id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.005 No Rôle: A. 124088/VIII-3150 Affaire: Arrêt 192005 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 00:37 Fiche Arrêt no 192.005 du 30 mars 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.005 du 30 mars 2009 A. 124.088/VIII-3150 En cause : DAVID David, rue Bivort 38 6040 Jumet, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2002 par David DAVID, qui demande l'annulation de "la décision selon laquelle il a échoué à l'épreuve professionnelle d'accession au grade de premier sergent-major - session 2002"; Vu l'arrêt n/ 180.918 du 12 mars 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 16 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 3150 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 180.918 du 12 mars 2008; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe d'égalité d'accès à l'emploi public consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe d'impartialité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la motivation interne fausse, inexacte et abusive; qu'il expose que l'ensemble des candidats à l'examen d'accession au grade de premier sergent-major, à l'exception de lui-même et du premier sergent E. CARLIER, ont été invités à participer à une formation préalable qui s'est déroulée du 4 mars au 8 avril 2002; qu'il fait observer que cette formation s'est avérée particulièrement bénéfique dès lors que tous ceux qui l'ont suivie ont brillamment réussi l'examen; que le requérant soutient qu'en ne lui ayant pas permis d'y participer, la partie adverse l'a placé dans une position discriminatoire par rapport à ses collègues, sans justification objective et raisonnable; Considérant que la partie adverse répond que la formation évoquée par le requérant n'a pas eu lieu; qu'elle soutient que lors du briefing du 3 décembre 2001 le requérant a été averti qu'il n'y aurait ni cours ni stage organisé dès lors que la matière de l'examen avait déjà été enseignée; qu'elle affirme que deux candidats ont émis le souhait de suivre une formation, que le requérant en a été averti mais n'a pas émis le souhait de la suivre et qu'il avait déjà suivi ce cours l'année précédente; qu'enfin, elle prétend que le requérant a suivi une formation de mise à niveau "ILIAS" du 18 au 22 février 2002; Considérant que le requérant estime qu'il ne peut être tenu compte des pièces n/ 7 et 8 du dossier administratif qui établiraient qu'il a été informé que la s formation litigieuse n'aurait pas lieu et qu'il lui était loisible de suivre la formation "delta"; que selon lui, il conviendrait d'écarter la pièce n/ 7, rédigée le 4 novembre 2002, pour le motif qu'elle aurait été établie aux seules fins de la présente affaire et en VIII - 3150 - 2/6 néerlandais; qu'il ajoute que la pièce n/ 8, non datée mais sur laquelle apparaît une date de transmission par fax du 22 octobre 2002 aurait été également établie aux seules fins de la présente affaire; qu'il prétend encore que lui et son collègue CARLIER n'ont pas bénéficié, à la différence des autres candidats, de précisions données à l'occasion d'un enseignement oral sur la matière contenue dans les syllabi remis le 3 décembre 2001; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant estime que la partie adverse n'établit pas que la formation, prévue pour la période du 4 mars au 8 avril 2002, n'a pas été donnée; qu'il fait remarquer qu'il ressort des accusés de réception, en annexe de la pièce n/ 7 de la partie adverse, que les informations portent sur la session 2001 pour ce qui le concerne alors que pour un autre candidat, elles visent la session 2002; que le requérant émet de nettes réserves quant à la fiabilité de la pièce n/ 8 produite par la partie adverse; qu'il indique qu'il ne s'est pas inscrit en faux contre les pièces n/s 7 et 8 produites par la partie adverse car d'une part, il a voulu éviter de prolonger la procédure et d'autre part, il estime que les pièces en cause, n'étant que des allégations, n'ont pas de valeur probatoire et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inscrire en faux contre celles-ci; qu'il ajoute que les formations qu'il a suivies selon les pièces n/s 9 et 10 de la partie adverse ne constituent qu'une petite partie de la formation qu'il aurait dû suivre; Considérant qu'il apparaît des annexes à la pièce n/ 8 produite par la partie adverse que la formation en cause a été suivie, pour ce qui concerne le requérant, pendant la session 2001 et non celle de 2002; qu'il ne s'ensuit pas qu'il aurait été discriminé de ce fait; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le fait que ces formations sont les mêmes; que quelle que soit la valeur probatoire des documents dénoncés, il ne suffit pas de contester celle-ci pour qu'il ne soit pas tenu compte desdits documents lors de l'examen d'une affaire; qu'il appartient à la juridiction d'en apprécier la pertinence; qu'a fortiori, à défaut de procédure en inscription de faux, lesdits documents ne peuvent être purement et simplement écartés des débats; qu'en l'espèce, il ressort des annexes à la pièce n/ 7 que le contenu des formations 2001 et 2002 est identique; que si la pièce n/ 8 n'est pas datée et est intitulée "déclaration", elle émane de deux adjudants; qu'il apparaît de la pièce n/ 9, que le requérant a été convoqué à la formation "Delta Chassis du 02/01/2002 au 06/02/2002" et a passé un examen à l'occasion de celle-ci; que selon la pièce n/ 10, le requérant a été convoqué à une "Mise à niveau ILIAS du 28/01/2001 au 01/02/2002"; qu'en outre, les pièces n/s 4, 5 et 6 de la partie adverse classent formellement le requérant dans la liste des "candidats avec avis favorable qui participent" à la session 2002; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 3150 - 3/6 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d'égalité d'accès à l'emploi public consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe