec M. DE CRAEN qui lui a demandé de conclure l'évaluation par une mention "avec réserve" en évoquant le fait que le volume de travail de M. VIERENDEELS ne satisfaisait pas et que le rythme de travail était très lent, en raison notamment de congés de maladie répétés. Il précise que le contrôle médical a reconnu le motif de maladie invoqué. Il n'a pas été question d'autres problèmes, notamment à propos de la qualité des avis juridiques rendus par l'intéressé, dit M. BOECKMANS. Le seul élément négatif concret dont l'évaluateur a été informé est l'absence de note préparatoire au rapport d'activité de l'administration de l'économie. A la demande de précisions sur l'absence de rapport et de note préparatoire, M. VIERENDEELS explique qu'au début 2002, il lui avait été demandé d'établir le rapport d'activité de l'administration de l'économie de 2001 sur base de divers rapports faits par le chef de chaque service et qu'il a remis un projet à M. DE CRAEN en juillet 2002, avant de partir en vacances et qu'ensuite, il n'a plus reçu de nouvelles de ce dossier jusqu'à ce que M. DE CRAEN lui demande d'établir un projet de canevas de rapport pour les services afin de pouvoir préparer le rapport d'activités de 2002. Ce que l'intéressé dit avoir réalisé et a joint à son dossier de recours. A la question de savoir si M. VIERENDEELS a rempli ses obligations, M. BOECKMANS dit qu'il n'a pas d'éléments qui lui permettent de dire le contraire hormis ce qui concerne le susdit canevas de rapport d'activité, mais le rapport d'entretien d'évaluation ne mentionne pas l'absence de ce canevas de rapport. (...) Le Président demande ensuite à M. DE CRAEN de rentrer en séance pour l'entendre. Il lui demande tout d'abord pourquoi il n'a pas procédé lui-même à l'évaluation de M. VIERENDEELS et quelles informations il avait communiquées à l'évaluateur pour lui permettre de procéder à l'évaluation. M. DE CRAEN explique qu'il est déjà l'évaluateur d'une trentaine d'agents de son administration mais qu'il a eu un entretien d'un petit quart d'heure avec l'évaluateur pour préparer l'évaluation de M. VIERENDEELS et qu'il lui semblait qu'ils étaient tous les deux d'accord sur la mention "avec réserve" à attribuer à cet agent. Le Président demande quand M. DE CRAEN a précisé à l'agent ce qu'il devait faire pour le rapport d'activité. M. DE CRAEN fait état d'un compte rendu d'une réunion du 18 février 2002 adressé aux trois membres de la cellule "conception et organisation" (messieurs VIERENDEELS, VERHEYDEN et HAUTEFENNE, ce dernier ayant quitté le service en mars 2002). Dans cette note, les tâches sont réparties entre les trois personnes et l'on peut lire qu'outre les aspects juridiques, les questions parlementaires, les marchés publics et le support aux dossiers urgents, le rapport d'activité 2001 et son suivi incombent à M. VIERENDEELS. L'intéressé conteste qu'il y ait eu une réunion le 18/2/2002. M. DE CRAEN précise qu'il a élaboré un compte-rendu de plusieurs entretiens bilatéraux qu'il a eu avec les 3 personnes non pas ensemble, il est vrai, mais bien séparément. Le Président s'étonne de ce que cette note ne figure pas dans le dossier et demande à M. VIERENDEELS s'il a eu connaissance de cette note. L'agent répond qu'il l'a bien reçue. Le Président demande que cette pièce soit versée au dossier et personne ne soulève d'objection. En l'absence d'objection, la discussion se poursuit. M. DE CRAEN est invité à préciser quels sont les reproches précis qu'il a à formuler à l'encontre du travail de l'intéressé pour cette période d'évaluation. M. DE CRAEN reproche à l'intéressé son manque de rendement. Il mentionne notamment les VIII - 3510 - 5/14 nombreux jours de congé de maladie de l'agent (58 jours en 2001 et 29 jours en 2002). M. BESSEM réagit en disant que reprocher à l'agent intéressé ses congés de maladie est hors de propos, d'autant que le contrôle médical a validé le motif de maladie. M. VIERENDEELS précise en outre qu'il n'a plus droit à des jours de congé de maladie et tombe en disponibilité dès qu'il est malade, ce qui réduit son traitement à 60%. M. DAUTREBANDE et Mme SOUGNE demandent à M. DE CRAEN de préciser si ce sont des attitudes de travail et/ou des manquements précis en terme de travail non effectué qui sont reprochés à l'agent. En effet, l'évaluateur a mentionné dans la rubrique "attitude de travail": "pas de remarque" et n'a pas mentionné l'absence de rapport alors qu'il ressort des