id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.036 No Rôle: A. 137747/VIII-3636 Affaire: Arrêt 192036 - Discipline (fonction publique) - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 00:48 Fiche Arrêt no 192.036 du 30 mars 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.036 du 30 mars 2009 A.137.747/VIII-3636 En cause : JANSSENS Michel, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 2003 par Michel JANSSENS qui demande l'annulation de "la décision du 26.03.2003 adoptée par Mme M. LANGUE, employee relations manager au sein de La Poste, Société anonyme de droit public dont les bureaux sont sis Centre Monnaie à 1000 BRUXELLES aux termes de laquelle il est puni de la suspension disciplinaire pour la période du 03.07.2002 au 23.03.2003 inclus"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 17 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3636 - 1/2 Entendu, en ses observations, M. CLAES, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en cours d'instance, le requérant a été révoqué de ses fonctions par une décision du 11 juin 2004; qu'il n'a pas introduit de recours en annulation de cette décision qui est devenue définitive; qu'il s'ensuit qu'il a perdu intérêt à son recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3636 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.036 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.