d'impartialité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'abus de pouvoir; qu'il prétend avoir répondu aux questions de l'examen en se fondant sur une documentation désuète qu'il avait reçue de la partie adverse; qu'il soutient que la correction de l'épreuve repose sur des notions corrigées et expliquées lors de la formation visée au premier moyen; que selon lui, la partie adverse l'a induit en erreur en lui fournissant une documentation dépassée et en ne l'invitant pas à la formation susmentionnée; qu'il en déduit que les principes de bonne administration et d'équitable procédure ont été violés et que la motivation de l'acte attaqué ne peut être admise; Considérant que la partie adverse rappelle que la formation litigieuse n'a pas eu lieu; qu'elle souligne que le requérant n'identifie pas les réponses qui étaient, selon lui, conformes à la documentation mais jugées fausses par le jury; qu'elle soutient qu'en ce qui concerne l'épreuve du dessin technique, celle-ci s'est déroulée à livre ouvert en sorte que tous les candidats avaient la même documentation; qu'elle estime, enfin, que le requérant se contente d'affirmations sans produire aucun élément concret à leur appui; Considérant que le requérant réplique que contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne lui a pas été proposé de suivre la formation "delta"; qu'il estime que l'affirmation de la partie adverse ne serait corroborée que par la pièce n/ 8 du dossier administratif à propos de laquelle il dit avoir démontré dans son premier moyen qu'il convenait de la retirer des débats; qu'il conclut que l'argument de la partie adverse selon lequel l'épreuve relative au dessin technique s'est déroulée à livre ouvert est dénué de pertinence dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la mise à jour apportée à cette documentation; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant insiste sur le fait que n'ayant pas reçu copie de son examen, il se trouve dans l'impossibilité matérielle de fournir "un exposé détaillé des réponses jugées fausses trouvant leur fondement dans l'information désuète qu'il a reçue"; qu'il fait valoir que le défaut de production d'un dossier administratif complet constitue une reconnaissance de la réalité des faits qu'il expose dans sa requête; VIII - 3150 - 4/6 Considérant que le requérant affirme mais n'identifie aucun élément de nature à étayer ses allégations; que les pièces n/s 11 et 12 de la partie adverse contiennent les épreuves d'admission; que selon la pièce n/ 14, le requérant a reconnu avoir pu consulter et obtenir les copies des examens; qu'il a signé ce document le 26 juillet 2002; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe d'égalité d'accès à l'emploi public consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe d'impartialité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de l'abus et du détournement de pouvoir; qu'il prétend que sa copie a fait l'objet de ratures, d'ajouts, de retraits et de modifications par le jury sans qu'apparaisse la moindre motivation "à ces manipulations"; qu'il en déduit une violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu'il soutient qu'à supposer qu'une telle motivation existe, les hésitations du jury sont le reflet d'une manipulation des résultats qui établirait la partialité de celui-ci; qu'il affirme, enfin, que cette manipulation n'avait d'autre objet que de le faire échouer, ce qui établirait le détournement de pouvoir; Considérant que selon la partie adverse, il ressortirait de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la motivation des résultats d'un concours ou d'un examen est suffisante à partir du moment où le requérant a eu connaissance des points justifiant son résultat; qu'elle estime que le requérant ne produit aucun élément concret à l'appui de son allégation suivant laquelle les corrections révéleraient des manipulations; qu'elle prétend que les annotations sont le fruit de corrections normales effectuées par les instructeurs à l'issue de l'épreuve et en présence des candidats; qu'elle affirme qu'aucune remarque n'a été émise par les candidats, dont le requérant, relativement aux points obtenus alors qu'ils avaient la possibilité de contester la correction; Considérant que le requérant réplique que la seule référence aux points accordés est insuffisante pour répondre au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 précitée, d'autant plus qu'aucun élément du dossier administratif ne serait de nature à justifier la cote attribuée; qu'il concède que la correction a été effectuée devant lui mais prétend qu'il n'était permis à personne d'en discuter et que la cotation n'a pas été établie à ce moment-là; qu'il affirme encore que le mémoire en réponse se fonde sur la pièce n/ 8 du dossier administratif à propos de laquelle il a déjà démontré qu'il convenait de ne pas en tenir compte; que dans son dernier mémoire, il affirme à nouveau ne pas avoir reçu copie de son examen; VIII - 3150 - 5/6 Considérant que le simple fait de ratures et d'ajouts figurant sur une copie d'examen, et qui seraient le fait des correcteurs, n'implique ni défaut de motivation ni manipulation de nature à défavoriser un candidat; que selon la pièce n/ 14 de la partie adverse, le requérant a pu consulter son dossier et obtenir les copies d'examen; que par ailleurs, le grief évoqué par le requérant à propos des ratures et ajouts en atteste; que la "copie de son examen" n'est pas produite dans le dossier administratif; que cependant, ce défaut n'empêche pas, en l'espèce, le contrôle de légalité; qu'en effet, la critique du requérant manque de pertinence; que le troisième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS VIII - 3150 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.005 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.918 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.