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Arrêt 192038 - Discipline (fonction publique) - 30/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE

§ 2

du statut administratif - Partie I) • La sanction disciplinaire de la démission d'office que M. le Directeur Général propose au Conseil d'Administration a été notifiée à M. WALLON par lettre du 8/2/2007 (

§ 4du statut administratif - Partie I) • M.

WALLON n'a pas fait appel contre cette proposition auprès de la commission de recours (

§ 5

du statut administratif - Partie I) Décision portant la sanction disciplinaire Le fait qui est retenu à charge de M. Fernand WALLON est celui tel qu'il est décrit dans la lettre recommandée du 20/12/

  1. Par lettre du 2/3/2007, M. WALLON a été convoqué afin d'être entendu par le Conseil d'Administration ce 14/3/
  2. En date du 12/3/2007, son conseil Me SANTARELLI, est venu consulter le dossier de M. WALLON. M. WALLON a été entendu ce jour, accompagné de son conseil, en application de l'article 34 § 7 du statut administratif (Partie I) à propos du fait explicité dans la lettre du 20/12/
  3. M. WALLON maintient qu'il n'a pas bu le 14/12/
  4. Son Conseil, Me SANTARELLI, a invoqué, pour la défense de M. WALLON, les éléments suivants :
  5. concernant le test qui a été effectué : le taux d'alcool mesuré
  6. le fait ayant donné lieu à une sanction antérieure est plus grave que celui reproché à M. WALLON actuellement Considérant qu'en ce qui concerne le premier élément invoqué, il y a lieu de tenir compte : - d'une part, que l'appareil qui a été utilisé pour effectuer le test a été contrôlé et testé en août 2006; VIII - 6059 - 3/6 - et que d'autre part, le règlement de travail précise "qu'en cas de contrôle positif (taux d'alcoolémie dépassant le taux autorisé en matière de roulage) le travailleur est passible de sanctions allant de la retenue de traitement jusqu'à la révocation pour un agent nommé à titre définitif" Le contrôle s'étant révélé positif, M. WALLON est donc passible d'une sanction. - Enfin que M. WALLON n'a pas estimé nécessaire de faire pratiquer un test éthylomètre ou une prise de sang. Considérant qu'en ce qui concerne le 2ème élément relatif à la gravité du fait, tant le fait qui a été sanctionné par le Conseil d'Administration en date du 23/2/2005 que le fait du 14/12/2006 étaient relatifs à un état d'intoxication alcoolique. Vu le rapport de contrôle de l'alcoolémie pratiqué le 14/12/2006 qui indique un résultat positif. Vu que M. WALLON n'a pas contesté les résultats du test, il y a lieu de conclure que les faits sont établis et que M. WALLON était bien dans un état d'intoxication alcoolique. Vu qu'il apparaît de la relation de ces faits que l'attitude de M. WALLON est constitutive de manquements et que ces faits sont susceptibles d'entraîner une peine disciplinaire prévue à l'article 30 du statut administratif - Partie I. Vu qu'une sanction disciplinaire pour un fait identique a été prononcée le 23/2/2005 et qu'il y a donc récidive dans le chef de M. WALLON. Considérant qu'en raison de tous ces éléments, il y a lieu de décider relativement à la peine disciplinaire de démission d'office (sic) prévue à l'art 30 § 1er.
  7. du statut administratif - Partie I. IL EST DECIDE A L'UNANIMITE MOINS TROIS ABSTENTIONS : • de prononcer la démission d'office telle que prévue à l'article 30 § 1er
  8. du statut administratif - partie I (...)"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, dans lequel il expose ce qui suit : " Monsieur WALLON a constaté en prenant connaissance de la décision du Conseil d'Administration qui le sanctionnait que le directeur général qui avait instruit le dossier le 9 janvier et proposé la sanction avait participé à la délibération qui l'avait sanctionné, que ceci contrevient à la notion de procès équitable, tout comme en matière pénale le juge d'Instruction ne peut participer à la délibération dans un dossier où il est intervenu, en l'espèce le directeur général qui a instruit et requis la sanction ne peut participer à la délibération qu'il a proposé (sic), son influence peut en effet être déterminante sur le choix des membres;"; Considérant que la partie adverse répond que les garanties du procès équitable ne s'appliquent pas, comme telles, à l'administration active où le principe d'impartialité s'oppose seulement à ce qu'une personne soit à la fois juge et partie dans la procédure disciplinaire, soit qu'elle ait déjà joué, dans la même affaire, un rôle d'accusation ou d'instruction, soit qu'elle ait un intérêt personnel à ce que la décision s'inscrive dans un sens déterminé, soit encore que les circonstances de la cause donnent à penser qu'elle ne pourrait traiter l'affaire sans préjugé; qu'elle souligne que, selon VIII - 6059 - 4/6 l'article 34 de son statut disciplinaire, les peines disciplinaires sont prononcées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général qui entend l'agent avant de formuler sa proposition; que, d'après elle, la présence du directeur général à la délibération du conseil d'administration, sans voix délibérative, est conforme à l'article L1523 - 7, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui dispose comme suit : " Le directeur général ou la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée assiste aux séances de tous les organes avec voix consultative et n'est pas pris en considération pour le calcul de la représentation proportionnelle ni pour le calcul du nombre d'administrateurs."; Considérant qu'en l'espèce le directeur général a instruit l'affaire et a proposé que la peine disciplinaire de la démission d'office soit infligée au requérant; qu'il a assisté à la délibération du conseil d'administration avec voix consultative; que rien ne permet de croire qu'il ait éprouvé une animosité personnelle à l'égard du requérant; que l'on ne peut attendre de celui-ci qu'il fasse la preuve que le directeur général a influencé le choix de la décision, la partie adverse n'apportant d'ailleurs pas la preuve du contraire; qu'en raison du rôle qu'il a joué dans la procédure, sa simple présence lors de la délibération a créé une apparence de manque d'impartialité; que le manquement au principe d'impartialité n'est pas lié à la structure et au fonctionnement de l'administration, dès lors que le directeur général aurait pu se faire remplacer; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 14 mars 2007 par le Conseil d'Administration de la partie adverse de démettre d'office de ses fonctions Fernand WALLON. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6059 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6059 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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