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Arrêt 192035 - Discipline (fonction publique) - 30/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.035 No Rôle: A. 152248/VIII-4530 Affaire: Arrêt 192035 - Discipline (fonction publique) - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-01 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 00:48 Fiche Arrêt no 192.035 du 30 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.035 du 30 mars 2009 A.152.248/VIII-4530 En cause : MATERNE Pascal, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : l'Agence régionale pour la propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2004 par Pascal MATERNE qui demande l'annulation de "la décision du directeur général de l'A.R.P. datée du 31 mars 2004 lui infligeant la sanction de la rétrogradation au grade d'ouvrier de propreté publique"; Vu l'arrêt n/ 134.757 du 9 septembre 2004 sursoyant à statuer et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport sur la demande de suspension; Vu l'arrêt n/ 136.951 du 29 octobre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3636 - 1/3 Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par son arrêt n/ 136.951 du 29 octobre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, aucun des moyens de la requête n'ayant été jugé sérieux; que l'échange des mémoires qui a eu lieu ensuite n'a pas apporté d'élément ou d'argument neuf; Considérant, après avoir procédé à l'examen de l'ensemble de l'affaire, que le Conseil d'Etat fait siens les motifs de l'arrêt précité, motifs tenus ici pour reproduits; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3636 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3636 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.035 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.757 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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