explications de M. DE CRAEN qu'il dispose d'éléments qui justifient l'appréciation "avec réserve" qu'il souhaitait voir attribuer à M. VIERENDEELS. Il semble que le "consensus" entre l'évaluateur et le chef fonctionnel soit resté un peu vague au moment de la préparation entre eux de l'entretien d'évaluation. Il est demandé à M. DE CRAEN s'il a des plaintes à formuler quant au travail juridique fourni par l'intéressé. M. DE CRAEN répète qu'il n'a pas à se plaindre de la qualité du travail juridique fourni mais que celui-ci s'est considérablement réduit du fait que les services de l'administration de l'économie ont pris le pli d'envoyer leurs questions juridiques au service juridique des services du secrétariat général et que la coordination des textes européens dont l'agent est chargé, se résume à peu de choses parce que les réglementations européennes tardent à apparaître: c'est d'ailleurs pour cela qu'il a confié à l'intéressé d'autres tâches dont la rédaction de ce rapport d'activités. Il constate que l'agent "en fait le minimum", manque d'initiative, n'est ni créatif, ni proactif et qu'il n'assume pas sa part de travail dans la cellule "coordination et conception" comme on est en droit de l'attendre d'un agent de niveau A. C'est pour ces raisons qu'il souhaite lui lancer un avertissement. Le Président donne la parole au requérant avant de clôturer la séance. M. BESSEM conclut en disant que rien de bien concret n'a pu être mis en avant pour justifier la mention "avec réserve" attribuée à l'agent puisque la qualité de son travail de juriste n'est pas critiquée et qu'il a fourni le canevas de rapport demandé et que, par ailleurs, le dynamisme, la créativité et la proactivité attendues par le chef fonctionnel sont des notions qu'il qualifie de très "subjectives". Il demande que la mention "satisfaisant" soit accordée à M. VIERENDEELS. (...) A la question "maintenez-vous la mention "avec réserve" attribuée à M. VIERENDEELS", il est répondu par quatre voix pour et trois voix contre. La mention d'évaluation "avec réserve" attribuée à M. VIERENDEELS est donc confirmée". 8. Le 15 janvier 2003, la Commission de recours décide de confirmer la mention d'évaluation "avec réserve" du requérant. Cette décision est motivée de la manière suivante : " Attendu que la commission a procédé à l'audition de l'évaluateur, du supérieur hiérarchique et de l'agent évalué, requérant, afin de se mettre en situation de procéder à la nouvelle évaluation à laquelle M. VIERENDEELS accède du fait de son recours; VIII - 3510 - 6/14 Attendu qu'en terme de travail effectué, il est reproché à l'agent de n'avoir pas finalisé le rapport d'activité de l'administration de l'économie qui lui avait été demandé; Attendu qu'en ce qui concerne ce rapport, le travail avait été confié explicitement à M. VIERENDEELS par une note du 22 février 2002, qui est déposée en séance par M. DE CRAEN; Attendu que cette note qui précise la répartition des tâches au sein de la cellule "conception et organisation" - et donc celles qui sont imparties à M. VIERENDEELS - est jointe à la présente décision comme élément à l'appui de l'appréciation du supérieur fonctionnel dans l'évaluation de l'intéressé; Attendu que l'agent a reconnu avoir reçu cette note, même s'il en conteste la présentation sous la forme d'un compte-rendu de réunion multilatérale en date du 18 février 2002 alors qu'il n'aurait eu avec son supérieur hiérarchique et antérieurement à cette date, que plusieurs échanges bilatéraux à ce sujet; Attendu que la qualité du travail juridique n'est pas mise en cause mais que c'est le manque de rendement en la matière qui est jugé insuffisant par le supérieur hiérarchique; Attendu que la Commission a retenu les explications du supérieur fonctionnel de l'intéressé desquelles il ressort que l'agent manque d'initiative, ne se montre ni créatif, ni proactif et qu'il n'assume pas sa part de travail dans la cellule "coordination et conception"; Attendu que cette attitude de travail ne correspond pas à ce qui est attendu d'un agent de niveau A; Attendu que le supérieur hiérarchique, ayant stigmatisé la propension de l'agent "à en faire le moins possible", souhaite qu'il sorte de son retranchement; Attendu qu'il justifie ainsi l'avertissement donné à M. VIERENDEELS sous la forme d'une mention d'évaluation "avec réserve"; (...)". Cette décision est notifiée au requérant le 30 janvier 2003. 