id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.002 No Rôle: A. 187389/VIII-6283 Affaire: Arrêt 192002 - Discipline (fonction publique) - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 00:36 Fiche Arrêt no 192.002 du 30 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.002 du 30 mars 2009 A. 187.389/VIII-6283 En cause : BLEHEN Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :
- l'Etat belge, représentée par la Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,
- l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2007 par Jean-Luc BLEHEN qui demande l'annulation de la "décision prise par l'Etat belge, représentée par la Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture par voie d'arrêté ministériel du 04/03/2008, communiqué à Jean-Luc BLEHEN le 04/03/2008"; Vu l'arrêt n/ 181.161 du 17 mars 2008 ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 4 mars 2008 infligeant à Jean-Luc BLEHEN la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par les parties adverses; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 6283 - 1/5 Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, Me SIMONART, et Me DE RIDDER, loco Me VAN DER MERSCH, avocats, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n/ 181.161 du 17 mars 2008; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence rationae temporis de la partie adverse; que ce moyen est divisé en deux branches; que la première branche se fonde sur la violation de l'article 94, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et de l'incompétence ratione temporis de la partie adverse; que la partie requérante soutient que l'avis de la chambre de recours a été communiqué au Ministre compétent dans la semaine suivant le 4 octobre 2007 et que l'acte attaqué n'a été pris que le 4 mars 2008, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par la disposition précitée; qu'il s'agit, selon la partie requérante, d'un délai de rigueur, en raison du caractère discrétionnaire de la compétence mise en oeuvre; que la partie adverse avait dès lors et compte tenu de l'expiration de ce délai perdu sa compétence de lui infliger une sanction disciplinaire; que la deuxième branche se fonde sur le dépassement par la partie adverse du délai raisonnable pour prendre l'acte attaqué; que la partie requérante fait ainsi valoir que si le délai prévu par l'article 94, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 devait être considéré comme un délai d'ordre, la décision attaquée aurait en tout état de cause été prise en dehors du délai raisonnable; VIII - 6283 - 2/5 Considérant que la partie adverse oppose à la première branche du moyen que le délai de quinze jours prévu à l'article 94, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 est un délai d'ordre dont le dépassement ne peut être sanctionné; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, la partie adverse observe en premier lieu que la partie requérante a été sanctionnée par une décision notifiée le 12 février 2008; qu'elle rappelle ensuite les principes relatifs aux délais de prise de décision en matière disciplinaire; qu'elle observe que, malgré la reconnaissance des faits, la cause était complexe, comme en attestent la longueur des débats et l'ampleur des notes de défense; qu'elle souligne que, pendant la période qui a séparé la transmission de l'avis de la chambre de recours et la première décision disciplinaire, trois ministres se sont succédé, dans un contexte politique de crise; que, selon elle, la longueur de la procédure disciplinaire est aussi liée à une organisation respectueuse des droits de la défense; qu'elle conteste la pertinence de la jurisprudence citée par la partie requérante à l'appui de sa thèse; Considérant que l'article 94 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat dispose comme suit : " En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision est toujours prise ou proposée définitivement par le Ministre. (...) Le Ministre décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours; le Ministre ou son délégué communique sa décision sans délai à l'agent et à la chambre de recours."; Considérant que le dépassement du délai de quinze jours n'est assorti d'aucune sanction; que, si la compétence mise en oeuvre est discrétionnaire quant à son contenu, elle n'est pas facultative, le ministre ayant l'obligation de prendre la décision définitive; que la première branche du moyen n'est pas fondée; Considérant que même si le délai imparti au ministre pour prendre sa décision définitive est un délai d'ordre, il doit inciter à un traitement urgent du dossier spécialement lorsque la sanction proposée est parmi les plus lourdes; qu'il y a dès lors lieu d'en tenir compte dans l'appréciation du délai raisonnable; qu'en l'espèce, le ministre compétent a reçu l'avis de la chambre de recours le 16 octobre 2007 et n'a pris la première sanction, certes rapportée par l'acte attaqué mais faisant foi en ce qui concerne le calcul du délai raisonnable, que le 12 février 2008; que si l'affaire n'était pas dépourvue de complexité, elle avait, comme le démontre l'examen du dossier administratif, été largement préparée par les étapes antérieures de la procédure; que le dossier administratif démontre que l'avis de la chambre de recours, qui se prononçait pour le déplacement disciplinaire plutôt que la démission d'office, a été réceptionné par VIII - 6283 - 3/5 le ministre compétent (Didier DONFUT) au plus tard le 16 octobre 2007 et que l'administrateur délégué de l'AFSCA a attendu le 11 janvier 2008 pour demander à la ministre alors compétente (Sabine LARUELLE) de ne pas suivre l'avis et de se référer plutôt à celui du comité de direction du 2 juillet 2007; que la ministre Sabine LARUELLE a alors, dès le 18 janvier 2008, prévenu l'AFSCA de sa décision de suivre l'avis du comité de direction, démontrant ainsi que le dossier qui avait bien été préparé aux stades antérieurs, ne posait guère de difficultés; que l'arrêté ministériel n'a finalement été signé par la ministre que le 4 mars 2008; que les changements successifs de ministre compétent pour gérer l'AFSCA, outre qu'ils ne doivent pas nuire aux justiciables, ne peuvent en l'espèce expliquer le délai critiqué; que la situation particulière du gouvernement à cette période ne change rien à ces constats; que la ministre Sabine LARUELLE n'a par ailleurs mis que sept jours entre l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 2008 suspendant l'exécution de son premier arrêté ministériel et le 4 mars 2008, date à laquelle elle a pris l'acte attaqué ce qui confirme que la situation politique n'empêchait nullement une gestion diligente des dossiers; que le fait que la partie requérante n'a pas été suspendue préventivement ne permettait nullement aux parties adverses de la laisser dans l'incertitude aussi longtemps, alors qu'elle pouvait légitimement attendre une décision définitive dès le début du mois de novembre 2007; que l'obligation de diligence qui pesait sur la partie adverse était encore renforcée par la perte de deux mois liée aux errances de la procédure devant la chambre de recours; que la seconde branche du moyen est fondée; Considérant qu'il n'y a pas de lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 4 mars 2008, infligeant à Jean-Luc BLEHEN la sanction disciplinaire de la démission d'office. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties adverses. VIII - 6283 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6283 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.002 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div