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Arrêt 192040 - OIP - Recrutement et carrière - 30/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.040 No Rôle: A. 137597/VIII-3630 Affaire: Arrêt 192040 - OIP - Recrutement et carrière - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-06 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 00:50 Fiche Arrêt no 192.040 du 30 mars 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.040 du 30 mars 2009 A.137.597/VIII-3630 En cause : VIDREQUIN Dany, rue des Cayats 38 6240 Farciennes, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2003 par Dany VIDREQUIN qui demande l'annulation de la décision du 1er avril 2003 lui accordant une démission honorable de ses fonctions et l'admettant à faire valoir ses titres à une pension prématurée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me NAVARRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 3630 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est agent de La Poste depuis le 1er septembre

  1. Le 28 mars 2002, il s'est vu notifier la décision de la Commission des Pensions le déclarant définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais le déclarant apte à prester des services dans les conditions suivantes : "Fonctions sans contact avec le public et sans manipulation d'argent". Interrogé sur les possibilités de réutiliser le requérant dans ces conditions, le bureau régional de Charleroi, au cours du mois d'août 2002, répond "Pas de possibilités d'utilisation actuellement dans la région". Le 1er avril 2003, la partie adverse accorde au requérant une démission honorable de ses fonctions à partir du 1er avril 2003 et l'admet à faire valoir ses titres à une pension prématurée. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : " Vu les dispositions de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, telles que ces dispositions ont été modifiées par des lois ultérieures; Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement et notamment l'article 21; Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974 - 1975 - Chapitre IV - dissolution de la caisse des ouvriers de l'Etat: Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 17, 19 et 32: Vu la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant approbation de la transformation de LA POSTE en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci ; Vu le statut administratif des agents de LA POSTE et notamment l'article 133, premier alinéa, 2º; Vu l'article 31 des Statuts de la S.A. de droit public LA POSTE par lequel les pouvoirs ont été délégués par le Conseil d'Administration à l'Administrateur délégué le 4 mai 2000; VIII - 3630 - 2/5 Vu la subdélégation des pouvoirs accordée aux membres du Comité de Direction; Vu la subdélégation octroyée le 2 septembre 2002 par Monsieur LUYTEN L., C.H.R.O., à Monsieur PIRSON G., Director Admistration of Statute; Vu la subdélégation octroyée le 2 septembre 2002 par Monsieur PIRSON G., Director Administration ofStatute, à Monsieur VAN LOO M., Payroll and Procedures Manager; Vu le rapport du Service de Santé Administratif déclarant que Monsieur VIDRE- QUIN Dany Alain Fernand Achille est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: FONCTIONS SANS CONTACT AVEC LE PUBLIC ET SANS MANIPULATION D'ARGENT; Considérant que cette déclaration a été notifiée à l'intéressé le 28 mars 2002; Considérant qu'il n'a pas été possible d'utiliser le prénommé, ou le réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au 1er avril 2003, DECIDE : Article 1er. - Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1er avril 2003 à Monsieur VIDREQUIN Dany Alain Fernand Achille. né le 13 juin 1969,rédacteur des postes, nº matricule : 189444-
  2. Article
  3. - Il est admis à faire valoir ses titres à une pension prématurée. La présente décision sera notifiée à l'intéressé"; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'absence de motivation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il estime que le fait de simplement affirmer, sans aucune justification, qu'il n'a pas été possible de le reclasser dans les conditions préconisées par le service de santé constitue une motivation vague, imprécise et passe-partout qui ne correspond pas au prescrit légal; Considérant que la partie adverse répond qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'aptitude physique de ses agents et qu'elle est liée par la décision de la Commission des pensions; qu'elle en conclut que l'acte attaqué est adéquatement motivé compte tenu de sa nature et de l'absence de pouvoir d'appréciation dans son chef; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l'excès de pouvoir et de la qualification erronée des faits; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir mal qualifié les faits par rapport à l'article 117 de la loi du 14 février 1961d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce sens qu'elle se borne à affirmer, sans aucune justification, qu'il ne pouvait être réaffecté; VIII - 3630 - 3/5 Considérant que la partie adverse répond que le percepteur du bureau de Chatelet 1 a été invité à rechercher la possibilité d’utiliser le requérant dans les conditions requises mais qu'il est apparu qu'une telle possibilité n'existait pas; qu'elle fait valoir "que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que La Poste n'aurait pas mis tout en oeuvre pour lui trouver un emploi correspondant aux prescriptions de la décision de la Commission des Pensions" et "qu'il n'existe aucune obligation légale dans le chef de La Poste de mettre tout en oeuvre pour affecter l'agent à un emploi conforme à l'avis du Service de Santé Administratif"; Considérant, sur les troisième et quatrième moyens réunis, que l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 précitée dispose que "si, à l'expiration de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité"; que l'acte attaqué se borne à indiquer "qu'il n'a pas été possible d'utiliser le prénommé, ou le réaffecter, de la manière préconisée"; que le dossier administratif révèle certes qu'une démarche a été effectuée à l'adresse du percepteur du bureau de poste de Chatelet 1 mais non que celui-ci aurait concrètement recherché un emploi correspondant à l'aptitude du requérant; que cette démarche unique est d'autant moins satisfaisante qu'elle s'est limitée au seul service où le requérant était affecté alors qu'elle aurait dû être étendue à l'ensemble des services de La Poste; que, dans ces circonstances, l'acte attaqué est entaché d'un vice de motivation matérielle qui rejaillit nécessairement sur sa motivation formelle; que l'indication de la réunion des conditions requises pour mettre le requérant à la pension prématurée n'est qu'une clause de style; que les moyens sont fondés; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 1er avril 2003 accordant à Dany VIDREQUIN une démission honorable de ses fonctions. VIII - 3630 - 4/5 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3630 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.040 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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