id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.037 No Rôle: A. 157706/VIII-4796 Affaire: Arrêt 192037 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-01 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 00:49 Fiche Arrêt no 192.037 du 30 mars 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.037 du 30 mars 2009 A.157.706/VIII-4796 En cause : WAUTERS Freddy, ayant élu domicile chez Me Olivier OCZAKOWSKI, avocat, rue des Telliers 6 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2005 par Freddy WAUTERS qui demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2004, par laquelle il est déclaré avoir perdu la qualité de candidat volontaire de carrière; Vu l'arrêt n/ 138.056 du 6 décembre 2004 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4796 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me DE SAUVAGE, loco Me OCZAKOWSKI, avocat, comparaissant pour le requérant, et le colonel GERITS, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 3 avril 2000, le requérant s'engage pour deux ans en tant que candidat volontaire de carrière à la force terrestre. Le 26 juin 2000, il est réorienté de la formation "fusilier d'assaut" à celle de "génie de combat". Le 1er août 2001, le requérant est commissionné au grade de premier soldat. Depuis le 23 mai 2002, le requérant est exempt à domicile en raison d'un accident survenu lors d'une séance de sport à son unité. Le 19 mai 2003, le requérant est déclaré inapte candidat volontaire de carrière. Le 18 septembre 2003, la 14ème compagnie para-commando, l'unité du requérant, propose la perte de la qualité de candidat volontaire de carrière pour inaptitude médicale. Le 13 octobre 2003, la procédure est entamée devant la commission militaire d'aptitude et de réforme. Le 4 décembre 2003, la commission militaire d'aptitude et de réforme décide que le requérant doit être soumis à une expertise pour les critères 1213 (affections de la colonne vertébrale et des côtes), 1215 (affections des membres inférieurs et de la ceinture pelvienne) et 515 (troubles de l'adaptation). VIII - 4796 - 2/6 Le 18 décembre 2003, le requérant est convoqué à l'hôpital militaire afin de subir l'expertise médicale. Le 11 mai 2004, la commission militaire d'aptitude et de réforme estime que le requérant est apte comme candidat fusilier volontaire de carrière et propose une modification de son profil médical. Le 13 mai 2004, l'avis de la commission militaire d'aptitude et de réforme est communiqué à l'unité du requérant. Le 18 mai 2004, le requérant prend connaissance de l'avis de la commission militaire d'aptitude et de réforme. Trente jours après la prise de connaissance de l'avis de la commission militaire d'aptitude et de réforme, le requérant se présente au 4ème bataillon génie, son unité, la 14ème compagnie génie para-commando ayant été entre-temps dissoute.
- Le 5 août 2004, le major LEGROS, chef de corps ad interim du ème 4 bataillon génie, propose la perte de plein droit de la qualité de candidat volontaire de carrière pour inaptitude médicale et excès d'absences pour motif de santé ne permettant pas l'obtention d'un ajournement. Il expose sa proposition de la manière suivante : " L'intéressé est exempt à domicile de manière pratiquement ininterrompue depuis le 23/05/
- L'intéressé était à 365 jours d'AMS le 27/04/
- Ne pouvant obtenir un ajournement que pour une durée maximale de 12 mois, l'intéressé n'est plus dans les conditions pour être CVC. Déclaré inapte le 19 mai 2003 (proposition de perte de qualité aurait déjà dû être faite à ce moment par son ancienne unité) et expertise CMAR [commission militaire d'aptitude et de réforme] en décembre 2003, aptitude le 13/05/2004 avec changement de profil médical (voir DP-B/Adm). - Choix éventuel de la situation de la milice (voir annexe R): pas d'application, né après 1975."
- Le 9 août 2004, le requérant introduit un mémoire contre la proposition du major LEGROS.
- Le 12 août 2004, le requérant est déclaré inapte G2050-Génie de combat. VIII - 4796 - 3/6
- A une date inconnue, le chef de la Défense décide de résilier l'engagement du requérant.
- Le 3 novembre 2004, le chef de la Défense, par ordre, le lieutenant- colonel Luc DESMEDT, chef de la section expertise administrative de la Direction générale Human Resources, notifie la décision par laquelle le chef de la Défense résilie l'engagement du requérant. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 18 novembre 2004, le requérant prend connaissance de l'acte atta- qué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours, estimant que la décision attaquée par le requérant n'est que la notification de la décision du chef de la Défense; Considérant que la décision du chef de la Défense est annexée à la notification, dont elle constitue la troisième page; qu'il y a lieu de rectifier d'office l'objet du recours; Considérant que la partie adverse, se fondant sur l'article 27, § 6, de loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, et les articles 45, §§ 1er et 2, et 46, § 3, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, soutient que le requérant ne trouverait aucun avantage à l'annulation de l'acte attaqué dès lors que la même décision devrait être reprise; qu'elle expose que, dans l'hypothèse d'une éventuelle annulation, la commission d'évaluation ne pourrait que constater que le requérant, pour des raisons de santé, s'est trouvé dans l'impossibilité de parfaire sa période d'évaluation, qu'il n'a jamais demandé d'ajournement, que s'il souhaitait obtenir un ajournement a posteriori, celui-ci ne pourrait lui être accordé étant donné que la période à couvrir par l'ajournement est supérieure à un an, ce qui ne se peut, et qu'étant donné que le requérant n'a pu parfaire sa période d'évaluation et n'a pas obtenu un ajournement, il doit être considéré comme ayant de plein droit échoué à cette évaluation; Considérant qu'une annulation fondée sur un défaut de base légale et donc d'un vice de motivation interne aurait pour conséquence qu'en cas de réfection de l'acte, celui-ci ne pourrait rétroagir à une date antérieure à celle à laquelle les décisions sur lesquelles il doit reposer prennent effet; VIII - 4796 - 4/6 Considérant que la résiliation de l'engagement ou du rengagement d'un candidat ne peut se produire que dans les cas prévus par l'article 27 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, à savoir par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique à tout service militaire, par résiliation de plein droit à la suite de la perte de la qualité de candidat, par résiliation d'office dans les conditions et selon la procédure fixées par le Roi ou par résiliation sur demande; que selon l'article 70 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, c'est la commission de délibération ou d'évaluation qui décide l'échec d'un candidat au cours d'une formation; qu'en l'espèce, aucune commission n'a prononcé l'échec définitif du requérant, dont la qualité de candidat n'a pas été retirée; qu'il y a lieu de relever d'office que la décision du chef de la Défense n'a pas de fondement légal, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 3 novembre 2004, par laquelle le chef de la Défense résilie l'engagement de Freddy WAUTERS. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4796 - 5/6 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4796 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.037 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div