9. Par courrier du 17 janvier 2003, un des membres de la Commission indique au président qu'il avait émis des réserves quant au fait de verser la note de service du 18 février 2002 au dossier. Il considère que la Commission a fondé sa décision et sa motivation sur une pièce ne faisant pas partie des pièces servant à l'établissement d'une évaluation, n'ayant pas été insérée dans la description de fonction et n'ayant pas fait l'objet d'un entretien de fonction. Il indique également que le non respect de la note par le requérant n'a jamais donné lieu à l'établissement d'une note défavorable versée à son dossier. VIII - 3510 - 7/14 10. Par courrier du 24 janvier 2003, le président de la Commission rappelle qu'aucune objection n'a été soulevée quant au dépôt de cette pièce dans le dossier et qu'elle fait dès lors partie intégrante de l'évaluation à laquelle la Commission a procédé; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la décision du 12 décembre 2002 émanant de M. BOECKMANS attribuant au requérant la mention "avec réserve"; que, se référant aux articles 132 et 135 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, la partie adverse souligne qu'un recours a été organisé par un texte statutaire auprès d'une commission disposant d'un pouvoir de décision et que, dès lors, seule la décision prise par cet organe de recours est susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat; Considérant que l'article 132 de l'arrêté du 6 mai 1999 dispose : " L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention "insuffisant" ou "avec réserve" dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours"; que l'article 135 du même arrêté dispose : " La commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception du recours et dispose d'une compétence de décision. Sans préjudice de l'article 137, la commission, soit confirme l'évaluation du supérieur hiérarchique, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 123. L'agent est entendu, à sa demande ou lorsque la commission l'estime nécessaire. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix"; qu'il ressort de ces articles qu'un recours obligatoire a été organisé à l'encontre des évaluations se clôturant par une mention "avec réserve"; qu'il s'ensuit que seule la décision prise par la Commission de recours peut être contestée devant le Conseil d'Etat; que le recours est dès lors irrecevable à l'égard de la décision du 12 décembre 2002 attribuant au requérant la mention "avec réserve" dans son signalement; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 114 à 126 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, des principes généraux de bonne administration et des principes d'égalité et de non-discrimination, de l'erreur manifeste d'appréciation; que selon le requérant la décision de la Commission de recours se fonde sur la note du 22 février 2002 déposée par M. DE CRAEN et sur les reproches formulés quant aux jours de congé maladie qu'il a pris; qu'il estime cependant VIII - 3510 - 8/14 que le nombre de jours de congé maladie ne peut être pris en considération pour évaluer adéquatement son rythme de travail; qu'il souligne que les absences pour maladie ont été justifiées par des certificats médicaux et confirmées par un contrôle médical; que la partie requérante souligne également que la rédaction du rapport d'activité, visé dans la note du 22 février 2002, ne faisait pas partie des activités reprises dans l'analyse de sa fonction et n'était pas mentionnée dans le rapport d'entretien de fonction du 12 décembre 2001; que le requérant indique en outre qu'il ne pouvait pas présumer du délai endéans lequel il devait remettre le rapport et cela d'autant plus que la note du 22 février 2002 prévoyait la tenue de réunions de concertation régulières qui n'ont pas eu lieu; que le requérant soutient encore que l'article 118 de l'arrêté du 6 mai 1999 n'a pas été respecté puisque son évaluation a été effectuée sur la base d'éléments non mentionnés dans la description de fonction et dans l'entretien d'évaluation du 12 décembre 2001; Considérant que la partie adverse rappelle que le Conseil d'Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente et doit limiter son contrôle à celui de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle indique que la Commission de recours a fondé sa décision sur "les explications du supérieur fonctionnel de l'intéressé desquelles il ressort que l'agent manque d'initiative, ne se montre ni créatif, ni