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Arrêt 192043 - Marchés publics - 30/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.043 No Rôle: A. 163312/VI-16948 Affaire: Arrêt 192043 - Marchés publics - 30/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 00:51 Fiche Arrêt no 192.043 du 30 mars 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.043 du 30 mars 2009 G./A.163.312/VI-16.948 En cause :

  1. GEVERS François,
  2. l'association sans but lucratif GROUPEMENT CEREXHE-HEUSEUX-BEAUFAYS, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint Martin, no 68, 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy, no 1-3, 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 2005 par François GEVERS et l'association sans but lucratif GROUPEMENT CEREXHE-HEUSEUX-BEAUFAYS qui demandent l'annulation de "la décision du gouvernement wallon du 15 avril 2005 approuvant le mode de passation du marché pour les études techniques et ce pour la liaison CEREXHE - HEUSEUX - BEAUFAYS en ce que celle-ci décide préalablement que la liaison «CEREXHE - HEUSEUX - BEAUFAYS» est le dernier maillon autoroutier indispensable de la ville de LIEGE et en d’autres termes fait préalablement le choix entre les deux options qui avaient été ouvertes lors de l’adoption du plan de secteur de LIEGE (Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26/11/1987, planche 42/3, 42/6 et 42/7)", dont elle a pris connaissance le 4 mai 2005 en consultant le site internet du Gouvernement wallon; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; VI- 16.948 -1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Cindy NEIRYNCK, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
  3. Le plan de secteur de Liège, arrêté définitivement le 26 novembre 1987, prévoit "une zone de réservation et de servitude, sans indication de tracé, d’une part entre Beaufays et Cerexhe-Heuseux et d’autre part le long des boulevards de Douai, de Froidmont, Frankignoul et Pointcarré et le long de la Dérivation". Les prescriptions littérales du plan de secteur indiquent qu’au moment de son adoption, l’Exécutif wallon n’avait pas encore définitivement pris position sur l’alternative existant entre, d’une part, la liaison Cerexhe - Heuseux - Beaufays et, d’autre part, un tunnel sous la Dérivation.
  4. Le 15 avril 2005, le Gouvernement wallon a adopté la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : "
  5. Le gouvernement autorise la Direction générale des Autoroutes et des Routes, Direction des Routes de Liège, à lancer la procédure d’appel d’offres général pour sélectionner un bureau d’études qui sera chargé de réaliser les études techniques de la liaison Cerexhe - Heuseux - Beaufays (A605).
  6. Il charge le Ministre de l’Equipement de l’exécution de la présente décision".
  7. Le 18 mai 2005, le Ministre de l’Equipement attribue le marché à la société momentanée Bureau GREISCH-INGENIEURS BCT-ATELIER DU SART- TILMAN. VI- 16.948 -2/5
  8. Le 14 juin 2005, la décision d’attribution du marché est notifiée à cette société momentanée. Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours à un double titre; qu’elle soutient tout d’abord, quant à l’objet du recours, que les actes préparatoires ne sont pas susceptibles de recours au Conseil d’Etat, que la décision de choisir le mode de passation d’un marché public n’est qu’un acte préparatoire, que la décision attaquée n’implique pas que les travaux seront effectivement autorisés et réalisés et elle n’indique pas en quoi ils consisteront, s’ils sont réalisés, qu’en toute hypothèse, le marché a été attribué le 14 juin 2005; qu’elle fait valoir ensuite, quant à l’intérêt des requérants, que leur situation n’est pas affectée par la décision attaquée et que l’annulation de cet acte n’est donc pas susceptible de leur procurer un quelconque avantage; Considérant que dans leur mémoire en réplique, les requérants estiment que "l’objet du recours n’est pas la décision de recours à une procédure d’appel d’offre mais la décision préalable de choisir un des trois tracés qui étaient ouverts au Gouvernement wallon par l’arrêté approuvant le plan de secteur à Liège", qu’il ne s’agit pas d’un acte préparatoire, mais d’un acte définitif (implicite) fixant un choix qui leur cause grief, que le recours n’a pas perdu son objet, malgré l’attribution du marché, dans la mesure où "il s’agit bien de cette décision concernant le tracé et non celle concernant l’acte de recourir à la procédure d’appel d’offre"; que quant à leur intérêt, ils indiquent dans leur requête que le plan de secteur de Liège prévoyait différentes zones de réservation sans indication de tracé, que l’acte attaqué définit le tracé, en faisant le choix de la liaison CEREXHE - HEUSEUX - BEAUFAYS, au lieu de ses alternatives, que le premier requérant réside et est propriétaire d’un immeuble riverain du tracé retenu, que la seconde requérante, constituée par des habitants des communes de Chaudfontaine, Fléron, Soumagne et Trooz, a pour objet "la défense de l’environnement dans les quatre communes précitées" et est opposée au projet d’autoroute en raison de son impact environnemental; que dans leur dernier mémoire, ils demandent de poursuivre la procédure; Considérant que l’acte attaqué a pour objet d’autoriser la Direction générale des Autoroutes et des Routes, Direction des Routes de Liège, à lancer la procédure d’appel d’offres général relatif à un marché de services en vue de sélectionner un bureau d’études qui sera chargé de réaliser les études techniques de la liaison CEREXHE - HEUSEUX - BEAUFAYS (A605); VI- 16.948 -3/5 Considérant qu’un soumissionnaire potentiel ou effectif à un marché public peut former un recours en annulation contre la décision de lancer un marché et d’arrêter le mode de passation de celui-ci si cette décision, bien que préparatoire à la décision définitive d’attribution de ce marché, n’apparaît plus à l’égard de ce soumissionnaire comme une décision purement préparatoire mais comme une "décision préalable", parce qu’elle emporte des effets juridiques définitifs pour celui-ci; que tel est le cas, notamment, si la décision prive ce soumissionnaire de toute possibilité de participation au marché et, partant, de toute possibilité d’attribution et, en ce qui le concerne, lui fait dès lors directement grief; que tel n’est pas en l’espèce, les requérants n’ayant pas la qualité de soumissionnaire potentiel ou effectif; qu’ils n’ont pas en effet vocation à obtenir le marché; que l’acte attaqué ne leur cause pas grief; Considérant que les requérants prétendent que l’acte attaqué a un second objet, à savoir la décision d’avoir choisi un des deux tracés prévus par le plan de secteur de Liège, étant la liaison CEREXHE - HEUSEUX - BEAUFAYS; que cette argumenta- tion manque en fait; que le passage mis en exergue par les requérants provient, non de l’acte attaqué, mais de la présentation qui en est faite dans un communiqué de presse, lequel situe la décision dans un contexte - politique et non juridique - plus général; que l’acte attaqué ne porte, en tant que tel, aucune décision quant à l’option à privilégier entre une telle liaison et ses éventuelles alternatives, ce qui sera l’objet d’un éventuel permis d’urbanisme; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. VI- 16.948 -4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mars deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.948 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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