id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.025 No Rôle: A. 141768/VIII-3808 Affaire: Arrêt 192025 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 00:44 Fiche Arrêt no 192.025 du 30 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.025 du 30 mars 2009 A.141.768/VIII-3808 En cause : FLAMEE Alain, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Société Nationale des Chemins de Fer belges, ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD et Delphine DEJONGHE, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 septembre 2003 par Alain FLAMEE qui demande l'annulation de "la décision du 18 juillet 2003 adoptée par la Société Nationale des Chemins de Fer belges (SNCB) dont le siège est sis à 1060 Bruxelles, rue de France, 85, au terme de laquelle (le requérant) est rayé de la liste des candidats de l'épreuve d'accompagnateur de train". Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 12 novembre 2008 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat du requérant; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; VIII - 3808 - 1/3 Vu l'ordonnance du 17 février 2009 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 mars 2009; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me GODIN, loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une lettre du 12 novembre 2008, l'avocat du requérant a fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'y oppose, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3808 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3808 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.025 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.