proactif et qu'il n'assume pas sa part de travail dans la cellule "coordination et conception"", pour conclure que "cette attitude de travail ne correspond pas à ce qui est attendu d'un agent de niveau A"; que la partie adverse rappelle également que la commission a estimé que le supérieur hiérarchique a "stigmatisé la propension de l'agent à en faire le moins possible" et que cela justifiait "l'avertissement (...) Sous la forme d'une mention d'évaluation avec réserve" afin que le requérant "sorte de son retranchement"; que la partie adverse estime dès lors que la Commission n'a pas fondé sa décision sur les jours de congé maladie du requérant mais sur son attitude générale de travail, à savoir son manque d'initiative, le fait qu'il ne se montre ni créatif, ni proactif, qu'il n'assume pas sa part de travail dans la cellule "coordination et conception" et qu'il a une propension a en faire le moins possible; que la partie adverse constate également que l'argumentation du requérant atteste du bien fondé des reproches qui lui sont faits; qu'elle relève qu'il ne conteste pas le fait que son travail juridique s'est fortement réduit mais se retranche derrière le fait que la rédaction du rapport d'activités 2001 ne figure pas dans la description de sa fonction, qu'il n'y avait aucun délai de fixé pour le dépôt du rapport et qu'aucune des réunions projetées n'a eu lieu, pour tenter de justifier le peu d'empressement mis à effectuer cette tâche; que la partie adverse estime que le requérant aurait pu faire preuve d'initiative afin de se faire préciser le délai de remise du rapport ou afin d'organiser les réunions; que la partie adverse soutient que le fait qu'une activité ne rentre pas dans la description de fonction ne peut être retenu; que l'article 116 de VIII - 3510 - 9/14 l'arrêté du 6 mai 1999 prévoit que l'évaluation a lieu sur base d'un dossier d'évaluation qui comprend notamment la description de fonction, l'entretien de fonction et les appréciations portées sur l'agent; que, selon elle, il est manifeste que tous ces éléments "doivent entrer en ligne de compte dans l'appréciation du supérieur qui procède à l'évaluation, mais ne lient pas ce supérieur"; qu'elle indique également que la rédaction du rapport était comprise dès l'origine, de manière implicite, dans les fonctions du requérant; qu'elle souligne encore que la rédaction du rapport d'activités 2001 n'a été prise que comme exemple du manque général de dynamisme du requérant à propos duquel son attention avait déjà été attirée lors de l'entretien de fonction; qu'enfin, la partie adverse estime que la décision attaquée avait pour objet d'évaluer le requérant et non un de ses collègues; qu'elle ajoute que les évaluations se font sur la base d'un très grand nombre d'éléments et qu'il ne suffit pas d'exposer que le collègue a remis son rapport tardivement pour démontrer qu'il se trouverait dans une situation comparable à la sienne; Considérant que le titre V de l'arrêté du 6 mai 1999 précité traite de l'évaluation des agents; que parmi les dispositions qu'il contient, l'on citera notamment : " Art. 114. L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. (...) Art. 116. L'évaluation s'effectue sur base d'un dossier d'évaluation. Ce dossier comporte notamment : - la description de fonction; - le rapport de l'entretien de fonction; - les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 120; - le rapport d'évaluation. L'agent reçoit copie de ces documents dont le modèle est établi par la GRH. Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation Art. 117. La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre le (ou les) entretien(
  2. s)de fonction et l'entretien d'évaluation. Cette période est d'une durée de six mois au moins. Art. 118. Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction. Ceux-ci portent sur : - la qualité du travail; - le rythme de travail; - les méthodes de travail à appliquer; - les attitudes de travail à adopter. VIII - 3510 - 10/14 Art. 119. Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Le supérieur hiérarchique habilité transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction. Art. 120. Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 118. Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Art. 121. A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilite à un entretien d'évaluation avec l'agent. Art. 122. Cet entretien d'évaluation a lieu, soit tous les deux ans entre le 15 octobre et le 15 décembre, une année pour les agents des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux, soit après un délai d'un an en cas d'attribution d'une mention "avec réserve" ou "insuffisant", ce délai pouvant, à la demande de l'agent, être réduit à six mois. Cet entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 118 fixés lors de l'entretien de fonction"; que l'acte attaqué, à savoir la décision de la Commission de recours, se fonde, comme l'indique la partie adverse, sur les considérations suivantes, pour confirmer la mention "avec réserve" attribuée au requérant : " Attendu que la qualité du travail juridique n'est pas mise en cause mais que c'est le manque de rendement en la matière qui est jugé insuffisant par le supérieur hiérarchique; Attendu que la Commission a retenu les explications du supérieur fonctionnel de l'intéressé desquelles il ressort que l'agent manque d'initiative, ne se montre ni créatif, ni proactif et qu'il n'assume pas sa part de travail dans la cellule "coordination et conception"; Attendu que cette attitude de travail ne correspond pas à ce qui est attendu d'un agent de niveau A; Attendu que le supérieur hiérarchique, ayant stigmatisé la propension de l'agent "à en faire le moins possible", souhaite qu'il sorte de son retranchement;"; que les reproches formulés au requérant consistent donc en un manque de rendement et d'initiative, une absence de créativité et de proactivité; qu'il lui est également reproché de ne pas assumer sa part de travail dans la cellule "coordination et conception" et d'avoir une propension à en faire le moins possible; que ces reproches se fondent sur les explications fournies oralement par le supérieur hiérarchique du requérant lors de son audition par la Commission de recours; que ces explications ont été résumées de la manière suivante dans le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2003 : VIII - 3510 - 11/14 " Le Président demande quand M. DE CRAEN a précisé à l'agent ce qu'il devait faire pour le rapport d'activité. M. DE CRAEN fait état d'un compte rendu d'une réunion du 18 février 2002 adressé aux trois membres de la cellule "conception et organisation" (messieurs VIERENDEELS, VERHEYDEN et HAUTEFENNE, ce dernier ayant quitté le service en mars 2002). Dans cette note, les tâches sont réparties entre les trois personnes et l'on peut lire qu'outre les aspects juridiques, les questions parlementaires, les marchés publics et le support aux dossiers urgents, le rapport d'activité 2001 et son suivi incombent à M. VIERENDEELS. L'intéressé conteste qu'il y ait eu une réunion le 18/2/2002. M. DE CRAEN précise qu'il a élaboré un compte-rendu de plusieurs entretiens bilatéraux qu'il a eu avec les 3 personnes non pas ensemble, il est vrai, mais bien séparément. Le Président s'étonne de ce que cette note ne figure pas dans le dossier et demande à M. VIERENDEELS s'il a eu connaissance de cette note. L'agent répond qu'il l'a bien reçue. Le Président demande que cette pièce soit versée au dossier et personne ne soulève d'objection. En l'absence d'objection, la discussion se poursuit. M. DE CRAEN est invité à préciser quels sont les reproches précis qu'il a à formuler à l'encontre du travail de l'intéressé pour cette période d'évaluation. M. DE CRAEN reproche à l'intéressé son manque de rendement. Il mentionne notamment les nombreux jours de congé de maladie de l'agent (58 jours en 2001 et 29 jours en 2002). M. BESSEM réagit en disant que reprocher à l'agent intéressé ses congés de maladie est hors de propos, d'autant que le contrôle médical a validé le motif de maladie. M. VIERENDEELS précise en outre qu'il n'a plus droit à des jours de congé de maladie et tombe en disponibilité dès qu'il est malade, ce qui réduit son traitement à 60%. M. DAUTREBANDE et Mme SOUGNE demandent à M. DE CRAEN de préciser si ce sont des attitudes de travail et/ou des manquements précis en terme de travail non effectué qui sont reprochés à l'agent. En effet, l'évaluateur a mentionné dans la rubrique "attitude de travail": "pas de remarque" et n'a pas mentionné l'absence de rapport alors qu'il ressort des explications de M. DE CRAEN qu'il dispose d'éléments qui justifient l'appréciation "avec réserve" qu'il souhaitait voir attribuer à M. VIRENDEELS. Il semble que le "consensus" entre l'évaluateur et le chef fonctionnel soit resté un peu vague au moment de la préparation entre eux de l'entretien d'évaluation. Il est demandé à M. DE CRAEN s'il a des plaintes à formuler quant au travail juridique fourni par l'intéressé. M. DE CRAEN répète qu'il n'a pas à se plaindre de la qualité du travail juridique fourni mais que celui-ci s'est considérablement réduit du fait que les services de l'administration de l'économie ont pris le pli d'envoyer leurs questions juridiques au service juridique des services du secrétariat général et que la coordination des textes européens dont l'agent est chargé, se résume à peu de choses parce que les réglementations européennes tardent à apparaître: c'est d'ailleurs pour cela qu'il a confié à l'intéressé d'autres tâches dont la rédaction de ce rapport d'activités. Il constate que l'agent "en fait le minimum", manque d'initiative, n'est ni créatif, ni proactif et qu'il n'assume pas sa part de travail dans la cellule "coordination et conception" comme on est en droit de l'attendre d'un agent de niveau A. C'est pour ces raisons qu'il souhaite lui lancer un avertissement."; que le système d'évaluation mis en place par l'arrêté du 6 mai 1999 précité prévoit, en son article 116, que l'évaluation s'effectue sur la base d'un dossier d'évaluation; que les éléments fondant l'évaluation doivent, dès lors, être formalisés dans un écrit; que l'on VIII - 3510 - 12/14 ne peut dès lors se satisfaire de simples déclarations orales pour fonder une évaluation; que le dossier d'évaluation du requérant contenait : 1. Pour l'entretien d'évaluation du 12 décembre 2002 : - la description des fonctions - l'entretien de fonctions du 12 décembre 2001 2. Pour l'examen du recours déposé devant la Commission de recours : - la description des fonctions - l'entretien de fonctions du 12 décembre 2001 - le rapport d'évaluation du 12 décembre 2002 - les griefs du requérant dirigés contre l'évaluation du 12 décembre 2002 - la note déposée par le requérant concernant la préparation du rapport d'activité 2001; que lors de la réunion de la Commission de recours du 15 janvier 2003, le supérieur hiérarchique du requérant a déposé une note du 22 février 2002 relative à la répartition des tâches dans la cellule "coordination et conception" qui a été versée au dossier par le président de la Commission; qu'il résulte de ce qui précède que le dossier d'évaluation du requérant ne contenait aucune constatation négative établie pendant la période d'évaluation et permettant d'étayer les reproches formulés à son égard; que même si, comme le soutient la partie adverse, le reproche tiré du retard dans la rédaction du rapport d'activités 2001 est uniquement illustratif des reproches formulés à l'égard du requérant, cet argument est dénué de pertinence dès lors que le dossier d'évaluation ne contient aucune trace écrite de griefs formulés à charge du requérant; que les arguments développés par la partie adverse quant à l'incorporation implicite de la rédaction du rapport d'activités 2001 dans la description des fonctions du requérant ne peuvent être suivis; que l'article 118 de l'arrêté du 6 mai 1999 prévoit que l'évaluation sera en rapport avec la description de fonctions de l'agent; qu'il faut en déduire que la description de fonctions a pour but de déterminer clairement et objectivement les tâches qui seront évaluées; que la description de fonctions doit dès lors être expresse et non implicite; qu'en outre et même si une définition implicite de la description de fonctions devait être admise, cette circonstance ne peut pallier l'absence, dans le dossier d'évaluation, de rapport ou mentions établissant un manquement du requérant dans l'exercice des fonctions qui lui ont été assignées et plus particulièrement des tâches résultant de la note du 22 février 2002; que la décision attaquée, en ce qu'elle confirme l'attribution de l'évaluation "réservée" en l'absence de document attestant les reproches formulés, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas conforme au prescrit des articles 114 et suivants de l'arrêté du 6 mai 1999; que le premier moyen est fondé; VIII - 3510 - 13/14 Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la Commission de recours du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2003 confirmant la mention d'évaluation "avec réserve" attribuée à Olivier VIERENDEELS. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS VIII - 3510 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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